Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 septembre 2024, N° F20/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1635/25
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZS5
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de LILLE
en date du
13 Septembre 2024
(RG F 20/00687 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [15] ([14])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DENIMAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été embauché au sein du groupe [5], et plus précisément par la société [7] [Localité 13], à compter du 12 avril 2000 en qualité d’agent de sécurité, évoluant ensuite comme membre du comité de direction machines à sous.
À compter du 9 janvier 2008, M. [J] a bénéficié d’une mutation intra-groupe et a intégré la société [12] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de membre du comité de direction machines à sous confirmé.
Au dernier état, il exerçait en qualité de responsable machines à sous front office.
A compter de novembre 2016, M. [J] a occupé les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise.
À compter du 15 janvier 2019, la société [12] a dispensé d’activité M. [J] avec maintien de rémunération, en raison de l’organisation d’une enquête suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral et sexuel l’incriminant.
Le 21 janvier 2019, une commission d’enquête paritaire a été créée, des entretiens ont été menés du 23 janvier au 8 février 2019, et un rapport a été remis à la société [12] le 18 février 2019.
Le 19 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 1er mars 2019, le comité d’entreprise de la société [12] a rendu un avis favorable au licenciement de M. [J].
Le 2 mars 2019, compte tenu du statut de salarié protégé de M. [J], la société [12] a sollicité l’autorisation de le licencier auprès de l’inspecteur du travail.
Le 30 avril 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, la société [12] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 juin 2019, M. [J] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de l’inspecteur du travail qui a confirmé cette décision, M. [J] a relevé appel de cette décision.
En parallèle, par requête du 17 août 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 29 juillet 2022, cette juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel.
Par un arrêt du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision de l’inspection du travail. Cette décision est désormais définitive.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— jugé que le licenciement de M. [J] est fondé et repose sur une faute grave,
— débouté M. [J] de toutes les demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail,
— condamné M. [J] à verser à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal comme subsidiaire,
— débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, mais visant une décision du conseil supérieur des messageries de la presse et/ ou autorité de régulation de la distribution de la presse de [Localité 11].
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, visant cette fois le conseil de prud’hommes de Lille comme juridiction ayant rendu la décision.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, M. [J] demande à la cour de':
— ordonner la jonction des dossiers RG24/01888 et RG24/01939,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à lui payer :
* une indemnité réparant le préjudice subi depuis la rupture du contrat de 61 950,80 euros au titre de la violation du statut protecteur, ainsi que 2.973,70 euros d’indemnité de congés payés,
* 8 299,96 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 829,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 750 euros d’indemnité de préavis outre 975 euros au titre des congés payés y afférents,
* 23 246,77 euros d’indemnité de licenciement,
* 84 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [12] à lui payer':
* une indemnité réparant le préjudice subi depuis la rupture du contrat de 61 950,80 euros au titre de la violation du statut protecteur, ainsi que 2.973,70 euros d’indemnité de congés payés,
* 8 299,96 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 829,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 750 euros d’indemnité de préavis outre 975 euros au titre des congés payés y afférents,
* 23 246,77 euros d’indemnité de licenciement,
en toutes hypothèses,
— ordonner la transmission sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de la fiche de salaire correspondant au paiement des sommes susmentionnées,
— condamner la société [12] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la société [12] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. [J] repose à bon droit sur une faute grave,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal comme subsidiaire,
y ajoutant,
— condamner à titre reconventionnel M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIVATION':
La jonction des procédures ayant été ordonnée par le magistrat en charge de la mise en état, la demande de M. [J] tendant à la jonction des procédures est sans objet.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.
Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit':
— d’une part, en application de l’article L.2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation,
— d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’autorisation de procéder au licenciement de M. [J], accordée par décision de l’inspecteur du travail du 30 avril 2019, a été ultérieurement annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10] du 9 mai 2023. Cette décision est définitive et M. [J] n’a pas sollicité sa réintégration.
Sur l’indemnisation de la période d’éviction
Aux termes de l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenu définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Il ressort des conclusions de M. [J] que, sous le vocable impropre de «'violation du statut protecteur'», celui-ci demande explicitement l’application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail relatives à l’indemnisation des salariés protégés licenciés en vertu d’une autorisation de l’inspecteur du travail ultérieurement annulée, cette situation étant en effet différente de celle du salarié licencié en violation du statut protecteur.
