Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/17095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2021, N° 18/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17095 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/00433
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉES
Madame [K] [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée Me Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0553
S.A.R.L. [B] ASSOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0792
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 15 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 mai 2016, M. [O] a acquis auprès de l’enseigne Olivine une montre Rolex Cosmograph Daytona Paul Newman datant de 1969 au prix de 210.000 euros.
Prétendant que la montre n’était pas dotée de sa lunette d’origine, M. [O] a, par lettre de son conseil en date du 28 juillet 2017, mis l’enseigne Olivine en demeure de lui fournir une lunette correspondant au modèle d’origine ou de lui verser la somme de 15.000 euros correspondant au prix d’une lunette Mark 1 dans un état neuf.
Par lettre officielle de son conseil en date du 12 septembre 2017, l’enseigne Olivine a répondu qu’elle n’entendait pas donner suite à cette mise en demeure, invoquant la parfaite intégrité et qualité de la montre, conforme aux données contractuelles
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [O] a, par acte d’huissier du 22 décembre 2017, fait assigner la Sarl [B] associés devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de réduction du prix, la somme de 15.000 euros outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2018, M. [O] a fait assigner aux mêmes fins Mme [K] [U] [B].
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a :
— Déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de la société [B] associés au titre de la réduction du prix de vente,
— Déclaré recevable le surplus des demandes formées à l’encontre de la société [B] associés,
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté Mme [K] [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné M. [O] à payer à Mme [K] [U] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] à payer à la société [B] associés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [K] [U] [B] et la Sarl [B] associés devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [Z] [O] demande à la cour de :
— Le déclarer fondé en son appel.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de la société [B] associés au titre de la réduction du prix de vente,
— Infirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [U] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [B] associés et Mme [U] [B] à payer à M. [O], à titre de réduction de prix, une somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter la société [B] associés et Mme [U] [B] de leurs appels incidents et de leurs plus amples demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] [B] et la société [B] associés à payer à M. [O] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux frais de première instance et d’appel, en ce y compris les frais de la procédure de médiation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [K] [U] [B] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [O] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes infondées et abusives, et l’a condamné à verser à Mme [U] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Recevant la société [B] associés (sic) en son appel incident, y faisant droit :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [O],
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à payer à Mme [U] [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette procédure
abusive en application de l’article 1240 du code civil,
— Y ajoutant, condamner M. [O] à payer à Mme [U] [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société [B] associés demande à la cour de :
— Dire et juger M. [O] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de réduction du prix de vente formée par M. [O] contre la société [B] associés et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre, enfin confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à verser à la société [B] associés une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Recevant la société [B] associés en son appel incident, y faisant droit :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [B] associés de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [O],
— Statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [O] à payer à la société [B] associés une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil,
— Y ajoutant, condamner M. [O] à payer à la société [B] associés une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de réduction de prix formée à l’encontre de la société [B] associés
M. [O] fait valoir que le site de la boutique Olivine Prestige n’évoque à aucun moment l’existence de Mme [K] [C] [U], épouse [B], raison pour laquelle l’assignation a été initialement dirigée à l’encontre de la Sarl [B] associés, dont le siège social est situé à l’adresse de l’unique boutique Olivine Prestige.
Il reconnaît que, sur la facture établie lors de la vente litigieuse, a été apposé un tampon humide faisant apparaître le n° de RCS qui, après vérification, est celui de Madame [K] [C] [U]. Il estime néanmoins que la séparation parfaitement artificielle des activités ainsi que la confusion coupable entretenue entre les deux entités, qui constituent en réalité une entité unique, n’ont manifestement pour autre finalité que celle de tromper la clientèle et, surtout, d’éviter que M. [B] n’apparaisse en tant qu’exploitant ou gérant, la société [B] associés étant gérée par le fils du couple, M. [E] [B]. Il indique maintenir sa demande de condamnation in solidum, estimant que la mise hors de cause de la Sarl [B] associés ne se justifie nullement.
La société [B] associés demande la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de réduction de prix formée à son encontre dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat de vente, la facture du 25 mai 2016 mentionnant que celle-ci a été consentie à M. [O] par Olivine, enseigne commerciale détenue par Mme [K] [C] [U] [B], commerçante personne physique et par M. [H] [B], conjoint collaborateur. Elle précise que M. [E] [B], fils de Mme [K] [U] [B] et de M. [H] [B], est salarié de l’enseigne Olivine depuis 2007 et que c’est donc en qualité de salarié et d’expert que son nom apparaît sur la facture litigieuse de l’enseigne Olivine ; qu’il a, en plus de cette activité salariée, créé en 2009 sa propre société, la Sarl [B] associés dont il est le gérant et qui a pour objet la vente de montres. Elle affirme que la Sarl [B] associés et l’enseigne Olivine sont parfaitement distinctes, ainsi qu’en témoignent leurs extraits Kbis respectifs, chaque entité disposant d’un patrimoine, d’une comptabilité et d’un fonctionnement parfaitement distincts, de sorte qu’il n’y a aucune confusion possible sur la personnalité du vendeur de la montre litigieuse.
