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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KERAMBRUN S.A.S. c/ Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 24 ], en qualité d'assureur de la Société KERAMBRUN, SMABTP SA |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 59
N° RG 24/00727
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 AVRIL 2025
Le trente Avril deux mille vingt cinq, suite à prorogation prononcée le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
KERAMBRUN S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SA
en qualité d’assureur de la Société KERAMBRUN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24]
représenté par son syndic en exercice : la SARL EPIDORA sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
Madame [I] [R] veuve [N]
née le 13 Mai 1936 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Décédée le 25 décembre 2022
Madame [U] [V] [J] [K]
prise en son nom et en qualité d’héritière de Madame [I] [R] veuve [N] décédée le 25 décembre 2022
assignée en reprise d’instance par l’appelant le 11 octobre 2024 (tentative d’assignation donnant lieu à procès verbal de recherches infructueuses art. 659 du CPC le 23.10.2024)
signification par l’appelant des conclusions le 9 janvier 2025 à domicile à Mme [K] [U] es nom et es qualité d’héritière de Mme [I] [R] veuve [N]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 26] (92)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Martin DELATOUCHE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [W] [O]
né le 23 Avril 1939 à [Localité 22] (22)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Décédé le 8 novembre 2024
Madame [I] [Z] épouse [O]
— en son nom propre en qualité d’intimée
— en sa qualité d’héritière de M. [W] [O] décédé le 08/11/2024 attributaire de la totalité de la succession compte tenu de la clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant
née le 25 Juin 1945 à [Localité 18] (22)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [G] [O]
né le 09 Février 1969 à [Localité 19]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [E] [O]
née le 06 Février 1974 à [Localité 20] (29)
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [F] [C] [X]
né le 07 Novembre 1950 à [Localité 27] (83)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [M] [A] [T] épouse [X]
née le 04 Août 1944 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Décédée le 28 mai 2020
Monsieur [F] [C] [X] ès qualités de’héritier et donataire de son épouse Mme [T] [M] décédée le 28 mai 2020
assigné en reprise d’instance par l’appelant le 23.10.24 à domicile
né le 07 Novembre 1950 à [Localité 27] (83)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MAAF ASSURANCES SA
en qualité d’assureur de la Société ESPACE BAIE THORAVAL
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] a interjeté appel du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions en date du 24 janvier 2025, la société Kerambrun et son assureur la SMABTP ont soulevé sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] du 17 octobre 2024 et de son appel incident, notifiés plus de trois mois après la signification des conclusions à l’intimé défaillant par l’appelant le 2 août 2024 et ont réclamé la condamnation de l’intéressé à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en date des 19 et 22 mars 2025, M. [X] réplique qu’il était recevable à titre personnel à conclure dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’appel incident des consorts [O] en application des dispositions de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile. Il ajoute être également recevable à conclure en qualité d’héritier et donataire de son épouse Mme [M] [T] épouse [X] décédée le 28 mai 2020, puisqu’il a conclu dans le délai de trois mois à compter de l’assignation en reprise d’instance et d’intervention forcée conformément aux dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions des 21 février et 17 mars 2025, la MAAF demande également de voir déclarer irrecevables les conclusions et l’appel incident de M. [F] [X] en date du 17 octobre 2024 et réclame la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 20 mars 2025, Mme [U] [K] demande à ce qu’il soit statué comme de droit sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par les sociétés Kerambrun et SMABTP ainsi que la MAAF et les conclusions de M. [X].
Dans leur conclusions du 20 mars 2025, les consorts [I], [G], [E] et [W] [O] demandent qu’il soit statué ce que de droit sur l’incident d’irrecevabilité des conclusions de M. [F] [X] soulevé par les sociétés Kerambrun et la SMABTP ainsi que la MAAF et condamner la partie succombant à l’incident aux dépens. Ils s’en rapportent à justice.
Par conclusions du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] s’en rapporte à justice.
Par conclusion du 21 mars 2025, les sociétés Kerambrun et SMABTP ont maintenu leurs demandes sauf en ce qu’ils sollicitent de voir porter la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros. Ils ajoutent que les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile n’ouvriraient droit à M. [X] que de déposer des conclusions en réponse en sa qualité d’intimé en réponse à l’appel incident des consorts [O], mais que ces dispositions n’ouvrent pas droit à l’intimé en appel incident à former lui-même appel incident.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Selon l’article 910 du même code dans la même version l''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Il est constant que nul n’est besoin d’être recevable à conclure sur l’appel principal pour répondre à un appel incident d’un intimé (2e Civ., 9 juin 2022, n°20-15.827).
Par ailleurs, il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.(2e Civ., 21 septembre 2023, n°20-20.563).
En l’espèce,
— l’appel a été interjeté le 5 février 2024 par le syndicat des copropriétaires,
— l’appelant a signifié ses conclusions à M. [X] le 2 mai 2024,
— les consorts [O] ont signifié leurs conclusions à M. [X] le 17 juillet 2024,
— M. [X] a notifié ses conclusions le 17 octobre 2024.
Il ressort des conclusions du 17 juillet 2024 des consorts [O] qu’ils ont sollicité la condamnation de M. [X] au titre :
— des travaux de remplacement de la menuiserie de la fenêtre du séjour [O] en angle Nord/Nord Ouest,
— au titre du coût des travaux , conséquence des infiltrations par les menuiseries en pignon Nord, nord-ouest,
— au titre des reprises consécutives aux infiltrations par le balcon [X],
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
M. [X] est donc recevable à conclure sur ces points. En revanche, n’invoquant aucune modification de l’étendue de l’appel principal qui aggraverait sa situation du fait de l’appel incident des consorts [O], il ne l’est pas au titre de ses demandes de voir :
— A titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Espace Baie Thoraval, et de la société AXA à lui verser la somme de 1 230 euros TTC au titre du coût de remplacement de la deuxième fenêtre située au Nord de son appartement (désordre n°9 du rapport d’expertise de M. [L]) ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société AXA, son assureur en responsabilité à garantir M. [X] des condamnations mises à sa charge au titre du coût travaux réparatoires du désordre n°9 du rapport d’expertise de M. [L] et ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] ;
— Juger que la société GAN, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], supportera la charge financière définitive des travaux de rejointoyement des façades de l’immeuble tel que préconisé par M. [L] dans son rapport d’expertise (désordre n°12 du rapport d’expertise de M. [L]).
Les pièces produites au soutien des conclusions sont recevables.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune demande d’irrecevabilité de conclusions ou demandes de M. [X] en sa qualité d’héritier et de donataire de son épouse décédée [M] [T]. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé
Déclarons recevables les conclusions de M. [X] du 17 octobre 2024 sauf en ces demandes suivantes :
— A titre principal, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Espace Baie Thoraval, et de la société AXA à lui verser la somme de 1 230 euros TTC au titre du coût de remplacement de la deuxième fenêtre située au Nord de son appartement (désordre n°9 du rapport d’expertise de M. [L]) ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Kerambrun, son assureur, la SMABTP et la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Espace Baie Thoraval, et la société AXA, son assureur en responsabilité à garantir M. [X] des condamnations mises à charge au titre du coût travaux réparatoires du désordre n°9 du rapport d’expertise de M. [L] et ses accessoires (frais de gestion, frais de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage, indexation selon indice BT 01 et honoraires du syndic) au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] ;
— Juger que la société GAN, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], supportera la charge financière définitive des travaux de rejointoiement des façades de l’immeuble tel que préconisé par M. [L] dans son rapport d’expertise (désordre n°12 du rapport d’expertise de M. [L]).
Déclarons recevables les pièces communiquées par M. [X],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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