Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 9 avril 2024, N° F23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 236
du 14/05/2025
N° RG 24/00756
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 9 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00152)
1) S.A.R.L. TIM POUM CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 6]
2) SELARL [Z] & BORTOLUS
prise en la personne de Me [K] [Z]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [U] [B]
prise en la personne de Maître [U] [B]
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l’AUBE
L’AGS-CGEA de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 28 novembre 2022, Madame [L] [T] a été embauchée par la SARL TIM POUM CONCEPT en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une durée de 35 heures par semaine en qualité de chauffeur livreur coefficient 115 de la convention collective du transport routier.
Elle a démissionné de son poste par courrier du 16 janvier 2023, reçu en main propre par l’employeur.
Le 10 février 2023, la SARL TIM POUM CONCEPT lui a remis en main propre son solde de tout compte.
Par courrier du 27 février 2023, Madame [L] [T] a sollicité de son ancien employeur le paiement d’heures supplémentaires et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, Madame [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit que Madame [L] [T] était recevable et partiellement fondée en ses réclamations ;
— dit que la démission de Madame [L] [T] du 16 janvier 2023 était claire et non équivoque ;
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à payer à Madame [L] [T] les sommes suivantes :
. 2 896,93 euros bruts à titre d’heures supplémentaires effectuées en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 outre 289,69 euros bruts de congés payés afférents,
. 10'318,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— ordonné à la SARL TIM POUM CONCEPT de remettre à Madame [L] [T] les documents suivants conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour suivant la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de la salariée :
. bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 rectifiés
. attestation destinée à France travail rectifiée
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame [L] [T] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision ;
Le 5 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL TIM POUM CONCEPT.
La SELARL [Z] & BORTOLUS a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP ANGEL-HAZANE-[B] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL TIM POUM CONCEPT et la SELARL [Z] & BORTOLUS ont interjeté appel le 7 mai 2024.
La SCP ANGEL-HAZANE-[B], mandataire judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT est intervenue volontairement à la procédure.
L’AGS CGEA de [Localité 8] a été assignée en intervention forcée par Madame [L] [T] le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SARL TIM POUM CONCEPT, la SELARL [Z] & BORTOLUS ès qualité d’administrateur judiciaire et la SCP ANGEL-HAZANE-[B] ès qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour :
DE CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— dit que la démission de Madame [L] [T] du 16 janvier 2023 était claire et non équivoque ;
— débouté Madame [L] [T] du surplus de ses demandes ;
DE L’INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [L] [T] à payer à la SARL TIM POUM CONCEPT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [L] [T] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] [T] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à lui payer la somme de 10'318,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— ordonné à la SARL TIM POUM CONCEPT de lui remettre les documents suivants conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour suivant la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur sa simple demande :
. bulletins de salaire rectifiés pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023,
. attestation destinée à France travail rectifiée,
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens ;
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que sa démission du 16 janvier 2023 était claire et non équivoque ;
D’INFIRMER le jugement sur le quantum des condamnations suivantes :
. 2 896,93 euros bruts à titre d’heures supplémentaires effectuées en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 outre 289,69 euros bruts de congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER la SARL TIM POUM CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ;
DE LA DÉCLARER recevable en son appel incident ;
DE REQUALIFIER sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DE JUGER que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE FIXER au passif de la SARL TIM POUM CONCEPT les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
. 4 937,51 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 outre 493,75 euros de congés payés afférents,
. 10'318,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,
. 1 719,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 171,97 euros de congés payés afférents,
. 3 439,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'318,20 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 3 439,40 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
D’ORDONNER à la SARL TIM POUM CONCEPT de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DE CONDAMNER la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens ;
DE RENDRE la décision commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] ;
L’AGS CGEA de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
A titre liminaire, la cour relève que Madame [L] [T] n’a pas formé appel incident concernant la disposition du jugement de première instance qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
La cour ne peut statuer sur cette prétention dont elle n’est pas saisie.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Madame [L] [T] soutient qu’elle a, chaque semaine, réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle produit aux débats un carnet de suivi des heures de travail sur lequel elle a indiqué, pour chaque jour entre le 28 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, les heures de début et de fin de poste et la durée quotidienne de travail.
La SARL TIM POUM CONCEPT, la SELARL [Z] & BORTOLUS et la SCP ANGEL-HAZANE-[B] contestent la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et précisent qu’en décembre 2022, 14 heures supplémentaires ont été rémunérées. Elles soulignent les incohérences des éléments produits par la salariée et affirment que lorsque cette dernière a quitté l’entreprise, elle a emporté le carnet mis à sa disposition pour noter ses heures, la licence de transport et les clés de la boîte aux lettres, et que la SARL TIM POUM CONCEPT a dû avoir recours à une conciliatrice de justice pour en obtenir restitution. Les appelantes affirment que le carnet produit par Madame [L] [T], sur lequel elle prétend avoir noté ses heures de travail, n’est pas celui remis par l’entreprise.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le carnet de suivi produit par Madame [L] [T], dont les appelantes ne justifient pas qu’il est différent de celui que la SARL TIM POUM CONCEPT fournit habituellement à ses salariés, mentionne jour par jour les heures de travail de l’intimée.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Or, en l’espèce, les appelantes ne versent aux débats aucun justificatif de comptabilisation du temps de travail de Madame [L] [T].