Sur ce
La facture datée du 25 mai 2016 a été établie à l’entête « Olivine » et mentionne en bas de page, une adresse sise [Adresse 2] ainsi que le numéro de registre du commerce suivant « RC PARIS A 308 902 535 » qui correspond, selon l’extrait Kbis produit aux débats, à l’enseigne Olivine, détenue depuis le 1er novembre 1976 par Mme [K] [C] [U] [B], commerçante personne physique et par M. [H] [B], conjoint collaborateur, exerçant une activité de « commerce de marchand de bijoux anciens, objets d’art, tableaux, meubles d’occasion antiquités, vente de livres anciens » dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, aucune des mentions de la facture ne fait référence à la Sarl [B] associés et les éléments invoqués par M. [O] tenant à la mention sur la facture, sous l’entête Olivine, des noms « [H][B] et [E] [B] » en qualité d'« Experts Rolex Collection », ou aux activités respectives de Mme [U] [B] et de la Sarl [B] associés, dont certes M. [E] [B] est le gérant et dont le siège social est situé à la même adresse que la boutique Olivine, ainsi qu’au contenu du site internet de la boutique Olivine Prestige, ne sauraient suffire à établir la qualité de vendeur de la Sarl [B] associés.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient M. [O], la Sarl [B] associés et l’enseigne Olivine sont des entités juridiques distinctes, ainsi qu’en témoignent leurs extraits Kbis respectifs, et ses allégations selon lesquelles une confusion est soigneusement et volontairement entretenue s’agissant du rôle et du statut de chacun ne sont étayées par aucune pièce, alors que les mentions figurant sur la facture, et notamment le n° de registre du commerce et des sociétés, permettent, par une simple consultation de l’extrait Kbis correspond à cette immatriculation, d’identifier le vendeur comme étant Mme [K] [U] [B] exerçant sous l’enseigne Olivine.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de réduction de prix formée par M. [O] à l’encontre de la Sarl [B] associés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
M. [O] expose que la facture du 25 mai 2016 mentionne une note «20/20 Musée», déterminante de son consentement puisqu’elle lui garantissait une authenticité et une intégrité totale de la montre, cette dernière qualité étant censée garantir que la montre est bien dotée de l’ensemble de ses éléments d’origine. Il en déduit que le vendeur se devait de lui délivrer une montre neuve de stock, jamais portée et dotée de l’ensemble de ses pièces d’origine.
Il précise que la reprise, dans la facture, de la note de 20/20, laquelle renvoie directement au système de notation explicité sur le site marchand de la boutique Olivine, a nécessairement fait entrer dans le champ contractuel les caractéristiques d’authenticité et d’intégrité de la montre garanties par le vendeur.
Or, il soutient que l’expertise effectuée par M. [J] [M], expert en horlogerie, a révélé d’une part que la montre avait été portée dès lors qu’elle portait des traces de passage d’aiguilles et, d’autre part, qu’elle avait subi un changement de lunette, celle en place au moment de la vente n’étant pas d’origine mais d’un modèle ultérieur qui ne correspondait pas au modèle de montre concerné ; qu’ainsi, la montre vendue n’était pas neuve et, surtout, avait subi un remplacement de lunette.
Il affirme que le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme.
Il ajoute que M. [M] a bien confirmé la perte de valeur découlant de l’absence de lunette d’origine puisqu’il a évalué la montre litigieuse, en l’état de ses équipements, à la somme de 180.000 euros alors qu’elle a été acquise au prix de 210.000. Il demande donc réparation du préjudice subi de l’amoindrissement de la valeur de la montre consécutive à l’atteinte à l’intégrité et à l’authenticité de celle-ci et réclame, en application de l’article 1217 du code civil, la somme de 15.000 euros correspondant au prix d’une lunette Mark I de remplacement.
