Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 oct. 2024, n° 20/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA ASSURANCES IARD, S.A.R.L. GIBILY DAVID, Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 octobre 2024
N° RG 20/01808 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5RS
[S]
c/
[F]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
S.A. AXA ASSURANCES IARD
S.A.R.L. GIBILY DAVID
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [G] [A], [U] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (08)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
La société AXA ASSURANCES IARD, société anonyme ayant son siège [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B722 057 460 prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Ludiwine PASSE de la SCP Didier ROBIQUET – Christian DELEVACQUE – Jean-Philippe VERAGUE – Laure YAHIAOUI – Ludiwine PASSE, avocat aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS, avocat plaidant
L’EURL GIBILY DAVID, SARL Unipersonnelle, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 494175789, ayant son siège social à [Adresse 10], représentée par son gérant
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Clémentine PERROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son directeur domicilié de droit audit siège social
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et par Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL MPF, ayant pour activité l’entretien des forêts et des cours d’eau et dont le gérant était M. [K] [S], a souscrit auprès de la société Star Lease un crédit-bail portant sur un broyeur à plaquettes pezzolato et une grue palms montée sur une ensileuse de maque Hesston, vendue par l’EURL Gibly David.
L’engin agricole était assuré auprès de la SA Axa.
Le 21 octobre 2014, M. [S] a été écrasé par l’engin, qu’il avait conduit auprès du garage [Y].
Par acte d’huissier du 24 juin 2015, M. [S] a fait assigner la société Axa Assurances, l’EURL David Gibily, la société Star Lease et les établissement [Y] [E] afin de voir ordonner une expertise de l’engin agricole et une expertise médicale sur sa personne.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 septembre 2015.
Après dépôt d’une note d’étape, M. [O] [T], expert désigné pour examiner le véhicule agricole a été remplacé par M [H] [Z].
Le 20 mars 2019, M. [S] a fait assigner l’EURL Gibily David, la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA) et la société Axa Assurances devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d’être indemnisé de son préjudice corporel, principalement par la société Axa et, subsidiairement, par l’EURL Gibily.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Débouté M [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse de leur demande de garantie formulée à l’encontre de Axa Assurances,
Déclaré irrecevables les demandes de Axa Assurances à l’encontre de l’EURL Gibily,
Débouté M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse de leur demande de réparation formulée à l’encontre de l’EURL Gibily,
Condamné in solidum M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse à payer à Axa Assurances la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse à payer à l’EURL Gibily la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse in solidum aux dépens qui seront recouvrés, s’agissant de l’EURL Gibily, directement par Me Dombek,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] a formé appel contre ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020 en intimant la SA Axa Assurances IARD et la société Gibily David, la procédure ainsi initiée étant enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01808.
M. [S] a de nouveau interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021, intimant la MSA. Cette procédure porte le numéro 21/00569 au répertoire général.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2021, sous le numéro 20/01808.
Le 19 janvier 2021, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières Mme [G] [F] épouse [Y], exerçant sous l’enseigne Etablissements [Y] [E], afin d’engager sa responsabilité. La MSA a été assignée le 12 janvier 2022 et les deux procédures ont été jointes.