En application de ces dispositions, M. [J] est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité égale au préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat de travail survenue le 3 mai 2019 et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel annulant l’autorisation de licenciement, soit le 11 juillet 2023 (cette date de notification de la décision, bien que non justifiée par le salarié, n’étant pas contestée par l’employeur).
Le préjudice subi doit être apprécié en tenant compte des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou des allocations de chômage servies par France travail, dans la mesure où cette indemnisation ne se cumule pas avec les revenus de remplacement, et c’est la totalité du préjudice tant matériel que moral qui doit être réparé.
M. [J] a détaillé les sommes qui auraient dû lui être versées sur cette période. Après examen de ses calculs, il en ressort que':
— pour la période du 3 mai 2019 au 31 décembre 2019, il aurait dû percevoir la somme de 28'935,48 euros, cette somme tenant compte des jours déjà payés en mai et n’intégrant pas la prime d’intéressement, qui n’a pas d’automaticité et dépend des résultats de l’entreprise et était habituellement versée au mois d’avril de l’année concernée';
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, il aurait dû percevoir la somme de 45'400 euros, tenant compte de la prime d’assiduité puisqu’il justifie de l’absence d’arrêt maladie sur cette période et de la prime de 13ème mois, ainsi que des trois quarts de la prime sur objectifs, sa perception en totalité chaque année n’étant pas assurée au salarié même si M. [J] justifie de ce qu’il les avait toujours atteints jusqu’à présent, mais pas de la prime d’intéressement de 298,51 euros en l’absence d’automaticité du versement de cette somme,
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, il aurait dû percevoir la somme de 45'400 euros pour les mêmes raisons que précédemment,
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, il aurait dû percevoir la somme de 45'400 euros pour les mêmes raisons que précédemment,
— pour la période du 1er janvier au 11 juillet 2023, il aurait dû percevoir la somme de 23'816,67 euros en tenant compte du pro-rata de son salaire annuel, du pro-rata des trois quarts de la prime sur objectifs et de la moitié du 13ème mois.
La somme totale que M. [J] aurait dû percevoir sur la période s’élève donc à 188'952,15 euros.
M. [J] justifie des salaires et allocations de chômage qu’il a perçus au cours de cette période qui s’élèvent à 134'304,36 euros.
Compte-tenu de ces décomptes, la somme de 54'647,79 euros doit être allouée à M. [J] en application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail, étant précisé que le salarié ne se prévaut d’aucun préjudice moral s’ajoutant au préjudice matériel qu’il invoque.
Le caractère de complément de salaire de cette indemnité ouvre droit pour le salarié au paiement des congés payés afférents, contrairement à ce que soutient l’employeur, les parties faisant là encore une confusion au travers de la jurisprudence qu’elles citent, avec les règles applicables à l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur, qui n’est pas l’indemnité applicable en l’espèce. M. [J] limitant cependant sa demande au titre des congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 2'973,70 euros, c’est ce montant qui lui sera alloué.
La société [12] sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 54'647,79 euros, outre 2'973,70 euros au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Il convient également d’ordonner la remise par la société [12] à M. [J] d’un bulletin de salaire correspondant à ces sommes, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Contrairement à ce que soutient l’appelant dans un premier temps, le salarié qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre, de ce seul fait, à l’octroi des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du salaire sur mise à pied conservatoire et de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient de préciser que la cour administrative d’appel de [Localité 10] a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. [J] pour un motif lié à la légalité externe de l’acte, puisqu’elle a estimé que l’inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de son enquête et ainsi privé M. [J] d’une garantie procédure, en ne l’informant pas de l’existence et du contenu des témoignages supplémentaires qu’il avait recueillis directement auprès de salariés ou d’anciens salariés s’ajoutant aux témoignages recueillis par l’employeur dans le cadre de l’enquête du [8] qui eux avaient été portés à la connaissance de M. [J], alors que ces témoignages ont revêtu un caractère déterminant et que l’inspecteur du travail s’est en grande partie fondé sur eux.
