Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02363 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEEO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [T]
né le 25 mai 1977 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 25 avril 2026 soit jusqu’au 21 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 12h30, complété à 12h34, par M. [D] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Après interrogation du président, le conseil de M. [D] [T] maintient la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention, et que cette demande figure dans les motifs de son appel et non dans son dispositif ;
— Le conseil du préfet de police sollicite à ce titre la nullité de la déclaration d’appel ;
— M. [D] [T], répondant à l’interrogation du président, indique avoir l’intention de rester en France. Il a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [D] [T], né le 25 mai 1977 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 13 février 2025.
Le 23 avril 2026, le conseil de M. [D] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [T].
M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il soulève :
L’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé;
L’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé, ainsi que de sa situation personnelle ;
L’incompétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention ;
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence
MOTIVATION
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est établie dès lors que la délégation de signature de Madame [I] [V] est prévue par un arrêté préfectoral en date du 26 mars 2026 produit en procédure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [D] [T] a fait l’objet d’une OQTF notifiée le 13 février 2025. Il a, par la suite, été assigné à résidence par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2026, mesure renouvelée le 17 avril 2026 au motif qu’il « n’a apporté aucune preuve de la préparation de son départ du territoire national ». Enfin, le 21 avril 2026 à 11h35, un arrêté de placement en rétention lui est notifié motivé sur un risque de fuite en l’absence d’exécution de l’OQTF spontanément, l’absence d’état de vulnérabilité établi et une menace à l’ordre public au regard de deux condamnations prononcées le 20 novembre 2013 (4 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pour violences sur conjoint avec ITT supérieure à 8 jours) et le 20 janvier 2021 (8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour violences sur conjoint sans incapacité).
Il doit être observé qu’aucune audition administrative n’a été réalisée avant le placement en rétention de sorte que M. [D] [T] n’a pas été mis en mesure de faire valoir le moindre élément relativement à sa situation personnelle, notamment s’agissant de son état de santé. S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ne peut donc être retenu une irrégularité de la seule absence d’une telle audition, en revanche il doit s’en déduire que la préfecture, faute d’avoir tenté d’obtenir des éléments objectifs sur la situation de santé de l’intéressé, ne peut affirmer qu’il n’existe pas d’état de vulnérabilité démontré.
Sur la menace à l’ordre public, s’il est produit un bulletin n°2 mentionnant deux condamnations déjà rappelées, la cour observe que celles-ci sont anciennes et, bien que connues de la préfecture, n’ont pas empêché celle-ci d’estimer une assignation à résidence suffisante dans deux décisions des 06 mars et 17 avril 2026. Il ne peut, dès lors, le 21 avril être estimé qu’il existe désormais une menace à l’ordre public d’une telle gravité et actualité qu’elle impose un placement en rétention.
Enfin, sur le risque de fuite tiré de l’absence d’exécution de l’OQTF il est contredit par les deux mesures d’assignation à résidence dont il n’est nullement démontré qu’elles n’auraient pas été respectée par M. [D] [T], alors même que c’est à l’occasion de l’exécution de son obligation de pointage que l’arrêté de placement en rétention va lui être notifié et qu’il va être conduit à l’aéroport pour un premier vol.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi. Sur ce seul moyen, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée sur infirmation de la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure,
Rejetons la requête de la préfecture,
Disons n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [D] [T] ;
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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