Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 mai 2022, n° 20/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00103 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQEK
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina HAKKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0800
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 04 octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme [W] [P] le 25 février 2020, à l’encontre de la décision rendue le 6 janvier 2020par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 6.300 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [P] à Me Anne Sophie Levy, avocat, sous déduction de la somme de 3.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.300 euros HT,
— dit en conséquence que Mme [P] devra verser à Me [I] la somme de 3.300 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification, outre la TVA de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Entendues à l’audience du 17 mai 2022, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— Mme [P] qui conclut à :
* l’infirmation de la décision déférée,
* la condamnation de Me [I] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Me [I] qui conclut à :
* la confirmation de la décision déférée,
* la condamnation de Mme [P] à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Mme [P] a, au cours du mois de décembre 2016, consulté Me [I] à l’occasion d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé une convention réglant les honoraires revenant à l’avocat le 2 janvier 2017.
Cette convention prévoyait les dispositions suivantes :
— 4.000 euros HT dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel,
— 3.000 euros HT dans le cadre d’une procédure contentieuse pour l’audience de non-conciliation,
— 5.000 euros HT dans le cadre d’une procédure contentieuse pour le divorce au fond,
— honoraires de résultat : 5% du montant de la prestation compensatoire.
Cette convention contenait également une clause de dessaisissement, les diligences étant alors facturées au temps passé pour 300 euros HT de l’heure.
Il est constant que les relations des parties ont cessé en juin 2018.
La contestation élevée par Mme [P] porte essentiellement sur le fait que la convention négociée par Me [I] n’allait pas selon elle dans le sens de ses intérêts, et que celle ci aurait pris 5% de la somme allouée soit 998.331 euros.
Or, il apparaît que :
— il est constant que Me [I] a mené des pourparlers dans l’intérêt de Mme [P] aux fins de régulariser un divorce par consentement mutuel,
— Mme [P] s’estime insatisfaite de l’accord négocié ainsi mais il sera relevé que le présent litige ne peut porter sur la qualité estimée des prestations fournies, mais bien uniquement sur les honoraires dus,
— il ressort des pièces produites qu’après dessaisissement, Me [I] a fait application de la convention d’honoraires et de la clause de dessaisissement en facturant ses diligences au taux horaire,
— Il convient en effet de faire application dans ces conditions des dispositions de l’article 5 de la convention signée entre les parties. Il ressort du décompte produit que Me [I] justifie d’un total de 48h de temps passé, qu’elle a elle-même ramené à 21h, pour tenir compte de la situation morale et financière de sa cliente, ce pour un temps horaire parfaitement estimé de 300 euros de l’heure, ce qui porte à la somme totale de 6.300 euros HT les honoraires dus, sous déduction de la somme de 3.000 euros HT.
Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l’avocat et sa décision sera en conséquence confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Me [I] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la jonction avec le dossier N° 20/00110.
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [P] à payer à Me [I] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [P]
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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