Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 février 2021, N° 18/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/180
N° RG 23/04108 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P22P
MPB/RL
Décision déférée du 01 Février 2021 – Pole social du TJ d’AGEN (18/00500)
B.QUINT
URSSAF AQUITAINE
C/
[K] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
INTIMEE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2017, la gendarmerie a procédé à un contrôle routier en gare de péage d'[Localité 3] de trois véhicules respectivement conduits par M. [K] [M] ainsi que M. [K] [G] et son fils M. [P] [G]. Ces trois personnes roulaient en direction du garage exploité par M. [K] [M] situé à [Localité 5] (Lot-et-Garonne).
À la suite de ce contrôle, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a considéré que M. [K] [M] avait employé M. [K] [G] et M. [P] [G] sans les avoir régulièrement déclarés.
Le 9 janvier 2018, l’inspecteur du recouvrement a notifié une lettre d’observations à M. [K] [M].
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à M. [K] [M] une mise en demeure du 25 mars 2018 pour un montant de 13 975 euros dont 9 736 euros de cotisations, 3 675 euros de majorations de redressement et 564 euros de majorations de retard.
M. [K] [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 25 septembre 2018, confirmé la position antérieurement adoptée par l’URSSAF.
Par courrier expédié le 16 novembre 2018, M. [K] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours engagé par M. [K] [M],
— annulé le redressement pour travail dissimulé à l’encontre de M. [K] [M], y compris la lettre d’observations du 9 janvier 2018, la mise en demeure du 23 mai 2018 et la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 25 septembre 2018,
— débouté en conséquence l’URSSAF Aquitaine de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’URSSAF Aquitaine à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2021.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mai 2023, a été radiée pour défaut de diligences de l’appelant, puis a été réinscrite et rappelée à l’audience du 20 mars 2025.
L’URSSAF Aquitaine, par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 maintenues à l’audience, demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen du 1er février 2021.
Elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018, notifiée le 2 novembre 2018 confirmant le redressement du chef de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié, de valider la mise en demeure du 23 mai 2018 d’un montant total de 13 975 euros dont 9 736 euros de cotisations, 3 675 euros de majorations de redressement et 564 euros de majorations de retard, de condamner M. [K] [M] au paiement de ladite somme et de le condamner également au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L8221-2, L8221-5, L8224-2 et L122-1-1 du code du travail pour conclure à l’existence d’un travail dissimulé, elle écarte la notion de simple entraide familiale en faisant valoir que MM. [G] [N] et [P] participaient au moment du contrôle à une tâche nécessaire à la bonne marche de l’établissement de M. [M] sans qu’il ait procédé à leur déclaration.
Elle invoque les explications de M. [M] selon lesquelles il avait fait appel à MM. [G] [N] et [P] pour pallier l’absence de ses salariée en congés, pour soutenir qu’il s’agissait d’un mode habituel, et non pas occasionnel, de fonctionnement de son entreprise.
Sur le redressement forfaitaire appliqué, au visa des articles L242-1-2, L243-7-7, elle soutient qu’en l’espèce, aucun élément probant concernant la rémunération versée n’a été transmis par M. [K] [M] au cours du contrôle de gendarmerie ni après son audition.
Elle affirme que les éléments fournis par M. [K] [M] au cours de la période contradictoire ne constituaient ni une preuve suffisante de la durée réelle d’emploi de MM. [G], ni une preuve du montant exact de leur rémunération, qui sans élément probant, ne peut être comparée à la rémunération du dernier salarié embauché.
M. [K] [M], par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2024 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 25 septembre 2018, la mise en demeure du 23 mai 2018 et le redressement du 9 janvier 2018.
Subsidiairement, il demande à la cour d’ordonner la remise des majorations de redressement pour 564 euros et 3 675 euros et des majorations de retard.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’URSSAF Aquitaine à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas l’existence des éléments constitutifs d’un contrat de travail entre lui et MM. [G].
Il invoque en l’espèce l’absence de rémunération, et l’absence de lien de subordination juridique.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L8221-1 du code du travail, 'sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'.
Selon l’article L8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche'.
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail
1: Soc.27 mars 2001, n°98-45429
.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée
2: Soc. 12 juillet 2005, n° 03-45.394 ; Soc. 3 novembre 2010, n° 09-43.215
.
De même, l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle
3: Soc. 9 mai 2001, n° 98-46.158
.
Le lien de subordination, constituant le critère majeur du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
4: Soc., 13 nov. 1996, n°94-13.18 ; Soc. 29 avril 2009, n°07.45.409
.
Un faisceau d’indices peut permettre cette détermination : le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire, l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur, l’obligation de rendre compte de l’activité, ou la fourniture de matériel par l’employeur.
Néanmoins, une simple aide ponctuelle n’est pas de nature à caractériser un contrat de travail
5: Soc. 16 février 2012, n° 10-20.912
.
