Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO2Z
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 06 Janvier 2026 à 15H00.
APPELANTE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [P] [Y], en vertu d’un pouvoir général,
INTIMÉ
Monsieur [U] [V] [F]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne
Représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 à 15h06
Signé par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 Juillet 2025 par LA PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 Janvier 2026 par LA PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 06 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 07 Janvier 2026 11h11 par la Préfecture du Var ;
Monsieur [U] [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a notamment déclaré:
Monsieur confirme son identité. Je suis né le 25/12/2000 à [Localité 4].
Je n’ai pas refusé de quitter le territoire. Je suis en France depuis octobre 2021. J’étais à [Localité 6] avant. J’ai connu ma femme et j’ai déménagé à [Localité 8]. Sur question J’ai tout ce qu’il faut. J’ai fait une demande en novembre 2024 après le mariage. On m’a fait un refus. J’ai fait un recours pour avoir un rendez-vous le 13/07. Oui, je suis marié civilement. C’est la deuxième OQTF. La première en 2022, je suis allé signer pendant 45 jours. On m’a dit qu’il y avait plus d’OQTF, j’ai déposé un dossier pour avoir une carte de séjour. On m’a répondu par une autre OQTF. J’ai fait un recours, je ne peux pas m’éloigner de mon enfant. Ma femme était enceinte. Je suis la seule ressource pour s’occuper de ma famille.
Non je n’ai pas de mentions sur mon casier judiciaire. Je n’ai pas de problèmes. Je travaille. Je suis venu pour avancer dans ma vie, construire une famille, pour avancer. Je ne peux pas refuser mais je ne peux pas m’éloigner de ma famille. Ma famille sera expulsée, il n’y aura pas de ressources pour le loyer et faire nourrir la petite. Je voulais régulariser ma situation, travailler régulièrement. Je suis en train de régulariser ma situation. J’ai eu un récépissé. Dans 03 mois une société va m’embaucher. J’ai fait des formations.
Maître BELESI Marianne :
— Il y a un dossier en cours de régularisation. L’OQTF a été contestée. Il y une audience devant le TA prévue.
Monsieur [P] [Y] est entendu en ses observations :
— Le premier magistrat s’est penché sur la vie privée et familiale de monsieur pour légitimer une remise en liberté. Tout n’est pas lisse sur le profil de monsieur. Il a été interpellé le 31/12/2025 pour des faits de violences conjugales. Il représente une menace. Il est connu pour des faits de conduite sans permis. Le fondement de la décision du premier juge repose sur l’établissement d’une vie privée et familiale. Ce magistrat a outre passé sa compétence ; il n’y a aucune motivation de droit et de faits. Il y a une absence totale de garanties de représentation. Monsieur ne veut pas quitter le territoire français. Il s’est soustrait à une précédente OIQTF en 2022. Il est entré en France de manière irrégulière.
Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et ordonner la prolongation en rétention.
Maître BELESI Marianne est entendue en sa plaidoirie :
— Il y a une audience prévue le 13/02/2026 devant le Tribunal administratif.
Sur les garanties de représentation ;
Monsieur a un logement. Il est marié avec une femme française. Il a un enfant. Il contribue à l’entretien de son enfant. Vous avez les pièces dans le dossier. Il y a un cumul des critères. Le placement n’est possible que si l’étranger n’a pas de garanties de représentation. Le JLD a un rôle de gardien des libertés individuelles, les mesures privatives de liberté doivent être contrôlées. Il doit tenir compte de la vie privée et familiale pour indiquer si la mesure est proportionnée. Le magistrat a exactement effectué le contrôle qui lui incombait.
— Sur la menace à l’ordre public;
Il n’y a aucune condamnation. L’affaire a été classée. Comment ce père de famille peut-il constituer une menace ' La préfecture invoque des signalements qui ne sont pas justifiés. .La menace doit être actuelle et concrète. Des signalements ne peuvent pas justifier une menace à l’ordre public. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
— Monsieur subvient aux besoins de sa famille. Madame et son enfant se retrouveraient dans une grande précarité financière en cas de placement en rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier: Je vais régler ma situation. Je ne vais pas m’éloigner de ma famille
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au soutien de sa demande de voir maintenu monsieur [F] en rétention, l’administration préfectorale mentionne le défaut de garantie de représentation et la menace à l’ordre public.
Sur l’absence de garanties de représentation
A l’appui de sa demande de maintien en rétention, l’administration entend souligner l’absence de garanties de représentation de monsieur [F], au visa des articles L. 741-1 et L.612-3 du CESDA. Elle précise que monsieur [F] séjourne depuis 2021 sur le territoire français sans avoir tenté aucune régularisation de sa situation jusqu’en décembre 2024 ; en outre, elle souligne qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (2022) et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisant à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 […] »
Aux termes de cycle L. 612-3 du CESEDA :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Monsieur [F] verse aux débats un bail à son nom et à celui de sa conjointe, document daté du 1er mai 2025, ainsi que des quittances de loyers correspondantes; il produit également des factures de meubles et plusieurs factures se rapportant à une ligne téléphonique souscrite à son nom et mentionnant l’adresse du bail.