Considérant qu’il existait un risque de double indemnisation de M. [S], voir un risque de contrariété de décisions si la procédure n’était pas suspendue devant la cour d’appel dans la procédure 20/01808, le conseiller de la mise en état a, le 22 mars 2022, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 mars 2023, ce tribunal a :
Dit que la demande au titre de la jonction des procédures est sans objet,
Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la MSA de l’ensemble de ses demandes,
Condamné solidairement M. [S] et la MSA, parties succombantes, aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne,
Condamné M. [S] à verser à Mme [F] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2023. Cette procédure, portant le numéro 23/01083 au répertoire général, a été jointe à celle portant le numéro 20/01808, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 4 juillet 2023 par M. [S] à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Condamné M. [S] à payer à Mme [F] épouse [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] de sa demande à ce titre,
Condamné M. [S] aux dépens de la procédure éteinte avec recouvrement direct au profit de la SCP Lacourt et associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 3 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
Le déclarer bien fondé en ses appels et y faire droit,
Infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Infirmer le jugement rendu le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Statuant à nouveau,
Condamner, à titre principal la compagnie AXA, subsidiairement l’EURL Gibily, après s’être déclarée incompétente pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité excipé par celle-ci et infiniment subsidiairement, Mme [G] [F] épouse [Y] à lui verser sous déduction de la créance de la MSA les sommes suivantes :
1) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : la somme de 7840,00 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.A.P.C.) et l’incidence professionnelle : la somme de 486.993,01 euros,
2) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : la somme de 200,00 euros au titre du préjudice temporaire total,
— la somme de 6.390,00 euros au titre du préjudice temporaire partiel
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : la somme de 30.000,00 euros,
— Souffrances endurées permanentes (S.E.P.) : la somme de 20.000,00 euros
— Préjudice d’agrément (P.A.) : la somme de 5.000,00 euros,
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : la somme de 1.500,00 euros
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de la SELARL Ahmed HARIR, avocat aux offres de droit, sur le visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Il entend obtenir la garantie de la société Axa au titre de la loi du 5 juillet 1985 en soutenant qu’il n’avait pas la qualité de conducteur lors de l’accident, puisqu’il était sous le tracteur, que l’assureur ne peut arguer d’une faute inexcusable de sa part puisqu’une telle faute doit, pour être exclusive d’indemnisation, être la cause exclusive de l’accident. Il ajoute que la garde du tracteur avait été transférée au moment de son introduction au sein du garage [Y].
Si la cour devait retenir qu’il était conducteur, il affirme que d’autres dysfonctionnements ont concouru à la survenance du dommage, de sorte que son indemnisation ne pourrait être que limitée, mais pas exclue.
Subsidiairement, elle fait valoir que la fin de non-recevoir invoquée par la société Gibily prise de ce que celle-ci n’était pas partie au contrat de crédit-bail, n’a pas été invoquée en première instance et qu’elle aurait dû être soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Il invoque la responsabilité délictuelle de l’EURL Gibily en soutenant que le dommage qu’il a subi est lié aux nombreux désordres de l’ensileuse vendue par cette entreprise et souligne le fait qu’en dépit des modifications que cette dernière avait apportées à l’engin, celui-ci n’a pas été soumis au service des Mines avant la vente et qu’il était non-conforme.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 27 décembre 2023, la SA Axa Assurances IARD demande à la cour :
A titre principal,
De confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
De condamner M. [S] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
De condamner M. [S] ou tout succombant aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait la société AXA tenue d’indemniser les conséquences du sinistre à l’égard de M [S],
De condamner l’EURL Gibily à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires du fait de la faute commise par l’EURL Gibily, seule responsable des conséquences du sinistre,
De débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément faute de justifications d’une activité spécifique de sport ou de loisir
De débouter M. [S] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle faute d’avoir chiffré sa demande et des pertes de gains professionnels futurs faute de justifier de ses revenus antérieurs et postérieurs à l’accident,
Subsidiairement, sur le poste incidence professionnelle et perte de gains,
De surseoir à statuer dans l’attente des justificatifs de revenus et ordonner la production par M. [S] de ses avis d’imposition des années 2014 à 2018 pour calculer les pertes de gains professionnels futurs,
De juger que la rente versée par la MSA doit s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
De juger que le préjudice sera évalué sur la base du barème BCRIV 2018,
De réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [S],
De condamner tout succombant à payer à la compagnie AXA la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Axa Assurances IARD ne conteste pas qu’il s’agisse d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, mais elle estime que la loi Badinter n’est pas applicable au motif qu’un seul véhicule est impliqué et que M. [S] avait la double qualité de conducteur et de gardien de l’engin.
Elle ajoute que la société MPF n’a pas souscrit la garantie sécurité conducteur et qu’elle ne peut donc intervenir dans l’indemnisation des dommages corporels de M. [S].
Subsidiairement, elle recherche la garantie de l’EURL Gibily en sa qualité de vendeur et fournisseur au regard des graves dysfonctionnements affectant le véhicule.
