Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mars 2024, n° 23/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00863 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 02/02/2023, enregistrée sous le n° 51-22-0010
APPELANTS :
E.A.R.L. DU MAJORAT
Immatriculée au RCS d’Evreux n°413 294 364
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [Z] épouse [V]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 32] (PAYS BAS)
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Maître [A] [N] es qualités de mandataire judiciaire de Mme [C] [Z] épouse [V], M. [M] [V] et de l’EARL DU MAJORAT
[Adresse 20]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [B] [K]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [L] [K] épouse [G]
née le 27 Mars 1981 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [P] [D]-[K]
né le 20 Novembre 2000 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
Rapport oral a été fait à l’audience publique du 22 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 25 septembre 1997, M. [E] [K] et Mme [T] [U], épouse [K], ont consenti à M. [M] [V] et Mme [C] [Z], épouse [V], un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 11], [Localité 24], [Localité 33] et [Localité 21] pour une surface totale de 65ha 40a et 65ca.
Les terres ont été mises à la disposition de l’Earl du Majorat, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 29 mars 2021.
Le 28 avril 2021, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la résiliation du bail pour défaut d’exploitation personnelle des preneurs et sous-location prohibée.
Par jugement du 25 mai 2021 publié au Bodacc le 9 décembre 2021, la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Earl du Majorat a été étendue à M. [M] [V] et Mme [C] [Z], épouse [V].
La créance des consorts [K] a été admise au passif du redressement judiciaire.
Le 27 juillet 2011, M. et Mme [K] ont consenti à Mme [L] [K], épouse [G], une donation portant sur la propriété de la moitié des terres.
Après échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée en formation de jugement, puis radiée.
[T] [U], épouse [K], est décédée le 22 février 2022 et la procédure a été reprise par ses ayants droit, M. [B] [K], Mme [L] [K], épouse [G], et M. [P] [D]-[K].
La période d’observation de l’Earl du Majorat, de M. [M] [V] et de Mme [C] [Z], épouse [V], a été prorogée par plusieurs décisions successives jusqu’au 29 septembre 2023.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a statué ainsi qu’il suit :
— déclare recevable l’action tendant à voir résilier le bail du 25 septembre 1997 ;
— prononce la résiliation du bail consenti le 25 septembre 1997 par M. [E] [K] et Mme [T] [U] à Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] pour les terres situées sur la commune de [Localité 11], parcelles section A n° [Cadastre 8] lieudit "[Localité 27]', B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit "[Localité 28]', ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit '[Localité 25]', ZB n°[Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 14] lieudit '[Localité 31]', pour une superficie totale de 58 hectares 51 ares et 28 centiares, sur la commune de [Localité 24], parcelle section F n°[Cadastre 18] lieudit '[Localité 26]' d’une superficie de 12 ares et 50 centiares, sur la commune de [Localité 33], parcelle section A n°[Cadastre 15] lieudit '[Localité 34]' pour une superficie de 2 hectares 89 ares et 37 centiares et sur la commune de [Localité 21], parcelle section ZA n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 30]' pour une superficie de 3 hectares 87 ares et 50 centiares, soit une surface totale de 65 hectares 40 ares et 65 centiares ;
— ordonne l’expulsion de Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] et de tous occupants de leur chef, des parcelles objet du bail, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— déclare la demande reconventionnelle en répétition de l’indu irrecevable ;
— déclare la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur sortant recevable ;
— déboute Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] de leur demande reconventionnelle d’indemnité au preneur sortant ;
— déboute les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] à payer à M. [B] [K], Mme [L] [K], épouse [G], et M. [P] [D] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 mars 2023, l’Earl du Majorat, Mme [C] [Z], épouse [V], et Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire des époux [V] et de l’Earl du Majorat, ont relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 19 janvier 2024 reprises oralement à l’audience, l’Earl du Majorat, Mme [C] [Z] et Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la Cour, au visa des articles D. 615-50, L 411-31, L 411-69, L. 411-74, L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement du 2 février 2023 et statuant à nouveau de :