Il en résulte que la décision du juge administratif ne s’est pas prononcée sur les faits fautifs invoqués par l’employeur, de sorte que la décision du juge administratif ne s’oppose pas à ce que le juge judiciaire les examine et puisse, le cas échéant, considérer qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [J], qui fixe les limites du litige, la société [12] reproche à l’intéressé des faits de harcèlement moral sur une collège, qui sont ainsi détaillés': «'Mme [W] m’a alertée sur la dégradation de sa santé en raison de faits de harcèlement moral et sexuel auxquels vous vous seriez livré. Nous n’avons pas retenu les faits de harcèlement sexuel, car ils se seraient produits sans témoin et même si certains salariés ont attesté de votre proximité physique avec Mme [W], contrairement à ce que vous avez affirmé devant les membres de la commission [8] et de vos contradictions dans vos déclarations, il n’entre pas dans mes attributions, de me substituer, le cas échéant, au travail des enquêteurs de police. Ceci étant, le fait que l’on vous voit chatouiller Mme [W] en 2018, ou encore, que vous vous livriez à des allusions à caractère sexuel à son sujet, par des propos tels que': «'je vais te bouffer les seins'», révèlent un manque de dignité, de respect et d’exemplarité qui ne sont conformes, ni à notre règlement intérieur, ni à nos valeurs, ni encore aux attentes légitimes d’un employeur envers un salarié. Qui plus est, vous vous êtes livré à des faits de harcèlement moral, qui, selon la définition qui lui est donnée par le code du travail, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel d’un(e) salarié(e). en l’occurrence, vous avez, depuis plusieurs années, et très régulièrement, alimenté des plaisanteries, dénigré ou humilié Mme [W], en présence de ses collègues de travail, en vous moquant d’elle ouvertement et de façon appuyée, notamment en imitant son accent régional ou en la dévalorisant, lorsque vous lui disiez par exemple «'vous êtes du 62, vous ne comprenez pas les choses'»'; dans le même ordre d’idée, vous vous êtes moqué d’elle parce qu’elle réside à [Localité 9], ce qui caractériserait un niveau social, inférieur à la moyenne, corroboré également par le fait de lui dire qu’elle serait une «'cassos'». En outre, vous vous êtes moqué d’elle, devant témoin, en portant des appréciations, des commentaires ou des remarques sur son niveau intellectuel. A titre d’exemple, il vous arrivait d’insister sur un mot, en précisant qu’elle ne le comprendrait pas. Mme [W] nous a notamment indiqué, que vous la ridiculisiez lorsque vous employiez un vocable un peu plus recherché «'comme exacerbé, redondant et me demandait la définition devant les gens pour savoir si je savais ce que ça voulait dire. Selon lui je n’avais pas une super grande intelligence (') il se moque constamment de moi devant les employés et du coup les gens s’en amusent aussi'». La situation pourrait être ainsi résumée «'M. [J] faisait toujours des blagues, des remarques à [N], il se moquait toujours d’elle'; elle ne pouvait pas en placer une'» «'depuis 2 ans ça s’est amplifié de la part de [E], je ne sais pas comment [N] faisait pour supporter ça'». Cette stigmatisation récurrente, quand bien même elle aurait été l''uvre de plaisanteries ou d’humour et n’aurait pas révélé une intention néfaste, de votre part, a eu lieu durant plusieurs années (d’aucuns évoquent le fait que Mme [W] est devenu votre «'tête de turc'») et a porté atteinte à la dignité de Mme [W] ainsi qu’à sa santé. Votre niveau hiérarchique et votre expérience rendent d’autant moins compréhensible votre attitude. Nous avons acquis la certitude de l’objectivité de vos agissements répétés et de leur exactitude, compte tenu des révélations concordantes qui ont été faites au cours de l’enquête de la commission ad hoc (et dont le rapport vous a été transmis) et qui ont permis de corroborer les accusations de Mme [W], relatives aux faits de harcèlement moral. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons nous permettre de voir se reproduire, y compris durant une période délai congé, un tel comportement, dont la gravité empêche la poursuite de notre relation de travail, de façon irrémédiable et immédiate. Nous avons demandé l’autorisation de l’inspection du travail et l’avons obtenue en date du 30 avril dernier, l’inspectrice estimant que le seul grief du harcèlement moral suffisant pour justifier de votre licenciement'».