En l’espèce, lors du contrôle de gendarmerie opéré le 7 février 2017 à 10h30 en gare de péage d'[Localité 3] sur la commune de [Localité 7] (Lot-et-Garonne), M. [K] [M], et MM. [N] et [P] [G], contrôlés chacun au volant d’un véhicule, ont déclaré qu’ils faisaient route ensemble jusqu’au garage automobile exploité par M. [M], afin d’y ramener les trois véhicules que ce dernier avait achetés aux enchères.
MM. [G], père et fils, ont déclaré ne pas être employés de M. [M] mais lui rendre un service amical et ponctuel.
M. [N] [G] explique dans son audition :
'Je vais 2 ou 3 fois par semaine au garage de [K] [M] à [Localité 5], qui est un ami depuis 20 ans. Je bois un café avec lui. Ce matin là, j’y suis allé avec mon fils [P] pour boire un café et il nous a dit qu’il partait à [Localité 4] pour récupérer un véhicule.
A ce moment là, je ne savais pas qu’il y en avait plusieurs. J’ai proposé d’y aller avec lui et mon fils aussi ; pour se balader ; je suis retraité et mon fils ne travaillait pas ce matin là'.
M. [P] [G] a précisé à propos de M. [M] :
'C’est un ami à nous. Je le connais depuis que je suis petit. […]
Nous avons donc bu un café tous les 3 au garage et [K] nous a dit qu’il allait chercher une voiture qu’il avait achetée aux enchères. Nous nous sommes proposé de l’accompagner car il partait seul. […]
Arrivés sur place, [K] a dit qu’il reviendrait le lendemain pour venir chercher les 2 autres voitures achetées aux enchères. Nous avons proposé de les prendre pour qu’il n’ait pas à faire d’autres voyages'.
M. [M] a expliqué aux gendarmes qu’il avait acheté ces véhicules aux enchères le 2 février 2017.
Dans son courrier de contestation adressé à la commission de recours amiable le 27 mars 2017, il a précisé que les commissaires priseurs ne pouvaient conserver les véhicules que huit jours environ après la vente.
Or il a indiqué lors de l’enquête de gendarmerie qu’à cette période, parmi les trois salariés que comportait son entreprise, un 'mécano [était] parti et l’autre […] avait pris quelques jours de congés'.
Le caractère occasionnel de l’entraide amicale de MM [G] doit être retenu dans cette affaire, en l’absence de tout élément propre à caractériser sa récurrence, a fortiori dans un contexte où M. [M] a précisé aux gendarmes qu’il avait pour habitude d’acheter aux enchères une centaine de véhicules par an, à hauteur de '5 ou 6 par semaine'.
Le seul fait que M. [M] ait répondu 'on dira une fois', à la question de savoir combien de fois MM. [G] lui ont donné un coup de main de ce type ne peut suffire à caractériser une réitération, alors que rien ne l’établit, et que celle-ci est démentie par les déclarations de MM. [G] devant les gendarmes.
Au contraire, les réponses concordantes recueillies par les enquêteurs corroborent le caractère ponctuel de l’aide de convoyage en litige.
Il ressort en outre de l’ensemble des déclarations recueillies lors de l’enquête que c’est sur proposition de MM. [G], et non sur ordre de M. [M], que chacun a pris le volant d’un véhicule, tandis que M. [M] avait chargé le troisième sur sa dépanneuse.
Dans le cadre ainsi relevé, aucun lien de subordination n’est caractérisé.
L’absence de contrepartie financière ressort, de surcroît, de l’ensemble des auditions et n’est démentie par aucune des investigations effectuées, qui mentionnent seulement que M. [N] [G] est retraité et que M. [P] [G] est employé de station service.
Enfin, l’existence d’un rappel à la loi ne peut suffire à justifier la réalité du travail dissimulé reproché.
En effet, un rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1,1° du code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, est dépourvu de l’autorité de chose jugée
6: Civ 2e, 7 mai 2009, n 08-10.362
, et n’emporte pas, par lui-même, la preuve du fait imputé à son auteur et de sa culpabilité
7: Soc. 21 mai 2008, n° 06-44.948 ; Soc., 20 mai 2015, n° 14-11.603
.
Or si les gendarmes ont, certes, constaté que MM. [G] ont conduit deux véhicules achetés par M. [M] pour les ramener à son garage le 7 février 2017, aucun élément du dossier produit devant la cour ne permet de contredire la nature d’aide ponctuelle, amicale et désintéressée de leur intervention, telle que décrite dans leurs déclarations concordantes.
C’est donc par une exacte appréciation, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a annulé le redressement litigieux et rejeté la demande en paiement de l’URSSAF.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens.
En considération de la somme déjà allouée à M. [M] au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’URSSAF Aquitaine doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vente ·
- Intérêt de retard ·
- Épouse
- Cycle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Autorisation ·
- Assignation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Compromis de vente ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Compromis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Copies d’écran ·
- Impossibilité ·
- Avis motivé ·
- Charges ·
- Employeur
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Dol ·
- Site ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Dommage ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Alimentation ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Biens ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Activité ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cause ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Torts ·
- Prescription ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Consulat ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- International
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Communication ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Demande ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Établissement ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.