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes de résiliation de bail,
— débouter les consorts [K] de leur demande aux fins d’expulsion,
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
Si par impossible, le tribunal paritaire des baux ruraux devait prononcer la résiliation de bail :
— déclarer recevable la demande au titre de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les biens loués, en tenant compte de leur valeur agronomique, leur configuration (parcellaire) et leur situation locative,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’importance des améliorations apportées, des investissements réalisés,
— donner son avis sur l’indemnité de sortie qui pourra être accordée au titre des améliorations culturales,
— faire procéder, en tant que de besoin, aux analyses de terres qu’il estimera nécessaires,
— répondre à tous dires des parties,
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
— déclarer recevable la demande au titre de l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamner les consorts [K] au règlement de la somme de 37.849 euros correspondant au prix des sommes injustement versées aux époux [K] en 1997, augmenté d’un intérêt calculé à compter de son versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— condamner les consorts [K] à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [K] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants soulèvent en substance ce qui suit :
— l’audience de conciliation s’est déroulée le 27 janvier 2022 sans que les consorts [K] n’aient fait citer Me [N] préalablement, si bien que les demandes sont irrecevables ;
— dès lors que le mandataire n’a pas participé à l’audience de conciliation, la procédure est irrégulière ;
— les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice, et les pièces versées aux débats par les consorts [K] ne sauraient justifier la résiliation à la date de la saisine ;
— aucune preuve du défaut d’entretien n’est rapportée, les procès-verbaux, postérieurs à la saisine, ne constatant que l’état saisonnier des cultures ;
— les époux [V] sont tous les deux associés-exploitants au sein de l’Earl du Majorat et le bail rural objet du présent litige est mis à disposition de cette société ;
— M. [M] [V] étant toujours associé-exploitant au sein de l’Earl du Majorat, Mme [C] [V] n’a pas de démarche à réaliser afin de solliciter la poursuite du bail en son seul nom ;
— leurs demandes reconventionnelles en indemnisation et répétition de l’indû se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisque l’indemnité au preneur sortant est due, quelle que soit la cause qui met fin au bail ;
— le tribunal paritaire des baux ruraux avait déjà été saisi d’une demande en répétition de l’indû dans le cadre d’une autre procédure, si bien que cette demande est recevable ;
— cette demande doit être jugée en même temps que la demande de résiliation de bail pour une bonne administration de la justice ;
— ils versent aux débats de nombreuses attestations démontrant une amélioration des terres.
Par dernières conclusions reçues le 11 septembre 2023, auxquelles ils se sont référés à l’audience, les consorts [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] de leurs demandes ;
— condamner Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir ce qui suit :
— la tentative de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute procédure et son absence constitue une fin de non-recevoir ;
— les époux [V] n’ont présenté aucune demande reconventionnelle au stade de la conciliation, si bien que les demandes relatives à la désignation d’un expert et au paiement d’une somme de 37.849 euros sont irrecevables ;
— les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’améliorations présentant une utilité pour le fonds dont les effets se prolongeraient au-delà de la durée du bail ;
— en application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ;
— le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du propriétaire, en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs, constitue un manquement aux obligations nées du bail qui justifie sa résiliation ;
— en application de l’article L. 411-37 III du code rural et de la pêche maritime en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ;
— M. [V] a quitté l’exploitation en 2019 alors que Mme [C] [V] n’assurait pas la gestion de l’exploitation ;
— un procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2022 confirme que les parcelles sont incultes.
Par message RPVA du 19 février 2024, les consorts [K] ont informé la cour que la procédure collective affectant les appelants avait été convertie en liquidation par jugement du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour indique s’estimer saisie des demandes formées par les appelants, quand bien même celles-ci sont libellées à l’attention du tribunal paritaire à l’issue d’une erreur matérielle manifeste.