M. [J] soutient que la décision de l’inspecteur du travail a été annulée, de sorte que les témoignages qui y sont relatés ne peuvent aucunement être pris en compte pour apprécier les griefs qui lui sont reprochés, d’autant que les témoignages n’y sont repris que partiellement par des extraits. Il ajoute que les faits de harcèlement sexuel invoqués par Mme [W] ont été écartés par l’inspecteur du travail et que la plainte de celle-ci à son égard a fait l’objet d’un classement sans suites. S’agissant des faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés, il précise que les blagues concernaient tout le service et pas uniquement Mme [W] et lui, et que celle-ci n’était en aucun cas sa cible ou son souffre-douleur. Il souligne que l’enquête du [8] a mis en évidence que tout le monde dans le service s’adonnait à des blagues potaches ou faisait preuve d’humour, que ce soit sur l’accent du Nord ou d’autres sujets et qu’en aucun cas Mme [W] n’était particulièrement visée, les blagues étant générales dans le service et Mme [W] y participant également. Il ajoute qu’il n’a jamais eu conscience de gêner Mme [W] qui ne lui a à aucun moment demandé d’arrêter de faire des plaisanteries notamment lorsqu’il blaguait avec elle sur son accent, et que s’il avait été informé de ce que Mme [W] n’appréciait pas ses plaisanteries ponctuelles, il aurait immédiatement cessé de plaisanter avec elle. Il ajoute qu’il a octroyé Mme [W] pendant plus de 10 ans, qu’elle lui parlait même de sa vie privée et qu’elle osait parfaitement s’exprimer librement avec lui. Il précise encore que Mme [W] n’a jamais justifié du lien entre son arrêt de travail et les faits qu’elle décrit et qu’il justifie qu’il était abordable et apprécié des salariés de la société [12] et a toujours été très investi dans son travail, de même que ses entretiens annuels louaient ses compétences, notamment en matière de management. Il indique en tout état de cause que s’il peut entendre a posteriori qu’il n’aurait pas dû blaguer, même si tous les autres agents l’ont fait, un simple rappel à l’ordre aurait suffi, compte tenu de ses services irréprochables pendant 19 ans.
Il convient en premier lieu de relever qu’il résulte de la lettre de licenciement que Mme [W] a invoqué à l’encontre de M. [J] des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral mais que l’employeur a expressément indiqué ne pas retenir les faits de harcèlement sexuel, en l’absence de témoins. Sont en revanche reprochés au salarié des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [W], caractérisés par le fait depuis plusieurs années d’avoir alimenté des plaisanteries, dénigré ou humilié Mme [W] en présence de collègues, en se moquant d’elle ouvertement de façon appuyée, notamment en imitant son accent régional ou en la dévalorisant par rapport à ses origines du Pas-de-[Localité 6] et sa résidence à [Localité 9], outre des moqueries sur son niveau intellectuel visant à la ridiculiser.
M. [J] soutient à raison que la décision de l’inspecteur du travail a été annulée par la cour administrative d’appel et qu’en conséquence, les éléments qui y figurent et notamment les comptes-rendus des entretiens menés directement par l’inspectrice du travail auprès des salariés, ne peuvent être retenus comme preuve des griefs invoqués à l’encontre de M. [J].
En revanche, le fait que la plainte de Mme [W] ait été classée sans suites par le procureur de la République n’est pas de nature à exclure l’examen des griefs reprochés au salarié par la juridiction prud’homale.
Pour démontrer le bien-fondé des griefs qu’elle reproche à M. [J], la société [12] produit le rapport d’enquête de la commission désignée par le [8], composée de la directrice générale déléguée, du responsable des ressources humaines, de deux membres du [8] et du référent santé et sécurité au travail. Il résulte de ce rapport que cette commission a entendu 37 salariés sur la base d’un questionnaire pré-établi de façon ouverte, ne visant pas directement M. [J] mais globalement la connaissance de situations de harcèlement et les relations au sein du service.
La cour constate qu’un compte-rendu a été établi par la commission et des conclusions tirées, la commission retenant, sur la base des témoignages, que M. [J] a fait preuve de propos et/ou d’un comportement outrageant, humiliant et dégradant récurrent, à caractère sexuel, sexiste ou lié à l’accent ou au niveau intellectuel de Mme [W], susceptibles d’engendrer des répercussions néfastes sur son état de santé, le salarié ayant de surcroît agi en sachant qu’elle était fragile.
La cour constate que les questionnaires d’enquête que produit M. [J] annexés au rapport de la commission sont tous anonymisés, la société [12] expliquant que l’anonymisation a été rendue nécessaire par des menaces reçues par Mme [W] de la part d’une ancienne salariée, Mme [H], qui est celle qui a prévenu M. [J] du dépôt d’une plainte à son encontre, en ces termes «'que je te croise pas dans la rue parce que je te donnerais une vraie raison de porte plainte sale garce'! (') profite bien, cela ne durera pas'!'». Il convient néanmoins de relever que M. [J] ne tire pas de conséquence du caractère anonymisé des témoignages, ne se prévalant pas de leur caractère inexploitable ou de leur absence de valeur ni d’une atteinte au caractère équitable de la procédure de son ensemble.
