Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 18 décembre 2025
CH
N° RG: 25/00673
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUQA
Jonction avec le N° RG: 25/00955
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVDY
Copie à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 28 mars 2025 (n° 23/01772) et le 27 mai 2025 (n°25/01001)
Monsieur [O], [E], [Y] [Z]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
Intimés :
1) L’établissement public [38], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) L’établissement [20] est chez [26], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 30]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3)L’organisme [28], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) La société [35], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [31], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21] [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) L’établissement public [40], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
7) L’organisme [45], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 44]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
8) La S.C.P [19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 28 juin 2022, la [27] a déclaré M. [O] [Z] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 858 euros, ces mesures étant subordonnées non seulement à la vente des biens immobiliers lui appartenant mais aussi à la liquidation de ses épargnes de 29 957 euros et 8 221 euros.
Le débiteur a constesté ces mesures exposant dans son courrier de recours que :
— concernant la vente de la maison avec une valeur estimée de 45 000 euros, i1 s’agit d’un bien indivis qui constitue le logement familial moyennant une indernnité d’occupation fixée à 110 euros, qu’elle supposerait l’accord du co-indivisaire qui n’est pas effectif et obligerait à un déménagement et un relogement avec 2 enfants engageant un loyer qui viendrait à réduire toute capacité de remboursement en raison de cette nouvelle charge,
— l’épargne visée correspond à une épargne retraite qui ne peut étre débloquée puisqu’il n’est pas en retraite si bien qu’il conteste le déblocage des sommes de 29 957 euros et de 8 221 euros,
— la capacité de remboursement évaluée à 858 euros est excessive en raison des besoins d’entretien et d’éducation des deux enfants.
Par conclusions déposées à l’audience devant le premier juge et soutenues par son avocat, il a demandé de voir :
— juger irrecevable et infondée la demande de la [37] de sa demande visant à exclure les pénalités fiscales,
— amender les mesures décidées par la commission au titre de la capacité de remboursement qu’il souhaite voir limiter à 500 euros,
— constater l’absence de contestation au titre des fonds résultant de l’épargne salariale,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [39] a sollicité de voir exclue de la procédure la somme de 33 931 euros sur sa créance au visa de l’article 1756 du code général des impôts s’agissant de majorations sur IR 2012,2013 et 2014 non rémissibles.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré M. [Z] recevable en sa contestation,
— déclarée exclue du champ de la procédure la créance de la [37] d’un montant de 33 931 euros correspondant au IR 2012,2013 et 2014,
— fixé la créance de la [37] référence IR 11+12+13+14+15+16+17+18 à la somme de 193 215,27 euros,
— établi un plan d’apurement annexé au jugement,
— fixé à 448 euros la contribution mensuelle totale de M. [Z] affectée à l’apurement du passif de la procédure,
— arrêté les mesures de désendettement comme suit :
¿ plan sur 84 mois à compter du 28 avril 2025,
¿ au taux de 0 %,
¿M. [Z] devra vendre sa part indivise détenue sur sa maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 36] à 42 500 euros et dont le prix de vente sera distribué tel que prévu dans le tableau en annexe,
¿ M. [Z] devra vendre les deux parcelles de terrains qu’il possède à [Localité 34] évaluées 1 100 euros et 2 100 euros et donc le prix de vente sera réparti entre les créanciers tel que prévu par le tableau annexé,
¿M. [Z] devra liquider son épargne salariale d’un montant de 9 328,20 euros, son assurance-vie détenue au [25] d’un montant de 9 839,27 euros et son épargne retraite détenue à la [22] d’un montant de 7 628,49 euros dans les quatre mois suivant les mesures et dont les montant seront répartis entre les créanciers tel que le tableau annexé,
¿Effacement du solde restant dû des créances non acquittées après la 84 ème mensualité en fin de plan.
Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 avril 2025. Il en a interjeté appel le 30 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de répection adressée au greffe de la cour d’appel de Reims. Son appel a été enregistré sous le n°25-673.
Par jugement rendu le 27 mai 2025, le juge du surendettement de Troyes, saisi par requête en date du 22 avril 2025, a procédé à une rectification d’erreur matérielle s’agissant de l’oubli dans l’entête du jugement de la SCP [19] laquelle apparaissait dans le plan mais n’apparaissait pas en première page du jugement.
Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juin 2025 et M. [Z] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025. L’appel a été enregistré sous le n°25-955.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la cour a demandé la production du jugement statuant sur la recevabilité de la demande de surendettement de M. [Z] dont la bonne foi avait été contestée, les justificatifs actualisés de l’épargne et le jugement [32] sur les obligations alimentaires.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, le conseil de M. [Z] a indiqué que son client avait interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2025 pour préserver ses intérêts et a précisé que parallèlement, il avait saisi le premier juge d’une demande de rectification d’erreur matérielle en raison de l’omission d’un créancier sur la première page du jugement et qu’il a interjeté appel le 26 juin 2025 reçu à la cour le 30 juin 2025 du jugement rectificatif rendu le 27 mai 2025.
Il a sollicité le renvoi de l’affaire afin que les deux appels soient joints.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la cour a ordonné la jonction du dossier 25-955 avec le dossier 25-673.