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a jugé la demande en résiliation du bail recevable, nonobstant l’absence de comparution du mandataire judiciaire lors de l’audience de conciliation, en relevant qu’en l’espèce les poursuites n’étaient ni interdites ni interrompues en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, puisque la demande n’était pas fondée sur un défaut de paiement, et que s’agissant d’une suspension des poursuites, le défaut de mise en cause du mandataire pouvait être régularisé jusqu’au moment où le juge statue.
Les appelants concluent à l’infirmation et reprochent au tribunal ne pas avoir statué sur le moyen soulevé, tiré de l’application de l’article 887 du code de procédure civile, qui prescrit la réalisation d’une conciliation, à peine d’irrecevabilité de la demande principale.
Ils ne soulèvent toutefois pas l’irrecevabilité de la demande dans le dispositif des conclusions signifiées et ne saisissent donc pas la cour en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement en ce que la demande en résiliation a été déclarée recevable.
Les demandes incidentes ou reconventionnelles ne sont pas soumises au préalable obligatoire de conciliation.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, les demandes reconventionnelles sont recevables, en application des articles 64 et 122 du code de procédure civile, si elles se rattachent avec un lien suffisant aux prétentions originaires. En l’espèce, la demande formée aux fins d’expertise pour améliorations se rattache par un lien suffisant à la demande originaire et, en toute hypothèse, il résulte de la pièce n°21 versée par les appelants qu’elle a bien été évoquée en conciliation. La décision n’appelle pas de critique sur ce point.
Le tribunal a considéré que la demande reconventionnelle en répétition de l’indû ne se rattachait pas à la demande en résiliation originaire par un lien suffisant, dès lors qu’elle concernait un pas de porte censément réglé au moment de la cession de l’exploitation en 1997. Il l’a donc déclaré irrecevable.
Les appelants expliquent que cette demande serait recevable, car elle a été formée en conciliation dans le cadre d’une autre instance.
Toutefois, le fait qu’une prétention ait été formée dans le cadre d’une instance distincte, non jointe à la présente déférée à la Cour, n’est pas de nature à la rendre recevable en cause d’appel, dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions prévues par l’article 64 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé par motifs adoptés en ce que le tribunal a estimé la demande irrecevable. Il sera ajouté qu’elle ne se rattache pas à l’exécution du contrat de bail et que le souci de bonne administration de la justice ne conduit pas à déroger aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles.
Sur la demande de résiliation du bail
Le tribunal a prononcé la résiliation du bail, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, aux motifs que M. [M] [V] avait cessé d’exploiter au cours de l’année 2019 et que son épouse co-preneur n’avait pas sollicité dans le délai de 3 mois la poursuite du bail à son nom.
Les appelants ne contestent pas le fait que M. [V] a cessé d’exploiter en 2019, mais expliquent que l’information du bailleur ne constitue qu’une faculté, que le défaut d’information n’est pas susceptible d’entraîner la résiliation du bail mais uniquement de compromettre sa cession et que Mme [V] n’était pas tenue d’informer le bailleur, dès lors qu’elle et son mari étaient associés de l’Earl du Majorat au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition.
Selon l’article L. 411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom.
Ce texte ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de nature à permettre la résiliation du bail, sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°.
Le défaut d’information du bailleur n’est donc pas de nature à justifier la résiliation du bail.
Par ailleurs, en application de l’article L. 411-37 III du code rural et de la pêche maritime, les preneurs qui mettent à disposition les biens loués à une société à objet agricole, doivent continuer de se consacrer à l’exploitation, aux travaux de façon effective et permanente.
Conformément à l’article L. 411-31 du même code, la résiliation du bail est encourue lorsque le manquement du preneur est de nature à causer un préjudice au bailleur ou, en cas de manquement à l’article ci-dessus, lorsqu’il compromet la bonne exploitation du fonds. Les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice.
