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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 2026/M13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFYV
Ordonnance n° 2026/M13
Monsieur [D] [V]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
Appelant et défendeur à l’incident
Monsieur [E] [G] [H] [Z]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
Intimé et demandeur à l’incident
S.A.S.U. IDEM
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
Intimé et défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant, dans le litige opposant M. [D] [V] et la SASU Idem à M. [E] [Z] :
— condamné M. [D] [V] et la SASU Idem solidairement à payer à M. [E] [Z] la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [D] [V] et la SASU Idem solidairement à payer à M. [E] [Z] le somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [V] et la SASU Idem solidairement aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Vu l’acte du 6 janvier 2025 par lequel M. [D] [V] a relevé appel de ce jugement ;
Vu la constitution de la SASU Idem en qualité d’appelant en date du 20 février 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelants au nom de M. [D] [V] et la SASU Idem en date du 6 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident du 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [E] [Z] sollicite, à titre principal, la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de justification d’une adresse actuelle, à titre plus subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [V] et de la SASU Idem comme étant toutes des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en tout état de cause, la condamnation in solidum de M. [D] [V] et la SASU Idem à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [D] [V] et de la SASU Idem en date du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
À titre principal :
— juge qu’ils sont dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 novembre 2024,
À titre subsidiaire :
— juge que l’exécution de cette décision aurait pour M. [D] [V] et la SASU Idem des conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause :
— déboute M. [E] [Z] de toutes ses demandes,
— condamne M. [E] [Z] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu la note en délibéré transmise le 12 décembre 2025 ensuite de la demande de communication de la signification de la décision de première instance entreprise sollicitée par la cour ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, par jugement en date du 28 novembre 2024, exécutoire de droit à titre provisoire, M. [D] [V] et la SASU Idem ont été condamnés solidairement à payer à M. [E] [Z] la somme totale de 103 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par application de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
L’article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Ainsi, en cas d’exercice d’une voie d’exécution forcée d’une décision même revêtue de l’exécution provisoire, la preuve préalable de sa notification est indispensable, sauf exécution volontaire. En revanche, l’intimé qui sollicite la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile reproche à l’appelant, qui a nécessairement eu connaissance de la décision contestée puisqu’il a exercé cette voie de recours, un défaut d’exécution spontanée de celle-ci, obstacle à la poursuite de son appel tant que celle-ci n’a pas lieu. Dans ce cas, la signification du jugement n’est effectivement pas une condition préalable à la demande de radiation, le seul caractère exécutoire de la décision issue du jugement lui-même est suffisant.
En l’espèce, M. [D] [V] a interjeté appel de la décision ce qui démontre qu’il en a eu nécessairement connaissance au préalable, de sorte que l’absence de signification préalable du jugement du 28 novembre 2024 est sans incidence au regard de la demande de radiation de l’appel.
Toutefois, M. [D] [V] et la SASU Idem n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Ils expliquent l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent, ainsi que par les conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution de la décision pour eux, faisant valoir que le paiement d’une telle somme suppose la souscription d’un crédit qu’aucune banque ne peut leur accorder.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Or, M. [D] [V] et la SASU Idem, dont M. [D] [V] est le seul associé, ne justifient aucunement de leurs situations financières et comptables, tant de leurs ressources que de leurs charges. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune demande de prêt qui aurait été refusé. Ils ne démontrent pas davantage être dans l’impossibilité d’exécuter ne serait-ce que partiellement les condamnations mises à leur charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’instance pour défaut d’exécution.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires tenant à la nullité de la déclaration d’appel ou à l’irrecevabilité des demandes.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [V] et la SASU Idem supportant cependant les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] et la SASU Idem aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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