Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, JEX, 14 septembre 2023, N° 11-22-0238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEE
Minute n° 25/00121
S.A.S. CREALOG
C/
[L]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREGUEMINES
14 Septembre 2023
11-22-0238
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. CREALOG
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a notamment condamné la SAS Crealog à payer à son salarié, M. [C] [L],'ses salaires de février et mars 2022 déduction faite de la part saisissable.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS Crealog par acte du 12 juillet 2022.
Par acte signifié le 28 juillet 2022 à 12H13, M. [L] a fait procéder à une saisie-attribution en vertu de cette ordonnance de référé, sur un compte détenu par la SAS Crealog auprès de la SA Banque CIC Est portant sur la somme de 1.720,32 euros dont 1.253,47 euros en principal. Le tiers saisi a indiqué que le montant saisissable était de 2.901,48 euros et la saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 4 août 2022.
Par acte signifié le 28 juillet 2022 à 12H40, il a fait procéder à une seconde saisie-attribution en vertu de cette ordonnance de référé, sur un compte détenu par la SAS Crealog auprès de la SA Société Générale portant sur la somme de 1.720,32 euros dont 1.253,47 euros en principal. Le tiers saisi a indiqué que le montant saisissable était de 1.511,01 euros et la saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 4 août 2022.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2022, la SAS Crealog a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA CIC Est le 28 juillet 2022 et condamner M. [L] à lui payer la somme de 122 euros au titre des frais bancaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2023 (RG 11-22-238), le juge de l’exécution a déclaré valable la saisie-attribution du 28 juillet 2022 sur le compte de la SA CIC Est de la SAS Crealog, rejeté la demande de mainlevée de la SAS Crealog et l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 septembre 2023, la SAS Crealog a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer mal fondée et injustifiée la saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2022 entre les mains de la SA CIC Est
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, à titre infiniment subsidiaire son cantonnement
— dire que les frais de mainlevée seront supportés par M. [L]
— débouter M. [L] de ses demandes
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la créance constatée par l’ordonnance de référé du 13 mai 2022 n’est pas liquide, le titre ne contenant pas tous les éléments permettant son évaluation conformément à l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que l’ordonnance fait uniquement référence à la somme de 1.253,47 euros qui correspond au prélèvement de la cotisation complémentaire maladie litigieuse, que cette somme ne coïncide pas avec les «'salaires de février et mars 2022 déduction faite de la part saisissable'» faisant l’objet de la condamnation. Elle souligne que dans un mail le conseil de M. [L] a fixé le montant dû en principal à 1.120,87 euros et non pas à 1.253,47 euros et que le montant fixé comptabilise à tort une somme de 396,29 euros qui a été saisie sur le salaire du mois de mars 2022 par un tiers. Elle estime qu’en l’absence de créance liquide, la procédure de saisie-attribution n’est pas valable et que la mainlevée doit être ordonnée.
Elle soutient également que la créance est éteinte aux motifs que la saisie-attribution opérée sur le compte détenu par la SA CIC Est était déjà fructueuse avant que n’intervienne celle opérée sur le compte détenu par la Société Générale, et que l’intimé a obtenu le versement d’une somme de 2.295,58 euros en exécution du jugement au fond du 17 novembre 2022 qui a déterminé le quantum de la créance. Elle ajoute que les frais de procédure mis en compte dans l’acte de saisie-attribution n’ont aucun fondement et que sa demande de cantonnement est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SAS Crealog subsidiairement les rejeter, et la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la saisie n’était ni abusive ni illégale, qu’il disposait d’un titre exécutoire par l’ordonnance de référé, que la demande de cantonnement formée pour la première fois en appel est irrecevable, que si plusieurs saisies ont été opérées auprès de plusieurs banques, le tout s’exécutera en deniers ou quittances, et qu’il en est de même pour l’exécution du règlement au fond du 17 novembre 2022 qui est intervenu postérieurement aux saisies contestées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La demande de mainlevée de la saisie-attribution, qui avait été formée en première instance par assignation du 2 septembre 2022 après dénonciation de la saisie-attribution faite à la SAS Crealog le 4 août 2022, est recevable en application des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 563 et 564 du code de procédure civile, étant observé que l’intimé ne fait valoir aucun moyen sur l’irrecevabilité de cette demande.