Le conseil de M. [Z] a repris les termes de ses conclusions et a sollicité de voir :
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 27 mai 2025 en ce qu’elle a :
'Établit un plan d’apurement qui est annéexé au présent jugement,
— ordonné la rectification du jugement rendu le 28 mars 2025 ( RG 23/01772)
— dit que le jugement est rectifié en page 1 en ajoutant dans la partie créanciers la société SCP [18] [Adresse 42],
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.'
Statuant à nouveau,
— supprimer la société SCP [19] [Adresse 42] de la partie 'Créanciers', faute de recevabilité du fait du défaut de qualité à agir,
— exclure du plan d’apurement la créance présentée par la SCP [19],
— établir un plan d’apurement des dettes qui exclut la créance de la SCP [19],
— condamner la SCP [X] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [X] [G] aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que la SARL [O] [Z] a été placée en liquidation judiciaire et que la SCP [X] [G] avait été désignée mandataire liquidateur mais que le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs par jugement du 2 avril 2024, si bien que la mission de la SCP [X] [G] a alors pris fin.
M. [Z] précise que le tribunal de commerce n’a pas usé de la faculté laissée par l’article [33]-9 du code du commerce puisqu’il n’a confié aucune mission à la SCP [X] [G] s’agissant de la répartition des sommes ou de la poursuite de l’exécution et estime qu’elle n’a pas intérêt à agir et à figurer en qualité de créancière dans le plan de surendettement.
Il demande donc de voir modifier le plan afin que les mensualités de remboursement soient réparties entre les autres créanciers.
Les conclusions et pièces ont été adressées avant l’audience à tous les créanciers qui n’ont ni comparu, ni se sont fait représenter à l’audience, l’URSSAF et le [29] ayant informé la cour de leur absence de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, les jugements déférés et contestés par M. [Z] lui ont été notifiés par lettre recommandée présentée le 15 avril 2025 et le 23 juin 2025.
Les appels interjetés par déclaration du 30 avril 2025 et par lettre recommandée du 27 juin 2025 sont donc recevables.
Sur la qualité de créancière de la SCP [19]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L 643-9 du code du commerce dispose que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
L’article L643-10 du même code prévoit que le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
Il ressort cependant de l’article L643-11 du code de commerce que par principe le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, mais qu’il est fait exception à cette règle notamment lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée.
Dans ces conditions, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance, et les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement établi par la commission que dans son arrêt rendu le 29 juin 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il a retenu des fautes de gestion à l’encontre de M. [O] [Z] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL [O] [Z] et en ce qu’il a prononcé sa faillite personnelle, la cour ayant partiellement infirmé le jugement déféré s’agissant du montant de la condamnation de M. [O] [Z] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Cest donc dans ces conditions que, lorsqu’il a déposé sa demande de surendettement le 10 juin 2022, M. [Z] a déclaré qu’il était débiteur d’une condamnation pour insuffisance d’actif à hauteur de 101 847,69 euros en mentionnant la SCP [19] comme créancière en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O] [Z].
Cependant, par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif après que le liquidateur a réalisé l’actif de la SARL [O] [Z] à hauteur de 185 771,60 euros et vérifié le passif à hauteur de 899 898,44 euros et a renvoyé l’instance devant le liquidateur pour reddition des comptes, lequel a adressé son rapport de fin de mission au tribunal de commerce le 6 décembre 2024.
La cour constate que le liquidateur n’a pas été spécialement missionné pour poursuivre des instances en cours ou recouvrer les créances de la société liquidée à l’encontre de M. [O] [Z] bien qu’elle dispose d’un titre exécutoire.
Dans ces conditions, alors que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne la fin de la mission de la SCP [19] qui ne justifie pas que la procédure de liquidation aurait été reprise en application de l’article L643-13 du code de commerce, cette dernière n’a pas intérêt à agir dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [Z].
Pour autant, alors qu’elle a été attraite régulièrement à la procédure de surendettement, le jugement du 27 mai 2025 qui a rectifié l’erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 28 mars 2025 en l’ajoutant en première page dans la liste des créanciers, sera confirmé.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
La cour constate que M. [Z] ne conteste pas les mesures imposées dans leurs modalités lesquelles seront confirmées mais seulement le remboursement de mensualités à la SCP [X] [G].
Alors que cette dernière est irrecevable à percevoir une quelconque somme dans le cadre de cette procédure de surendettement, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] de voir modifier le tableau de remboursement des dettes après l’éviction de la SCP [19].
— Sur les dépens
M. [Z] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour relève que lors de l’audience devant le premier juge en date du 26 avril 2024, la SCP [19], représentée par son avocat, a indiqué qu’elle ne souhaitait plus intervenir à la procédure.
Par conséquent, les frais irrépétibles engagés par M. [Z] dans la procédure d’appel ne sont pas du fait de la SCP [X] [G] et M. [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Constate que le dossier 25-955 a été joint au dossier 25-673 lors de l’audience du 18 novembre 2025,
Déclare recevables les appels formés par M. [O] [Z] contre les jugements rendus le 28 mars 2025 et le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 43] en charge du surendettement,
Déclare irrecevable la SCP [19] en qualité de créancière dans le cadre du dossier de surendettement de M. [O] [Z],
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2025 en ce qu’il a établi des mesures imposées en prévoyant des mensualités de remboursement à l’égard de la SCP [19] en qualité de créancière,
En conséquence,
Modifie le tableau des mesures qui sera joint à la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Confirme le jugement rectificatif du 27 mai 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Déboute M. [O] [Z] de sa demande de condamnation de la SCP [X] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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