Il produit les copies de documents d’état civils attestant de son mariage civil avec madame [E] [J], de nationalité française, ainsi que de sa paternité d’une enfant née le 22 juillet 2025, de sa conjointe précitée.
Il s’agit de documents permettant d’attester de garanties suffisantes de représentation.
L’absence de garanties de représentation soutenue par la préfecture n’est pas établie.
Sur la soustraction à une précédente décision d’éloignement
Préalablement à la décision d’éloignement fondant la mesure objet de la présente procédure, monsieur [F] a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant un an en date du 10 septembre 2022, prise par le Préfet de Haute-Savoie. Il ne conteste pas qu’ayant eu notification de la décision le jour même de l’émission de ladite décision, il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire prononcée.
Pour autant, il ne peut en être déduit qu’il s’est activement soustrait à ladite mesure, pour l’exécution de laquelle il déclare s’être soumis à une assigantion à résidence et avoir tenté, par suite, de régulariser sa situation administrative.
La présente procédure est consécutive à une demande de titre de séjour présentée par [F] le 10 décembre 2024, la préfecture du Var ayant pris un arrêté de refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire en date du 2 juillet 2025 (notifiée via l’ANEF le 3 juillet 2025) ; pour autant, monsieur [F] justifie d’une procédure en cours devant la juridiction administrative pour la régularisation de sa situation.
Ainsi que le fait valoir la Préfecture, le recours contentieux exercé à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 devant la juridiction administrative, n’est pas de nature à faire obstacle au maintien en rétention de monsieur [F].
A l’audience, monsieur [F] a réitéré sa volonté de recherche de régularisation de sa situation ; actuellement, la justice administrative en est saisie et il ne peut être conclu que monsieur [F] tente activement de se soustraire à la mesure d’éloignement en ce qu’il dispose de garanties sérieuses de représentation et se trouve dans l’attente d’une décision administrative concernant une demande de régularisation.
Sur la menace à l’ordre public
L’administration préfectorale soutient que monsieur [F] s’est fait connaître des services de l’ordre à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis, conduite sans assurance, conduite de véhicule sous usage de stupéfiants et transport de stupéfiants (faits signalés entre octobre 2024 et le 31 décembre 2025), et que, de fait, il constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Indépendamment des faits de 'violences conjugales’ ayant donné lieu à la garde à vue du 31 décembre 2025 -précédant directement l’émission de la nouvelle obligation de quitter le territoire les faits objets de ladite procédure ayant finalement fait l’objet d’un classement sans suite, le casier judiciaire de monsieur [F] ne présente pas de mention.
En l’espèce, une menace à l’ordre public grave et actuelle n’est pas caractérisée.
Sur l’atteinte à la vie privée et à la situation familiale
Monsieur [F] fait état d’une situation d’établissement en France et mentionne qu’il dispose d’un logement en France, est marié et père d’un enfant (copie des documents d’état civil correspondants remis).
Ces éléments, susceptibles de démontrer une « atteinte à la vie privée et familiale » ne sont pas utiles dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ayant pour vocation de statuer sur le placement en rétention administrative ; il s’agit, en effet, d’éléments de nature à venir au soutien d’une contestation de la décision ordonnant à l’étranger de quitter le pays, cette contestation relevant de la compétence de la juridiction administrative.
De tels éléments ne peuvent valablement motiver la décision de mainlevée.
En outre, il doit être considéré que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention regard des critères légaux.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, ces éléments sont de nature à renforcer les garanties de représentation présentées par monsieur [F].
Au vu de la situation de monsieur [F], qui ne représente pas de menace à l’ordre public caractérisée au jour de l’audience et dispose de garanties de représentation suffisantes, la mesure de rétention n’apparaît pas être le seul moyen d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, celle-ci faisant, en outre, l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente (audience fixée au 13 février 2026 selon les renseignements fournis à l’audience).
Dans ces conditions, la décision de levée de la mesure prise par le juge du tribunal de Toulon concernant monsieur [F] sera confirmée, les motifs de la présente décision se substituant à ceux de l’ordonnance de premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 06 Janvier 2026 en ce qu’elle a ordonné la levée de la mesure de rétention mise en place pour monsieur [U] [V] [F] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Marianne BALESI
— Monsieur [U] [V] [F]
N° RG : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO2Z
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [U] [V] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Torts ·
- Prescription ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vente ·
- Intérêt de retard ·
- Épouse
- Cycle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Autorisation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Compromis de vente ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Compromis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Copies d’écran ·
- Impossibilité ·
- Avis motivé ·
- Charges ·
- Employeur
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Dol ·
- Site ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Dommage ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Communication ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Demande ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Établissement ·
- Contrat de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Activité ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cause ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Travail dissimulé ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Enchère ·
- Recours ·
- Gendarmerie ·
- Commission ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Consulat ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.