Il ressort d’un nombre important de ces témoignages anonymisés que M. [J] faisait régulièrement et en public, et ce depuis plusieurs mois voire années, des «'blagues'» sur Mme [W] relatives au fait qu’elle venait du Pas-de-[Localité 6], qu’elle habitait [Localité 9], qu’elle avait un accent du Nord prononcé ou qu’elle avait à son sens des capacités intellectuelles limitées (ne pouvant comprendre les mots complexes ou de plus trois syllabes ou les phrases de plus de trois mots selon les affirmations publiques de M. [J]). Ces propos constituent des moqueries et dénigrements réguliers d’une collègue en public, qui vont au-delà d’une simple blague, d’autant plus lorsqu’ils sont régulièrement répétés.
M. [J] n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agissait d’une ambiance globale de blagues de tous les salariés à l’encontre les uns des autres à laquelle participait aussi Mme [W], dès lors qu’un nombre important de salariés interrogés attestent de ce que les blagues de M. [J] étaient dirigées contre Mme [W] en particulier et que, si d’autres salariés pouvaient également faire des plaisanteries sur Mme [W], M. [J] faisait des plaisanteries bien plus accentuées que les autres, ayant un comportement rabaissant à son égard. Un salarié a également constaté que Mme [W] était sortie du bureau de M. [J] avec les larmes aux yeux, en disant que ses blagues la saoulaient.
M. [J] n’est pas davantage fondé à invoquer le fait que Mme [W] parfois rigolait à ses blagues et qu’il n’a pas eu conscience de la gêner, le fait que cette salariée ait pu utiliser le rire comme moyen de défense face aux humiliations répétées que lui imposait M. [J] en public n’étant pas de nature à minorer la responsabilité de ce dernier.
S’agissant du fait que Mme [W] n’a pas justifié selon M. [J] du lien entre son arrêt de travail et les faits qu’elle décrit, ce qui signifie à son sens qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral de sa part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte que la reconnaissance d’un harcèlement moral n’est pas conditionnée à la présentation d’éléments médicaux justifiant de l’atteinte effective à sa santé physique ou mentale, des faits susceptibles d’altérer la santé du salarié étant suffisants. En tout état de cause en l’espèce il est démontré que Mme [W] s’est trouvée en arrêt de travail peu de temps avant sa dénonciation des faits et qu’elle a in fine été déclarée inapte par le médecin du travail.
Il en incontestable que les moqueries, dénigrements et humiliations répétées infligées à Mme [W] par M. [J] constituent des agissements répétés qui avaient pour effet une dégradation de ses conditions de travail et étaient susceptibles d’altérer sa santé.
Enfin, le fait que M. [J] était apprécié d’un nombre important de salariés qui témoignent pour lui et qu’il ait toujours bénéficié de très bonnes appréciations de la part de ses supérieurs hiérarchiques n’est pas de nature à contredire les éléments précités quant à l’établissement des griefs reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief reproché à M. [J] dans la lettre de licenciement tiré de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [W] est établi. La société [12] rappelle à raison qu’en sa qualité d’employeur elle est tenue d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui lui impose de prévenir et de sanctionner les agissements de harcèlement moral.
Ce comportement de M. [J], en ce qu’il s’agissait de faits répétés sur une longue durée de harcèlement moral à l’égard d’une collègue, qui s’est retrouvée en situation de souffrance au travail puis a été placée en arrêt maladie et déclarée inapte, revêtait une importance telle que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas envisageable, même pendant la durée limitée du préavis, peu important l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié.
Le licenciement pour faute grave de M. [J] est en conséquence fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Chacune des parties succombant en une partie de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie sera assumera la charge des dépens qu’elle a exposés et les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Dit que la demande de jonction des procédures formée par M. [J] est sans objet';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à M. [J] la somme de 54'647,79 euros en application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail, outre 2'973,70 euros au titre des congés payés y afférents';
Condamne la société [12] à remettre à M. [J] un bulletin de salaire correspondant à ces sommes';
Déboute M. [J] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte';
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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