Elle soutient que la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL Gibily, qui lui oppose un défaut d’intérêt à agir, relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’elle est infondée dès lors que la preuve de la responsabilité de cette entreprise est rapportée.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022, l’EURL Gibily David demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Axa Assurances à son encontre,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MSA de ses demandes formulées à l’encontre de l’EURL Gibily,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
N’a pas fait droit à la demande de l’EURL Gibily tendant à voir déclarer irrecevables
les demandes de M. [S] dirigées contre elle ;
A condamné in solidum M. [S] et la MSA à payer à l’EURL Gibily la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [S] formulées à l’encontre de l’EURL Gibily,
Condamner M. [S] à payer à l’EURL Gibily la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
Infiniment subsidiairement,
Débouter M. [S] de sa demande de réparation au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
Débouter M. [S] de sa demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle ;
Débouter M. [S] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire;
Dire et juger que le préjudice de M. [S] au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieur à :
10 x 20 euros = 200 euros au titre des gênes temporaire totales du 21/10/2014 au
30/10/2014 ;
28 x 15 = 420 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe IV ;
277 x 10 = 2770 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III ;
31 x 5 = 155 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II ;
273 x 2 = 546 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I ;
Dire et juger que le préjudice de M. [S] au titre du poste de déficit fonctionnel permanent ne saurait être supérieur à 1.000 euros ;
Débouter M. [S] de sa demande au titre des souffrances endurées permanentes ;
Débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouter AXA ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner l’EURL Gibily à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
Débouter la MSA de toutes ses demandes en tant que dirigées contre l’EURL Gibily ;
En Toute Hypothèse,
Condamner M. [S] ou tout autre succombant à payer à l’EURL Gibily la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamner M. [S] ou tout autre succombant en tous les dépens, de première instance et d’appel, et autoriser Me Pascal Guillaume, Avocat, à les recouvrer par application de l’article 699 du Code procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit-bail, qui lui est donc inopposable et rend irrecevables les demandes de M. [S] à son encontre.
Elle conclut à l’absence d’intérêt à agir de la société Axa à son encontre en rappelant que la subrogation légale de l’assureur suppose l’existence d’un paiement par celui-ci.
Qu’il s’agisse des demandes présentées par M. [S] contre elle ou de celles formulées par la SA Axa Assurances IARD et la MSA, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues causes mécaniques et l’accident, ainsi qu’entre le défaut d’homologation et l’accident, qu’elle estime imputable exclusivement et directement à la faute de M. [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2021, la MSA demande à la cour de :
L’accueillir en son appel incident et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Et infirmant le jugement dont appel,
Fixer, ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par M. [S],
Constater qu’à la date du 10 septembre 2019, la créance définitive de MSA, au titre des prestations servies à M. [S], ressort à la somme de 98 132,49 euros,
Condamner la compagnie AXA Assurances à payer à la MSA la somme de 98 132,49 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur ; décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles :44 656,85 euros
Dépenses de santé futures : 53 475,64 euros
Condamner la compagnie AXA Assurances à payer à la MSA la somme de 1 080,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum de 107,00 euros et un montant maximum de 1 080,00 euros,
A titre subsidiaire,
Condamner L’EURL Gibily David à payer à la MSA la somme de 98 132,49 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles :44 656,85 euros
Dépenses de santé futures : 53 475,64 euros
Condamner L’EURL Gibily David à payer à la MSA la somme de 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum de 107,00 euros et un montant maximum de 1 080,00 euros,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la MSA la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la Selarl OpThémis, Avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M [S] est fondé à solliciter l’application de la loi du 5 juillet 1985 à son profit dès lors qu’il n’était pas conducteur de l’engin agricole au moment de l’accident et qu’il n’est pas démontré que l’accident est survenu en raison d’une faute inexcusable qu’il aurait commise et qui serait la cause exclusive de l’accident, alors que l’engin agricole qui a provoqué l’accident était grevé de dysfonctionnements.
Elle se dit également fondée à exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes contre la SA Axa Assurances IARD
Il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs de tels véhicules, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident (Civ2, du 24 juin 1992, pourvoir n° 90 22 165).
La victime/gardien ou conducteur ne peut se prévaloir de la loi de 1985 lorsqu’il n’existe pas d’autre débiteur d’indemnisation qu’elle-même (Civ 2, 19 novembre 1986, Bull. n° 166 ; 24 mai 1991 n° 153).
