Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5WI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 58
du 04 Février 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître PERELLI Kyllian substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [Z] [S]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 mars 2025 notifié le même jour à 16h10 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [Z] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 janvier 2026 notifiée le 03 janvier 2026 à 08h46 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône prise à l’encontre de Monsieur [Z] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 01 février 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 02 février 2026 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et a dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h46,
Vu le courriel adressé le 03 Février 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [S] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 03 Février 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, son conseil, au conseil de Monsieur [Z] [S] et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2026 à 09 H 30,
Vu la note d’audience du 04 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2026, à 12h46, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Février 2026 notifiée à 13h05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de compétence de l’auteur de la saisine :
La requête aux fins de prolongation de la rétention doit émaner d’une autorité ayant pouvoir ; si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale, faute de quoi la requête est, conformément à l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, irrecevable.
Il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation, ou de son irrégularité, dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. Ainsi, s’il appartient au juge de vérifier, si cela lui est soulevé (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721), la régularité de l’acte qui le saisit au regard, d’une part, de la qualité du signataire de la requête (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001 ) et, d’autre part, des actes pour lesquels la délégation est donnée (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813), son office trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l’acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire n’a en effet pas à apprécier la légalité de l’arrêté du préfet, figurant au dossier, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117).
Dans le cas d’espèce, l’arrêté du 31 décembre 2025 de M. [K] [B], préfet, accorde délégation de signature à Mme [D], laquelle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de prolongation de la rétention de M. [S]. Il n’est pas contesté que cet arrêté a été publié.
Il résulte de l’article 1 de celui-ci que M. Le préfet a donné délégation à M. [C] [M] et Mme [Y] [E] pour les ' demandes de prolongation de la rétention administrative’ qui entrent dans la catégorie ' éloignement, contentieux et asile'. L’article 2 de ce même arrêté prévoit que Mme [F] [U] reçoit elle-même délégation pour les actes mentionnés à l’article 1 qui relèvent du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile. L’article 3 de cet arrêté mentionne une délégation de signature au bénéfice de Mme [D] pour l’ensemble des attributions exercées par Mme [U]. Il ne ressort pas de cet arrêté que la délégation aurait été consentie avec des conditions rationae temporis, de sorte que les week-end n’étaient pas exclus.
Il découle de ces éléments que le préfet justifie de l’existence d’une délégation de signature de l’auteur de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, en raison de l’existence d’un arrêté, publié. Il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la conformité de cet arrêté aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette question relevant de la compétence du juge administratif.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête du préfet des Bouches-du Rhône, et, statuant de nouveau, de déclarer la requête recevable.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 2 janvier et le 28 janvier 2026 les autorités algériennes, afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, aucune obligation d’accomplir des relances régulières à une certaine fréquence ne s’imposant à l’administration. Les autorités algériennes n’ont à ce jour pas apporté de réponse aux demandes formulées, ce qui ne saurait suffire à considérer qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [S]sont réunies.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [S]pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 février 2026 ,
Et statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de M. [Z] [S],
FAISONS droit à la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du Rhône ,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de M. [Z] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 4 février 2026 à 13h20.
La greffière, La magistrate déléguée,
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