A supposer que cette dernière ait effectivement emporté son carnet de suivi lorsqu’elle a quitté l’entreprise au cours du mois de janvier 2013, il n’en demeure pas moins que l’employeur devrait, à minima, pouvoir justifier des heures de travail réalisées en novembre et décembre 2022, mois au cours duquel il a compté 14 heures supplémentaires.
Si l’employeur ne justifie pas des heures de travail réalisées par la salariée, il fait à juste titre observer que dans son décompte, Madame [L] [T] ne mentionne aucune pause, pas même pour la pause déjeuner. Il produit également aux débats des relevés des tournées de Madame [L] [T] qui démontrent que cette dernière mentionne un nombre d’heures de travail similaire quel que soit le nombre de colis à livrer.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le conseil de prud’hommes, qui a notamment déduit des temps de pause déjeuner, a fait une juste appréciation des heures supplémentaires effectuées par Madame [L] [T].
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef. Les sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT.
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
Madame [L] [T] soutient que la SARL TIM POUM CONCEPT ne pouvait ignorer le nombre d’heures supplémentaires qu’elle effectuait dans la mesure où ces heures de travail étaient automatiquement enregistrées sur sa carte de chauffeur et reprises par les relevés chronotachygraphes afférents.
Les intimés répondent que Madame [L] [T] enregistrait elle-même ses heures de travail sur un carnet, que ses bulletins de salaire étaient édités sur cette base et qu’elle a emporté le carnet lorsqu’elle a démissionné.
En application de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. (Cass. Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
L’employeur ne justifie pas avoir opéré un contrôle sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée. Toutefois, il a rémunéré 14 heures supplémentaires au mois de décembre 2022.
Par ailleurs Madame [L] [T] ne démontre pas que le véhicule qu’elle conduisait était équipé d’un chronotachygraphe.
Au regard de ces éléments, l’élément intentionnel n’apparaît pas caractérisé. Madame [L] [T] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
Madame [L] [T] soutient que la convention collective du transport routier prévoit une durée maximale de travail pour le personnel roulant de 10h par jour et une durée maximale de travail hebdomadaire de 46 heures et que l’employeur n’a pas respecté ces maxima, ce que ce dernier conteste soulignant qu’il n’est pas en mesure de le prouver dans la mesure où la salariée a subtilisé son carnet de suivi.
Un dépassement de la durée maximale de travail relève d’une violation par l’employeur de son obligation en matière de santé et de sécurité au travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022 numéro 21- 21.411.
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a respecté les durées maximales de travail, ce qu’en l’espèce la SARL TIM POUM CONCEPT ne fait pas alors que les relevés horaires produits par la salariée font apparaître qu’elle a fréquemment travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 46 heures par semaine.
Le premier juge a toutefois fait une appréciation excessive du préjudice de Madame [L] [T], laquelle n’en démontre pas l’ampleur.
En conséquence, son préjudice sera réparé, par infirmation du jugement, par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros, somme fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT.
Sur la démission
Madame [L] [T] soutient que même si sa lettre de démission ne comporte aucune réserve, elle a été contrainte de mettre fin à son contrat de travail en raison des graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération des heures supplémentaires ou en matière de respect des durées maximales de travail.
La SARL TIM POUM CONCEPT, la SELARL [Z] & BORTOLUS et la SCP ANGEL-HAZANE-[B] répondent que Madame [L] [T] ne démontre pas l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à sa démission, que la question de ses heures de travail a été formulée pour la première fois dans un courrier en date du 27 février 2023 soit plus d’un mois après sa démission. Ils ajoutent que dans ce courrier, elle ne remet pas en cause sa démission et n’entend pas la rétracter et ne fait aucun lien avec le paiement des heures supplémentaires qu’elle réclame.
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Madame [L] [T] a démissionné le 16 janvier 2023, postérieurement à l’expiration de la période d’essai, au terme d’un courrier rédigé en ces termes : « j’ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur que j’occupais au sein de l’entreprise la SARL TIM POUM CONCEPT depuis le 28 novembre 2022. Ma démission prendra effet à compter de ce jour ».
Ce courrier ne fait mention d’aucun différend avec l’employeur et d’aucune réclamation quant aux conditions d’exécution du contrat de travail.
Il n’a été précédé d’aucune demande de la salariée.
La question des heures supplémentaires a été formulée pour la première fois dans un courrier en date du 27 février 2023 soit plus d’un mois après la démission et sans lien avec celle-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la démission avait été donnée sans réserve.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat mais infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte, laquelle n’est pas justifiée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, les parties appelantes n’exposant aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles, sauf à les fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT.
Y ajoutant, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de condamner la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à payer à Madame [L] [T] les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail,
. 10'318,20 euros d’indemnité de travail dissimulé,
— assorti d’une astreinte la condamnation de l’employeur à remettre les documents de fin de contrat ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT les sommes suivantes :
. 2 896,93 euros au titre des heures supplémentaires outre 289,69 de congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail,
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
RAPPELLE que la décision est commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] ;
CONDAMNE la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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