La demande de cantonnement de la saisie, nouvelle en appel, est recevable par application de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la contestation de la mesure de saisie-attribution.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’ils ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce le titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 20 juillet 2022 comporte des éléments suffisamment précis pour permettre de déterminer le montant de la créance de salaire de l’intimé, soit ses salaires des mois de février et mars 2022 déduction faite de la part saisissable. En effet, il ressort des motifs de l’ordonnance éclairant le dispositif, que l’employeur, qui avait fait une avance non contestée à son salarié de la somme de 1.253,47 euros au titre des cotisations complémentaires, ne pouvait opérer de retenues sur salaire pour les avances faites que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le 10ème du montant du salaire exigible. Il s’ensuit que la part saisissable à déduire est parfaitement déterminable comme étant limitée à 10% du salaire sur chacun des deux mois de salaire visés par l’ordonnance de référé.
Au vu des pièces produites, le bulletin de salaire de février 2022 indiquait un salaire net à payer de 396,55 euros de sorte que l’employeur ne pouvait retenir que 10% de cette somme (39,65 euros) et aurait dû verser au salarié la somme de 356,90 euros alors qu’il ne lui a rien versé. Sur le mois de mars 2022, le salaire net à payer était de 1.795,04 euros et l’employeur ne pouvait retenir que 10% de la somme (179,50 euros) et aurait dû verser au salarié la somme de 1.219,25 euros (après déduction de la saisie sur salaire de 396,29 euros) alors qu’il lui a versé la somme de 541,83 euros. Il s’ensuit que l’intimé justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 1.034,32 euros (356,90 + 677,42) en principal, outre 450,47 euros de frais et 13,52 euros d’intérêts au taux légal sur la somme de 1.034,32 euros, de sorte que l’appelante ne peut soutenir que la mesure de saisie était injustifiée, étant rappelé que l’erreur sur le montant de la créance n’est pas de nature à invalider la saisie-attribution.
Il n’est pas plus démontré un abus de saisie alors que le créancier justifie avoir sollicité à plusieurs reprises le paiement de ses salaires avant d’engager des mesures d’exécution forcée et que si la saisie-attribution effectuée auprès de la SA CIC Est a été diligentée 30mn avant celle effectuée auprès de la SA Société Générale, les actes de saisie notifiés le même jour sont réputés faits simultanément par application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces moyens étant inopérants. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la saisie-attribution valable.
Le bien fondé de la mesure d’exécution forcée doit être examiné par la cour au jour où elle statue et il ressort des pièces produites que le conseil de prud’hommes de Sarreguemines a rendu le 17 novembre 2022 un jugement sur le fond concernant la demande de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2022 pour laquelle il avait préalablement statué en référé, et qu’il a condamné la SAS Crealog à verser à M. [L] la somme de 356,90 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022 et la somme de 1.738,68 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, l’appelante justifiant avoir réglé ces sommes à l’intimé par virement bancaire du 9 décembre 2022. Il est dès lors constaté que la créance de salaires allouée à titre provisionnel et assortie des intérêts légaux est éteinte au jour où la cour statue sur la contestation de la mesure de saisie-attribution portant sur cette créance.
Toutefois, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il résulte de ce qui précède que les frais détaillés dans l’acte de saisie et qui ne concernent que la mesure de saisie litigieuse ne sont pas infondés comme allégué par l’appelante, et étaient nécessaires à la date à laquelle ils ont été exposés, de sorte que ces frais restent à charge de la SAS Crealog.
En conséquence, les effets de la saisie-attribution doivent être cantonnés aux frais de la mesure, soit la somme de 450,47 euros. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées et la SAS Crealog, partie perdante, doit être condamnée à supporter les dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles, il convient en équité de condamner la SAS Crealog à verser à M. [L] la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et de rejeter les demandes en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SAS Crealog';
CONFIRME le jugement en ce qu’il a’déclaré valable la saisie-attribution du 28 juillet 2022 pratiquée sur les comptes de la SAS Crealog détenus par la SA CIC Est et a condamné la SAS Crealog aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CANTONNE la saisie-attribution du 28 juillet 2022 opérée à la demande de M. [C] [L] sur un compte détenu par la SAS Crealog auprès de la SA CIC Est à la somme de 450,47 euros au titre des frais';
ORDONNE mainlevée pour le surplus de la saisie-attribution ;
CONDAMNE la SAS Crealog à verser à M. [C] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Crealog aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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