Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden, substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [C] [V]
né le 12 Février 1967,de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence au barreau de Paris
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2025, à 07h46, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur M. [B] [C] [G] [I] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur M. [B] [C] [G] [I], né le 12 février 1967 au Portugal, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral de réadmission au Portugal en date du même jour.
Par ordonnance en date du 1er février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée oralement par le retenu, à l’audience, et sur cette base, rejeté la requête de l’administration.
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation au motif que la requête en contestation d’un arrêté de placement en rétention doit faire l’objet d’une requête dans les formes prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Réponse de la cour :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la lecture combinée des articles L.741-10 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contestation de l’arrêté de placement en rétention par l’étranger devant le juge judiciaire doit être faite dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, par requête motivée, datée et signée, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposée par M. [B] [C] [V], et le premier juge ne pouvait se considérer valablement saisi par des observations présentées oralement à l’audience comme il l’a fait (Civ1, 16 janvier 2019, n°18.50-047).
La décision sera donc infirméesur ce point.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
La remise du passeport doit être effectuée auprès d’un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
Il doit, enfin, être ajouté qu’un passeport n’est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l’espace Schengen, une carte d’identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
La remise d’un passeport exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s’explique uniquement par la nécessité pour l’administration de pouvoir organiser le retour de l’étranger. S’agissant d’un ressortissant portugais, la remise d’une carte d’identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.
En l’espèce, M. [B] [C] [G] [I] est de nationalité portugaise et sa carte d’identité, en cours de validité, a été remise aux services du centre de rétention administrative le 28 janvier 2025, et c’est sur la base de celle-ci qu’une demande de routing a été effectuée. Toutefois, il ne justifie pas d’une adresse stable dès lors que lui comme son épouse ont indiqué qu’ils étaient en cours de séparation, et qu’il a déclaré être, actuellement, sans domicile. Dans ces conditions une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 1er février 2025,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure régulière,
FAISONS droit à la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à assignation à résidence,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [B] [C] [V] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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