Infirmation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 oct. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025, N° 25/00556;25/02996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(n°556, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02996
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et de Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 21 août 1960
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE [F]
non comparante représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE [F]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [Y] [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 19 septembre 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025.
Madame [S] [V] a saisi la cour d’appel le 09 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [S] [V] n’a pas souhaité comparaître.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [S] [V] soulève les irrégularités de procédure suivantes :
L’absence de preuve de remise de la convocation à l’audience devant le premier juge à sa cliente ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense,
L’absence de transmission de deux demandes de mainlevée au juge par l’hôpital psychiatrique,
La qualité du tiers ayant sollicité son admission s’agissant de son ancien époux, lequel ne peut raisonnablement être considéré comme agissant dans son intérêt,
Le caractère tardif des notifications des décision d’admission et de maintien en soins sans consentement.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la régularité de la procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet des moyens soulevés.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le caractère tardif des notifications
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié ne peut entraîner une levée de la mesure que dès lors qu’est caractérisée une atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises respectivement les 19 et 22 septembre 2025. La décision d’admission a été notifiée le 22 septembre 2025, celle de maintien l’étant à une date inconnue. Il résulte de ces éléments à la fois une information tardive de ses droits à Madame [S] [V] s’agissant de l’admission, et un contrôle impossible de la régularité de la notification de la décision de maintien.
Dans ces conditions, sur cet unique moyen, la procédure est irrégulière et il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [X] en date du 14 octobre 2025 décrit une diminution de l’instabilité psychomotrice, tout en soulignant un contact hyper syntone, une labilité de l’humeur, une logorrhée avec diffluence et coq-à-l’âne ; la patiente est ambivalente aux soins et critique partiellement le contexte de son admission.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [S] [V];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Créance
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Audit ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Clause ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Document ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Aide ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Assignation ·
- Cartes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Saisie conservatoire ·
- Gratuité ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Caducité ·
- Promesse de vente ·
- Resistance abusive ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation
- Contrats ·
- Lunette ·
- Montre ·
- Associé ·
- Enseigne ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Demande ·
- Musée ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Inspecteur du travail ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Statut protecteur ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Salaire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ordonnance de référé
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Procédure contentieuse ·
- Divorce ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Application ·
- Recours ·
- Partie ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Identifiants ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.