Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01834 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCL4
jugement du 30 septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-22-0610
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006316 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 27 octobre 2020, la SA Mancelle d’habitation a donné à bail à M. [M] [L], un appartement n° 92 situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 356,39 euros, outre une provision sur charges de 51,18 euros.
Suivant acte en date du 17 juin 2022, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement son prononcé, le prononcé de son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2022, le’juge des contentieux de la protection, devant lequel le locataire n’a pas comparu, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 octobre 2020 entre [Adresse 8] et M.'[M] [L] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 avril 2022,
— ordonné, à défaut de départ volontaire de M. [M] [L] des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. [M] [L] à payer à La Mancelle d’Habitation une indemnité d’occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [M] [L] à payer à [Adresse 8] la somme de 3.443,43 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par La Mancelle d’Habitation,
— rejeté la demande de [Adresse 8] sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal, constatant que le locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, intervenue le 21 février 2022, a retenu que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit depuis le 22 avril 2022. Il a ensuite ordonné l’expulsion du locataire, ce’dernier n’ayant pas sollicité de délais ni fait d’offre de règlement de sa dette locative. Le tribunal a par ailleurs condamné le locataire à verser à la bailleresse, à compter du 22 avril 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. Enfin, s’appuyant sur le décompte de la créance établi par la bailleresse et arrêté au 14 septembre 2022, il a condamné le locataire à payer la somme de 3.343,43 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date dudit décompte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2022, M. [L], qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 30 novembre 2022, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la bailleresse de ses demandes au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux dépens ; intimant’la bailleresse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux avis de clôture et de défixation adressés par le greffe aux parties les 3 mai et 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 4 décembre 2022, l’appelant demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter La Mancelle d’Habitation de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger qu’il pourra bénéficier de moratoire pour payer l’arriéré de loyer pendant un délai de 24 mois,
— condamner [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui a constitué avocat le 2 décembre 2022, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie appelante, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Le greffe a rappelé au conseil de l’intimée, par courriel du 3 mai 2024, qu’il convenait de régulariser la procédure en adressant le timbre fiscal ou en justifiant du bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de la demande formée en ce sens auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en application de l’article 963 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité de la défense. Il lui était précisé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge, sans débat, à moins que l’affaire n’ait déjà été appelée à une audience.
Le conseil de l’intimée n’a pas formulé d’observations à la suite de ce courriel.
A l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2014, il a été constaté que le timbre réclamé était toujours manquant.
Dans la mesure où en tout état de cause, l’intimée qui a constitué avocat n’a pas conclu, il convient de constater qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
I- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’arriéré locatif
La cour constate que si l’appelant conclut à l’infirmation des chefs du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’ayant condamné au paiement de la somme de 3.343,43 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 14 septembre 2022, il ne développe aucun moyen ni n’élève la moindre contestation sur le fait qu’il ne se serait pas acquitté de l’arriéré locatif visé aux termes du commandement de payer du 21 février 2022 dans le délai de deux mois. Il ne discute pas davantage le montant de l’arriéré locatif mis à sa charge pour lequel il se limite à demander des délais de paiement.
Dans ces conditions, faute pour l’appelant de présenter des moyens et des prétentions relativement à ces chefs du jugement, il convient de les confirmer.
II- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de ses écritures, l’appelant sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour payer l’arriéré de loyers dont il justifie l’existence par la diminution de ses revenus en raison de son arrêt de travail pour maladie. Il indique percevoir 800 euros de salaire et avoir la charge de cinq enfants. L’appelant souligne encore qu’il a bénéficié d’une aide départementale de 3.000'euros pour le paiement de sa dette locative.
Sur ce, la cour
La cour observe que l’appelant sollicite des délais de paiement pour régulariser sa dette locative. Cette demande, conjuguée à celle précédemment exposée bien que non argumentée d’infirmation du constat de la clause résolutoire, doit s’analyser comme tendant à obtenir la suspension des effets de ladite clause et ainsi faire échec à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, conséquences qui en résultent de plein droit.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, spécialement applicable aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur, dispose :
'V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.'
Au soutien de sa demande de délais de paiement, l’appelant verse notamment aux débats ses bulletins de salaire sur la période allant de novembre 2021 à septembre 2022, justifiant ainsi d’un revenu mensuel moyen s’élevant à 800 euros. Il n’a toutefois pas actualisé sa situation financière et ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle il a la charge de cinq enfants.
De surcroît, l’appelant ne produit aucune pièce relative à l’état de sa dette locative actualisée alors même qu’il indique et justifie avoir obtenu par décision du 6 juillet 2022 une aide de 3.000 euros par le Fonds de Solidarité pour le Logement, sous forme d’un prêt de 1.500 euros sur 36 mois et d’une subvention de 1.500 euros.
Enfin, l’appelant ne précise nullement s’il s’acquitte des loyers et charges courants.
Au vu de ce qui précède, des éléments dont dispose la cour, la capacité de l’appelant à s’acquitter, en sus de son loyer courant, de mensualités – qu’il s’abstient de chiffrer – ou bien encore à apurer sa dette à l’issue d’un report de deux années, n’est aucunement établie. Il y a lieu dans ces conditions, de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer les chefs de jugement relatifs à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
III- Sur les frais irrépétibles et dépens d’appel
L’appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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