Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/13954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/13954 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMBK
Ordonnance n° 2026/M159
Monsieur [T] [S] [L]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [F], [J] [N] épouse [L]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Monsieur [Z] [C], [U] [P]
représenté par Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [B], [E] [O]
représentée par Me Nadia KEBAILI de la SELAS NADEM, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 12 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de monsieur [T] [L] et madame [R] [N] épouse [L] et les a déboutés de ces chefs ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de madame [I] [O] et monsieur [Z] [P] et les a déboutés de ces chefs ;
— condamné monsieur [T] [L] et madame [R] [N] épouse [L] aux dépens de l’instance et a accordé à Maitre Hind Maghnoaoui le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procedure civile ;
— condamné monsieur [T] [L] et madame [R] [N] épouse [L] à payer à madame [I] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [T] [L] et madame [R] [N] épouse [L] à payer a monsieur [Z] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2025, par laquelle M. [T] [L] et Mme [R] [N] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 8 décembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 30 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 2 février 2026 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 mars 2026, par lesquelles Mme [I] [O] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 mars 2026, par lesquelles M. [Z] [P] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance et appel ;
Vu l’avis en date du 30 mars 2026, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 20 mai suivant ;
Vu les conclusions transmises le 12 mai 2026 par lesquelles Mme [O] demande au président de chambre de :
— constater son désistement de l’instance engagée en radiation de l’appel ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion de la presente instance ;
Vu les conclusions transmises le 13 mai 2026 par lesquelles M. [P] demande au président de chambre de :
— prendre acte de son désistement de sa demande de radiation du rôle de l’instance d’appel introduite par conclusions du 30 mars 2026 ;
— juger sans objet la demande de radiation du rôle de l’instance d’appel, les consorts [L] ayant exécuté l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 en date du 23 avril 2026 ;
— condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [R] [N] épouse [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident ;
— condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [R] [N] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;
Vu le courrier en date du 19 mai 2026 par lequel Maître Carlhian, conseil des appelants informe le président de chambre que ses clients acceptent le désistement d’incident mais s’opposent à ce qu’une quelconque indemnité, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit accordée à M. [P] à ce stade de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Les désistements d’incident formulés par les intimés ont été acceptés par les appelants. Formulés sans réserve, ils doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement de Mme [I] [O] de l’incident aux fins de radiation qu’elle a soulevé le 30 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement de M. [Z] [P] de l’incident aux fins de radiation qu’il a soulevé le 30 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déclarons ces désistements parfaits ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juin 2026
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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