Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPII
Copie conforme
délivrée le 13 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Janvier 2026 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [L] [Y] [E]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [T] [O], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 à 12h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h12 ;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Janvier 2026 à 10H25 par Monsieur [L] [Y] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [Y] [E] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, ainsi que la nullité de la procédure au motif que la garde à vue de son client était irrégulière ( la garde-à-vue a été maintenue au-delà des nécessités de l’enquête, dans le seul but d’attendre la transmission de l’arrêté de placement en rétention par les services de la Préfecture des Alpes-Maritimes, cela constitue un détournement de procédure).
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre du centre de rétention ainsi que le procès verbal de transfert effectué du LRA au CRA ont bien été communiqué avec la requête, la procédure de garde à vue a durée 19H50 ce délai inférieur à 24 heures a été nécessaire pour effecteur tous les actes, la procédure est régulière, monsieur a remis un passeport en original un départ vers la Tunisie est prévue à bref délai ;
Monsieur [L] [Y] [E] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, la requête est bien accompagnée du registre actualisé du centre de rétention, du registre établi au LRA, de l’avis au parquet du placement en rétention, le premier juge ayant notamment constaté l’existence du procès verbal de police informant monsieur le Procureur de la République du transfert de l’intéressé du LRA eu CRA ; la requête étant bien accompagnée de toutes les pièces utiles au contrôle du juge ; la fin de non recevoir sera rejetée
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Vu l’article 62-2 du Code de procédure pénale
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] [Y] [E]a été placé en garde à vue le cinq janvier deux mil-vingt six, à dix-neuf heures vingt cinq minutes, pour des faits de vol à l’étalage et non respect d’une obligation de quitter le territoire notifiée à [Localité 5] le 05/01/2025, qu’il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le six janvier deux mil vingt six à quinze heures quarante cinq minutes, qu’à l’issu il a été placé en LRA le 6 janvier 2025 à 16H25 que le parquet a été régulièrement informé de la procédure et décidé de la levée de la garde à vue le même jour à 10H15, que la levée de la garde à vue ne pouvait s’effectuer instantanément eu égard aux nécessité de procéder aux formalités de fin de garde à vue, à l’organisation des repas et du transfert en LRA, qu’un délai de cinq heures ne peut fonder un détournement de procédure , qu’il n’en ressort aucun grief à l’égard du gardé à vue ; la procédure étant régulière l’exception de nullité sera rejetée ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une demande de routing a été effectuée le 7 janvier 2026 pour l’organisation d’un vol à destination de [Localité 7] , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Par ailleurs, il sera rappelé que :
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il ne peut justi’er être entré régulièrement sur le territoire français;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis 6 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
— qu’il s’est soustrait a une précédente mesure toujours exécutoire prise le 28/01/2024, notifiée le 28/01/2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes;
— qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale;
L’ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Céraline JAZZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [Y] [E]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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