Mme [U] [B] soutient que les griefs invoqués par M. [O], en particulier le remplacement de la lunette, ne sont pas établis ; que l’expertise non contradictoire de M. [J] [M] n’est pas recevable puisque celui-ci est intervenu à titre amiable en faveur d’une partie et de manière non contradictoire ; qu’elle est d’autant moins probante qu’elle est intervenue plus d’un an après la vente, période pendant laquelle la montre a pu subir des manipulations ; qu’en conséquence, rien ne démontre que la lunette Mark 3, qui n’est pas mentionnée sur la facture d’achat, correspondrait à celle qui a été vendue à M. [O]. Elle conteste avoir admis que la montre avait été vendue avec une lunette Mark 3, relevant que la facture ne mentionne pas la Mark de la lunette et que les lunettes Mark 1, 2, 3 ou 4 constituent des pièces anciennes de collection de l’époque de la fabrication de la montre, qui sont considérées comme des pièces d’origine par les collectionneurs. Elle ajoute qu’une lunette peut être remplacée sans influer sur la valeur de la montre, s’agissant d’une pièce de fonctionnement exposée à l’usure.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que même si la montre était munie d’une lunette Mark 3, cela ne remettrait en cause ni la parfaite conformité de la vente à sa notation contractuelle « 20/20 Musée », ni l’exceptionnelle valeur de cette montre de collection qui a encore augmenté depuis son acquisition.
Elle explique que la notation « 20/20 Musée » s’apprécie en fonction de plusieurs critères, notamment le parfait état de conservation de la montre ainsi que la parfaite origine des trois pièces essentielles de collection que sont le cadran, le mouvement et le boîtier, les autres pièces dites d’usure, telle que la lunette, et de fonctionnement pouvant être remplacées sans que cela influe sur la cotation de la montre.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de relever que M. [O] se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil pour solliciter une réduction judiciaire du prix de vente.
Cet article, qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, avec cette précision que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter, est, dans cette rédaction, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. La vente litigieuse ayant été conclue le 25 mai 2016, cette disposition n’est donc pas applicable au litige.
En outre, au soutien de sa demande de réduction de prix, M. [O] invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme mais n’a pas jugé utile d’en préciser le fondement juridique, à savoir l’article 1604 du code civil, à bon droit visé par les premiers juges.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, le juge est tenu de restituer aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, leur exacte qualification juridique.
Le défaut de conformité s’apparente à une inexécution du vendeur dans son obligation de délivrance, sanctionnée par l’article 1147 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il y a lieu en conséquence de requalifier sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros en une demande de dommages et intérêts.
L’article 1603 du code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie.
L’article 1604 de ce même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance, laquelle s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
La conformité de la chose s’apprécie par rapport à l’accord de volontés des parties, c’est-à-dire soit au regard du contrat signé entre les parties soit par rapport à tout ce qui peut entrer dans le champ contractuel explicitement ou implicitement ; il appartient au juge de rechercher, dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes, cette interprétation étant souveraine.
La preuve de la non-conformité de la délivrance pèse sur l’acheteur.
En l’espèce, comme relevé par les premiers juges, la facture émise par l’enseigne Olivine comporte les mentions suivantes :
« Une Montre ROLEX 'Cosmograph DAYTONA'
Série 6241 N°2041054
Année 1969
Cadran 'Paul NEWMAN’ Tricolore Noir
Step dial
Mouvement Valjoux 722.1
Boîte et papiers d’origine
Note : 20/20 MUSEE
Garantie 2 ans
ReF 9156.
Prix 210.000 € ».
Au soutien de ses prétentions, M. [O] produit un « certificat d’authenticité » établi par M. [J] [M], expert horloger, en date du 13 juillet 2017, qui décrit la montre litigieuse comme suit :
« Rare chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissé. Poussoirs lisse. Lunette epoxy avec échelle tachymétrique postérieure. Cadran noir avec trois compteurs crème, liseré rouge. Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre Valjoux 722-1.
(…)
Présentée avec son écrin et ses papiers d’origine.
Très bon état du cadran avec tous ses plots lumineux d’origine. Très légères traces du passage d’aiguilles sur le compteur à 9 heures.
Lunette de Mark III. La référence 6241 de la fin des années 1960 était présentée à l’époque avec une lunette de Mark I.
Estimation : 180.000 € ».
S’agissant de la recevabilité de cette expertise non contradictoire, les pièces établies unilatéralement peuvent être retenues par le juge dès lors que les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement devant lui. Ainsi, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments de preuve.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce « certificat d’authenticité » constituait un élément de preuve et, en appréciant sa valeur probante, ont estimé qu’ayant été rédigé le 13 juillet 2017, soit plus d’un an après la vente, il ne pouvait suffire à établir que les traces d’usure et la lunette Mark III étaient présentes au moment de la vente.
