Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 nov. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/517
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuelle
Copie conforme à :
— Me Sophie BEN
AISSA-ELCHINGER
— greffe du JEX TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO46
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
La société FRANFINANCE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2014 par le tribunal d’instance de Haguenau et munie de la clause exécutoire le 4 septembre 2014, Monsieur [I] [E] a été condamné à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 11 182,99 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,9 % annuels à compter du 22 janvier 2014 sur la somme de 10 576,51 €, la somme de 52,80 € au titre des frais accessoires de la requête en injonction de payer et la somme de 4,64 € au titre des intérêts de retard.
Par requête du 19 mai 2015, la Sas Sogefinancement a saisi le tribunal d’instance de Haguenau d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [E], sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Un acte de saisie a été établi le 6 octobre 2015 pour un montant total de 12 511,74 €.
La saisie a été notifiée à la société Lohr Industries le 7 août 2017, laquelle a confirmé la mise en 'uvre de la saisie sur salaire.
Monsieur [E] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 4 avril 2023.
La société Sogefinancement a présenté une requête en intervention sur saisie des rémunérations le 11 mars 2024, pour la somme de 11 182,99 € en principal, la somme de 53,93 € au titre de frais de signification, pour la somme de 5 421,55 € au titre des intérêts, pour la somme de 28,72 € au titre du droit de recouvrement de l’article 8, pour la somme de 1 211,92 € au titre de frais de procédure et la somme de 71,50 € au titre de la requête en intervention, sous déduction de versement de 13 111,74 €, soit un solde de 4 858,87 €.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la requête de la Sas Sogefinancement a été rejetée.
La Sas Sogefinancement a présenté une nouvelle requête le 27 mai 2024, pour un solde de 4 983 €.
Il a été fait droit à cette requête en intervention le 11 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, Monsieur [I] [E] a contesté l’intervention de la Sas Sogefinancement, indiquant avoir payé la somme de 18 094,74 € entre 2017 et 2023 et estimant son dossier dès lors soldé.
La Sas Sogefinancement n’a pas comparu.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré la Sas Sogefinancement recevable en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [I] [E],
— rejeté les contestations de Monsieur [I] [E],
— déclaré la Sas Sogefinancement bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [E],
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [E] au titre de la créance de la Sas Sogefinancement, résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2014 par le tribunal d’instance de Haguenau et munie de la clause exécutoire en date du 4 septembre 2014, à hauteur d’un montant total de 4 983 €, comprenant le détail suivant : principal : 11 182,99 €, signification jugement : 53,93 €, intérêts : 5 473,46 € (au taux de 5,9 % à compter du 23 janvier 2014 sur la somme de 10 576,51 € calculés au 27 mai 2024), droit de recouvrement article 8 : 28,72 €, frais de procédure : 1 283,42 €, versements à l’étude : – 13 111,74 €, requête en intervention saisie rémunérations : 72,22 €,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [E] le 15 janvier 2025.
Il en a interjeté appel par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, la date prévisionnelle de clôture de l’instruction étant fixée au lundi 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, Monsieur [I] [E] a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la Sa Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— subsidiairement, limiter la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [E] à la somme de 138,05 €,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
— condamner la Sa Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la suite de la saisie de ses rémunérations notifiées à son employeur la société Lohr Industries le 7 août 2017, la créance de la Sas Sogefinancement s’est éteinte le 5 février 2024, selon décompte du tribunal de proximité de Haguenau ; qu’il a dans l’intervalle été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 4 avril 2023 ; que selon attestation de son employeur, une somme de 18 752,48 € au total a été déduite de ses salaires de janvier 2017 à décembre 2023 ; que la somme mise en compte par l’intimée au titre des intérêts au taux de 5,9 % n’est pas due, en ce qu’elle est prescrite pour la période du 20 mai 2015 au 27 mai 2022, à défaut d’actes interruptifs de prescription entre le jugement du 26 novembre 2016 et la requête en saisie des rémunérations présentée le 27 mai 2024 ; que ne sont également pas justifiés au-delà de 885,98 € les frais arrêtés par jugement du 24 novembre 2016, antérieurs au 27 mai 2019, en raison de la prescription quinquennale des demandes en taxes et des actions en restitution des frais de notaire et huissiers pour les actes de leur ministère ; qu’enfin, la Sas Sogefinancement n’est pas fondée à mettre en compte les frais liés à la requête en intervention sur saisie des rémunérations du 11 mars 2024, qui a été rejetée ; qu’il ne saurait en tout état de cause être redevable que de la somme de 138,05 €, incluant les intérêts de 5,9 % pour la période non prescrite du 27 mai 2022 au 30 avril 2025.
Par écritures notifiées le 2 juillet 2025, la Sa Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, a conclu ainsi qu’il suit :
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la Sas Sogefinancement le 11 mars 2025,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau le 9 janvier 2025,
— condamner Monsieur [E] à verser à la Sa Franfinance une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
Elle rappelle qu’elle vient aux droits de la Sas Sogefinancement à la suite d’une fusion-absorption survenue le 1er juillet 2024 ; que la Sas Sogefinancement a été radiée au 1er juillet 2024 ; que l’assignation devant la cour a été signifiée le 11 mars 2025 à la Sas Sogefinancement, sans tenir compte de cette fusion ; que l’assignation délivrée à une société inexistante à la date de l’acte, est affectée d’un vice de fond et doit être annulée.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que l’ensemble des saisies sur salaire effectuées n’ont pas été imputées sur sa dette, d’autres créanciers de Monsieur [E] étant intervenus à la procédure de saisie des rémunérations ; qu’elle justifie d’un décompte attestant d’un versement de 13 111,74 € à la Sas Sogefinancement ; que les contestations de Monsieur [E] ont été rejetées à bon escient par le premier juge.
Monsieur [E] a notifié des écritures en réplique le dimanche 14 septembre 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la requête formée le 17 septembre 2025 par la Sa Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et au renvoi de l’affaire à une nouvelle audience, afin de lui permettre de répliquer aux conclusions déposées le 14 septembre 2025 par l’appelant, a été rejetée, à défaut de circonstances caractérisant la révélation d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les écritures déposées par Monsieur [E] le dimanche soir 14 septembre 2025, à la veille de l’ordonnance de clôture, doivent être écarté des débats en ce que la Sa Franfinance n’a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y apporter réplique.
Sur la régularité de l’assignation :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 236-3 I du code de commerce dispose que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
En l’espèce, la Sas Sogefinancement a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2024, à la suite de la fusion-absorption par la Sa Franfinance survenue à cette date.
Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie des rémunérations le 20 juillet 2024, postérieurement à la radiation de la Sas Sogefinancement, laquelle n’avait donc déjà plus d’existence légale.
L’opération de fusion-absorption ayant entraîné la disparition de la société s’étant produite antérieurement à la procédure engagée du fait de la contestation élevée par Monsieur [E], il convient de retenir la nullité de l’appel formé contre une personne morale dépourvue d’existence juridique, étant ajouté que l’intervention de la société absorbante n’est pas de nature à permettre la régularisation de la procédure.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [E], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ECARTE des débats les écritures de Monsieur [I] [E] notifiées le 14 septembre 2025,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à la Sas Sogefinancement le 11 mars 2025,
REJETTE la demande de la Sa Franfinance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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