Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2025, n° 25/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2025, N° 25/01316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03614 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLLI
[N] [I]
c/
[S] [J]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (RG 25/01316) suivant conclusions portant requête en date du 15 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[N] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[S] [J], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre
Marie-Paul MENU, président de chambre
Rolland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement en date du 16 mai 2022, rendu sur l’assignation en paiement délivrée par Mme [N] [I] à M. [J] par exploit du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné le second à rembourser à la première la somme de 5 360 euros restant due au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 5 500 euros conclu entre eux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par courrier du 28 avril 2019, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, Mme [I] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 5 360 euros restant due au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 5 500 euros conclu entre eux et de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par courrier du 18 avril 2019 outre la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté des débats les pièces n° 4 et n° 5 produites par la demanderesse, s’agissant du courrier adressé par le médiateur à M. [J] et de la réponse de celui-ci, a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens.
4. Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 13 mars 2025.
5. Par avis du 26 juin 2025, le conseil de Mme [I] a été invité, sur le constat qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe à l’expiration du délai de trois mois ayant commencé de courir à compter du 13 mars 2025, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
6. Par une ordonnance du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens. La décision est ainsi motivée :
« Vu l’appel formé le 13 mars 2025 à l’encontre de la décision susvisée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 26 juin 2025 en application de l’article 911 du code de procédure civile,
Vu la réponse adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, (') ».
7. Par message du 3 juillet 2025, le conseil de Mme [I] a écrit : « Nous accusons réception de l’ordonnance de caducité rendue en date du 30 juin 2025. Toutefois nous vous rappelons que l’avis de caducité ne nous a été notifié que le 26 juin 2025, ouvrant droit à un délai de 15 jours pour formuler nos observations. Dans ces conditions, l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue avant l’expiration de ce délai. Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre en compte ce dernier message, lequel contient les observations de notre cabinet transmises dans le respect des délais. Dans l’attente de votre retour » .
8. Par message du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour a écrit : « (') J’ai pris note que vous contestez que l’ordonnance ait été rendue avant l’expiration du délai qui vous avait été imparti pour présenter vos observations mais je ne peux pas rétracter cette ordonnance. Il vous appartient d’apprécier l’opportunité d’un déféré ».
9. Par requête du 15 juillet 2025, Mme [I] a déféré l’ordonnance du 30 juin 2025 à la cour. Elle demande à celle-ci de :
' annuler l’ordonnance de caducité rendue le 30 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile ;
constater la régularité de la procédure d’appel et la diligence de l’appelante dans la communication de ses écritures ;
en conséquence, déclarer l’appel recevable et de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
condamner l’intimé aux dépens du présent incident s’il y a lieu '.
10. Elle fait valoir qu’elle a fait diligence puisque ses conclusions, qu’elle a adressées à cette fin dès le 12 juin 2025, ont été signifiées dès le 17 juin 2025, que la formalité de dépôt RPVA n’a pas été effectuée dans le délai imparti en raison d’une difficulté technique ou matérielle et non d’une négligence de sa part, que l’intimé, qui a ainsi reçu ses conclusions rapidement, n’a subi aucun grief, que l’ordonnance a été rendue avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations, ce qui porte atteinte à ses droits procéduraux.
11. M. [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
12. Suivant les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel.
13. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de la première chambre civile de la cour de la lettre prévue par l’article 902 alinéa 1 du code de procédure civile, et l’avocat de l’appelante ayant été avisé par le greffe le 23 avril 2025 d’avoir à procéder conformément aux dispositions de l’article 902 alinéa 2, Mme [I] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [J] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025.
Si les conclusions d’appelant de Mme [I] ont été signifiées à M. [J] par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, il s’avère qu’elles n’ont été remises au greffe que le 26 juin 2025, soit alors que le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile qui courait jusqu’au 13 juin 2025 était expiré. Mme [I], qui se contente de conclure à la survenance d’une difficulté technique ou matérielle dans le RPVA dont elle ne rapporte aucunement la preuve, ne justifie pas d’une remise dans le délai prescrit.
14. La caducité de la déclaration d’appel étant encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, les développements de Mme [I] sur l’absence de grief à l’intimé sont inopérants.
15. Outre que la caducité de la déclaration d’appel encourue dès lors que les actes n’ont pas été accomplis dans les délais prescrits ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 de la CEDH puisque les parties ne sont pas privées de leur droit d’accés au juge, il ressort de l’ordonnance que le conseiller de la mise en état a statué une fois les observations du conseil de Mme [I] recueillies, peu important dans ses conditions que la décision a été rendue avant l’expiration du délai de quinze jours qu’elle mentionne.
16. L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
17. Mme [I], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par François CHARTAUD greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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