M. [S] et la MSA ne peuvent s’en tenir à soutenir que tout accident survenu avec un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé sous le bénéfice de la loi de 1985 et il est nécessaire de déterminer si M. [S], victime, avait la qualité de conducteur et/ou de gardien du seul véhicule impliqué ou s’il existe un tiers ayant acquis la qualité de conducteur ou de gardien dudit véhicule.
Selon la note d’étape n°1 établie par le premier expert judiciaire désigné afin d’examiner l’engin agricole et le rapport définitif d’expertise établi par le second expert, M. [Y] (garagiste) a demandé à M. [S] de déplacer la machine qui empêchait un camion de sortir de la cour du garage ; ne parvenant pas à démarrer le moteur, M. [S] est passé sous le train arrière de l’engin et a forcé le démarreur à fonctionner en court-circuitant le neiman à l’aide d’un tournevis, aux bornes du démarreur lui-même ; le démarreur a fonctionné et mis le moteur en marche, la machine s’est mise à avancer seule à faible vitesse et la roue arrière gauche a happé une jambe de M. [S].
Cet exposé des faits n’est pas critiqué par les parties, celles-ci s’opposant pour l’essentiel sur les causes des difficultés de démarrage, l’existence d’un point dur dans la boîte de vitesse, ainsi que le rôle causal des freins dans la survenue de l’accident.
M. [S], qui se trouvait sous l’engin et n’en contrôlait donc plus la marche, n’en était plus le conducteur. Il ne ressort pas de ce qui précède et il n’est pas même allégué par les parties qu’un tiers avait endossé ce rôle à sa place en s’installant dans la cabine de conduite, au volant de la machine.
M. [S] affirme que M. [Y] avait parfaite connaissance de ce que le tracteur ne pouvait redémarrer de manière conventionnelle, que celui-ci a refusé de le redémarrer et que l’accident est dû à la nécessité de déplacer la machine à un autre endroit de la cour privée du garagiste. Il estime avoir agi sur directives de ce dernier et que la garde de l’engin lui avait été transférée.
Il résulte de la note d’étape n°1 rédigée par le premier expert que la machine a été, dans un premier temps, dans le passage conduisant de la route nationale à la cour du garage et qu’elle a été inspectée par M. [M] [Y], fils de Madame [F] épouse [Y], qui en a fait le tour pour regarder les éléments à réparer et effectuer un devis.
L’ensileuse ne se trouvait donc pas dans la cour du garagiste, qui ne s’était pas encore vu confier la machine pour effectuer une prestation de réparation, à tel point qu’il a d’ailleurs demandé à M. [S] de la déplacer lui-même vers la cour du garage, pour permettre le passage d’un camion qui sortait de ladite cour et cette simple demande ne peut avoir eu pour effet d’entraîner le transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du véhicule au professionnel.
Il n’est en outre pas établi que le garagiste avait connaissance d’une impossibilité de démarrer la machine au neiman alors même que cette impossibilité n’est pas établie puisque le second expert judiciaire indique n’avoir aucun avis sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de cette pièce, ayant lui-même constaté au cours des opérations que le moteur avait démarré à la clé plusieurs fois.
M. [S] était donc resté gardien du véhicule et ne peut, en l’absence de tiers conducteur, obtenir la garantie de la société Axa Assurances. Ses demandes contre cette dernière, ainsi que celle de la MSA, dont le recours est subrogatoire, doivent donc être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les demandes formulées par la société Axa contre l’EURL Gibily David, subsidiaires, sont présentées pour le cas où la société d’assurance serait condamnée à garantir M. [S]. Celui-ci étant débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Axa contre l’EURL Gibily David, pas plus que sur la recevabilité de ces demandes. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes contre l’EURL Gibily David
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] recherche la responsabilité délictuelle de l’EURL Gibily à raison de désordres de l’ensileuse vendue par l’EURL Gibily, auxquels elle impute ses préjudices.
L’EURL Gibily ne peut donc invoquer l’inopposabilité du contrat de crédit-bail à son égard pour voir déclarer irrecevables les demandes de M. [S], dont les demandes ne se fondent pas sur ledit contrat.