En l’espèce, s’il est constant que les parcelles ne sont plus exploitées, les procès-verbaux de constat établis les 14 janvier et 8 novembre 2022 ne permettent pas de démontrer qu’à la date du 18 avril 2021, jour de la saisine du tribunal paritaire, la bonne exploitation du fonds était déjà compromise, étant précisé que le défaut de paiement des loyers n’est pas invoqué. Les intimés n’expliquent d’ailleurs pas précisément la nature de leur préjudice. L’absence de labour plusieurs mois après la saisine est susceptible de traduire l’état saisonnier des cultures plutôt qu’un défaut d’exploitation ancien. Les procès-verbaux et les photographies qui y sont jointes ne font pas la preuve d’un défaut d’entretien particulièrement ancien.
Les dispositions relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion seront donc infirmées et les demandes formées à ce titre rejetées.
Le fait que les époux [V] ont quitté les lieux le 27 septembre 2023, ce qu’ils ne contestent pas dans leurs conclusions signifiées en vue de l’audience, n’est pas de nature à rendre sans objet la demande d’infirmation.
Sur la demande aux fins d’expertise
Après avoir rappelé l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a rejeté la demande d’expertise formée par les époux [V] afin de faire fixer le montant de l’indemnité au preneur sortant, en relevant, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, que ces derniers ne démontraient aucun travaux d’amélioration, mais uniquement des travaux d’entretien des haies, arbres et clôtures qui leur incombaient en tant que preneur.
Cette motivation est pertinente et la cour l’adopte. Un état des lieux d’entrée a été réalisé ainsi que des analyses de sol. Néanmoins, les factures versées en pièce 4, dont la plus récente date de l’année 2005, ne démontrent pas la réalisation de travaux d’amélioration persistants compte tenu de leurs mentions. Les attestations versées en pièce n°7 et suivantes datent de l’année 2004, hormis une seule qui date de l’année 2013, et portent sur des travaux d’entretien. Ces pièces ne démontrent donc pas davantage des travaux susceptibles de donner lieu à indemnité du preneur sortant. Les passages suivants des attestations de M. [W] [H] qui évoque 'plusieurs travaux sur les bâtiments en les rendant viables', et Mme [X] [O] qui évoque 'l’amélioration apportée à la ferme', sans autres précisions, ne sont pas suffisamment probants.
Une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence des appelants dans la démonstration des améliorations, que l’intéressé pourrait rapporter par divers moyens, mais qui ne font pas l’objet de pièces pertinentes.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées compte tenu de l’infirmation prononcée relativement à l’expulsion.
Les consorts [K] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros au bénéfice de Me [N] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail consenti le 25 septembre 1997 par M. [E] [K] et Mme [T] [U] à Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] pour des terres situées sur la commune de [Localité 11], parcelles section A n°[Cadastre 8] lieudit "[Localité 27]', B n [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit "[Localité 28]', ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit '[Localité 25]', ZB n°[Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 14] lieudit '[Localité 31]', pour une superficie totale de 58 hectares 51 ares et 28 centiares, sur la commune de [Localité 24], parcelle section F n°[Cadastre 18] lieudit '[Localité 26]' d’une superficie de 12 ares et 50 centiares, sur la commune de [Localité 33], parcelle section A n°[Cadastre 15] lieudit '[Localité 34]' pour une superficie de 2 hectares 89 ares et 37 centiares et sur la commune de [Localité 21], parcelle section ZA n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 30]' pour une superficie de 3 hectares 87 ares et 50 centiares, soit une surface totale de 65 hectares 40 ares et 65 centiares ;
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] et de tous occupants de leur chef, des parcelles objet du bail, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— condamné Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] à payer à M. [B] [K], Mme [L] [K], épouse [G], et M. [P] [D] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] aux dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau,
— rejette la demande en résiliation du bail et en expulsion de Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] et de tous occupants de leur chef ;
— condamne M. [B] [K], Mme [L] [K], épouse [G], et M. [P] [D] à payer à Me [N] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [C] [Z], épouse [V], et M. [M] [V] et l’Earl du Majorat, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] [K], Mme [L] [K], épouse [G], et M. [P] [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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