En revanche, c’est à tort qu’ils ont considéré qu’il était suffisamment établi par le courrier de l’enseigne Olivine du 12 septembre 2017, en réponse à la mise en demeure de M. [O] du 28 juillet 2017, que la montre litigieuse n’était pas dotée de la lunette d’origine, ce grief étant expressément contesté par l’enseigne Olivine dans ses écritures. En effet, dans ce courrier, l’enseigne Olivine explique que la lunette, qui est une pièce extérieure exposée à l’usure et protégeant le cadran ne constitue pas une pièce de collection et qu’elle peut donc être remplacée sans que cela influe directement sur la valeur de la montre. Elle ajoute que la lunette de Mark III est une pièce très ancienne et que « le remplacement de la première lunette explique d’ailleurs sûrement la parfaite qualité du cadran et de ses index lumineux relevée par M. [J] [M], ce remplacement ayant en effet permis de préserver ces pièces essentielles qui font toute la valeur de cette montre ». Elle relève qu’en tout état de cause, la facture ne fait pas état expressément de cette pièce, à l’inverse des pièces de collection que sont le cadran, le boîtier et le mouvement, « si bien que les allégations de M. [O] selon lesquelles la présence d’une lunette de Mark I aurait conditionné son consentement ne sont, en droit, pas pertinentes », avant de conclure à la « parfaite adéquation de cette montre avec la note d’excellence établie par elle « 20/20 Musée » et avec son prix de vente conforme au marché.
En tout état de cause, même à supposer établi le remplacement de la lunette, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, après avoir analysé le sens de la mention « 20/20 Musée » figurant sur la facture, et donc entrée dans le champ contractuel, laquelle renvoie au système de notation explicité sur le site internet de l’enseigne Olivine, ont considéré que M. [O] échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que l’enseigne Olivine s’était engagée à lui vendre une montre dotée de l’intégralité de ses pièces d’origine et, partant, que la présence d’une lunette Mark III constituait un manquement à l’obligation de délivrance.
Il convient d’ajouter que le certificat d’authenticité de M. [J] [M], qui estime la valeur de la montre acquise par M. [O] à la somme de 180.000 euros, n’indique pas que la présence d’une lunette de Mark III au lieu d’une lunette de Mark I aurait diminué la valeur de la montre litigieuse.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
— Sur la demande de M. [O]
M. [O] demande la condamnation de la société [B] associés et de Mme [U] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de leur attitude, expliquant avoir initié, préalablement à l’introduction de l’instance, une proposition de règlement amiable consistant en la fourniture d’une lunette Mark I moyennant restitution de la lunette Mark III présente sur la montre, demande à laquelle il lui a été opposé une fin de non-recevoir.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux intimés. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [B] associés et de rejeter la demande formée à ce titre en cause d’appel à l’encontre de Mme [U] [B].
— Sur la demande reconventionnelle de Mme [U] [B] et de la société [B] associés
Mme [U] [B] critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, invoquant la mauvaise foi et la volonté de nuire de M. [O] dont les digressions et le dénigrement envers les consorts [B] sont totalement disproportionnés et sans lien avec la présente affaire.
La société [B] associés sollicite également, en cause d’appel, des dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l’acharnement de M. [O] à vouloir engager sa responsabilité et celle de son gérant, en plus de celle de l’enseigne Olivine, et à créer artificiellement une confusion qui n’existe pas, en dépit des éléments incontestables versés au débat et d’un jugement parfaitement motivé, démontre une évidente mauvaise foi de M. [O] à son encontre et à l’encontre de son gérant.
M. [O] rétorque qu’aucun abus ne saurait lui être reproché, précisant qu’il est « en définitive la victime et non l’agresseur en ce qu’il n’a pas été mis en possession d’une montre correspondant à ce qu’il était en droit d’attendre au regard non seulement du prix payé mais des assurances données par le commerçant ». Il estime que l’attitude agressive et belliqueuse de M. [B], y compris durant la phase de conciliation, a rendu la présente instance inévitable et a contribué à durcir le conflit. Il maintient que l’opacité et le mélange des genres entretenu par les intimées sur le rôle et l’intervention de chacune justifie que la procédure soit maintenue à l’égard de la société [B] associes, aucun abus n’étant susceptible d’être caractérisé sur ce point.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce.
En outre, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Mme [U] [B] ne rapporte la preuve d’un préjudice en lien avec la procédure et l’argumentation développée par M. [O], le préjudice résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts étant indemnisé par la prise en charge des dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [U] [B].
Pour les mêmes motifs, la société [B] associés, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [O].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera équitablement fixée à la somme de 3.000 euros au profit de Mme [U] [B] et de 1.000 euros au profit de la société [B] associés.
M. [O] ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de Mme [L] [U] [B],
Déboute la société [B] associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [L] [U] [B] la somme de 3.000 euros et à la société [B] associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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