M. [S] se fondent sur la note d’étape 1 et le rapport définitif des deux experts judiciaires pour retenir les points suivants au titre de fautes de l’EURL Gibily :
Absence de passage aux Mines de l’ensileuse avant sa vente à la SARL MPF,
Présence d’un point dur ne permettant pas un retour en toute sécurité au point neutre de la boîte de vitesse,
Modification du système de frein à disque / présence d’une seule mâchoire par roue au lieu de trois.
Cependant, le premier expert ne retient pas de rôle causal direct des freins dans la réalisation de l’accident et le second expert estime que les freins ne sont pas en cause dans la survenance de l’accident (p10).
Par ailleurs, si le premier expert évoque l’existence d’un point dur dans le déplacement du levier, le second technicien indique ne pas l’avoir constaté, de sorte que l’existence d’une telle difficulté n’est pas établie avec certitude.
Le rapport définitif conclut que les désordres/dysfonctionnements ayant participé à la survenance de l’accident sont l’absence de sécurité sur la manette d’avancement et la possibilité de lancer le démarreur avec un tournevis.
L’auteur de ce rapport a constaté et fait constater à l’ensemble des parties lors de ses opérations que la machine ne se déplace pas lorsque le moteur fonctionne et que la manette d’avancement est dans la plage du neutre, ce qui est conforme.
Puisque la machine a avancé lors de l’accident, il doit en être déduit que la manette n’était pas en position neutre lors de l’accident.
L’expert estime d’ailleurs que M. [S] a enfreint les règles les plus élémentaires de sécurité pour n’être pas monté dans la cabine afin de s’assurer que le levier était bien en position neutre.
Alors qu’il résulte des deux rapports que sur ce type d’engin, une sécurité électrique est câblée de façon à ce que l’on ne puisse démarrer le moteur diesel que lorsque le levier de déplacement se trouve dans la position neutre, l’auteur du rapport définitif indique que toutes les parties ont validé le fait que la sécurité au démarrage est shuntée sur le véhicule litigieux, c’est-à-dire que le moteur peut démarrer même si la poignée hydrostatique n’est pas au neutre, tout en précisant que M. [S] a prétendu le contraire ultérieurement.
En tout état de cause, l’absence de sécurité sur la manette ne peut être imputée avec certitude aux modifications apportées à la machine par l’EURL Gibily dès lors que le premier expert indique que comme le neiman est défaillant (ce qu’il ne considère pas comme un désordre dès lors qu’il s’agit d’une pièce d’usure), il est tout à fait possible que lorsque le démarreur est mis en marche en réalisant une alimentation forcée sur le démarreur lui-même, avec un tournevis, cette sécurité électrique soit inopérante.
Si l’EURL Gibily David a commis une faute en ne soumettant pas la machine agricole au service des Mines après les transformations qu’elle y a apportées, il n’est pas établi que ce manquement ait eu un rôle causal dans la survenue de l’accident dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que ces modifications soient elles-mêmes en cause dans cet accident.
La cause immédiate et déterminante de l’accident réside dans le fait que M. [S] se soit placé sous l’ensileuse, pour forcer le démarrage du moteur avec un tournevis, sans s’être assuré au préalable que la manette d’avancement se trouvait sur la position neutre et donc que le véhicule ne pouvait pas avancer.
M. [S] doit donc être débouté de ses demandes contre l’EURL Gibily David, de même que la MSA, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes contre Mme [F] épouse [Y]
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel à l’encontre du jugement du 31 mars 2023 rendu dans l’instance l’opposant à Mme [F], irrecevable comme tardif, M. [S] est irrecevable à demander l’infirmation dudit jugement et la condamnation de cette dernière à son profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. [S] et la MSA, qui succombent en leur appel, sont tenus aux dépens de cette instance et ne peuvent obtenir d’indemnité pour leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer, pour leurs frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros à l’EURL Gibily et celle de 1 500 euros à la société Axa.
Me Pascal Guillaume sera autorisé à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute l’EURL Gibily David de sa fin de non-recevoir,
Déclare M. [K] [S] irrecevables en ses demandes présentées contre Mme [G] [F] épouse [Y],
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Axa Assurances à l’encontre de l’EURL Gibily,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées à titre subsidiaire par la SA Axa Assurances IARD,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] à payer à l’EURL Gibily David la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [K] [S] à payer à la SA Axa Assurances IARD la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [K] [S] et la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] et la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Pascal Guillaume dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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