Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/09118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025, N° 24/05502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MAI 2026
N° 2026/323
Rôle N° RG 25/09118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBEH
[V] [K]
C/
[H] [Z]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 13 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05502.
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eléna FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant d’une forte myopie, madame [H] [Z] a consulté, le 23 janvier 2019, le docteur [K], ophtalmologiste, qui lui a proposé une chirurgie réfractive en trois interventions.
Elle a été opérée le 26 février suivant à la clinique [Etablissement 1].
Après s’être bien améliorée dans un premier temps, sa vue a décliné ce qui a déterminé le docteur [K] à réaliser des 'retouches’ les 9 juillet 2019, 19 novembre 2019, 19 février 2020 et 19 juillet 2022.
Un mois après cette dernière intervention, Mme [H] [Z] subissait une altération franche de l’acuité visuelle de façon bilatérale.
Le 21 octobre 2022, le docteur [K] évoquait l’existence d’une cataracte bilatérale et lui prescrivait une ordonnance de lunettes évoquant avec elle l’intérêt d’une intervention chirurgicale à type de phacoexérèse. Le 16 décembre suivant, il notait le retour d’une myopisation importante de l''il droit de – 4,25 (- 0,75 à 80) à – 11,00 (- 1,00 à 165) comme sur l''il gauche.
Ayant perdu confiance en ce dernier, Mme [Z] consultait plusieurs ophtamologistes qui évoquaient la présence d’une haze (cicatrisation anormale) importante et d’une myopie résiduelle mais écartaient le diagnostic de caractaracte. Une greffe de cornée lui était récommandée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Mme [H] [Z] a fait assigner le docteur [V] [K] et la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [R] pour y procéder ;
— condamné le docteur [K] à verser à Mme [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné le docteur [K] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [K] aux dépens.
Il a notamment considéré que le droit à indemnisation de Mme [Z] n’était pas sérieusement contestable dès lors que les deux rapports d’expertise versés aux débats, quoique non contradictoires, précisaient tous deux que le docteur [K] n’aurait pas dû prescrire et procéder à l’opération compte tenu de la forte myopie de la patiente.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, le docteur [K] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— déboute Mme [Z] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ;
— ordonne la restitution des sommes versées à Mme [Z] ;
— déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2025 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de Mme [Z] ;
— condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [Z] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute le docteur [K] de ses demandes et le condamne aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de souligner qu’aucun appel, principal ou incident, n’a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [R] pour y procéder.
Il n’y donc lieu de la confirmer de ce chef, comme sollicité par le docteur [K].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article L 1142-1, paragraphe I, du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est, par ailleurs, acquis que si le juge entend se fonder sur un rapport établi à la demande de l’une des parties, qu’il ne peut refuser d’examiner dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit s’assurer qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, dans son 'compte rendu d’expertise’ non contradictoire, rédigé le 17 juillet 2024, le docteur [U] [M], ophtalmologiste, estime que l’indication chirurgicale du docteur [K] n’était pas conforme aux données actuelles de la science et que ce praticien aurait plutôt dû, compte tenu de l’importance de sa myopie l’orienter sur la mise en place d’implants.
En conclusion de son expertise non judiciaire, le docteur [O], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, écrit : A l’évidence, il s’agit d’une erreur médicale impliquant le docteur [K], ophtalmologue. Il existe des dégâts importants avec atteinte à la vue et retentissement sur (la) vie personnelle et professionnelle (de Mme [Z]). C’est pourquoi une expertise médicale confiée à un ophtalmologue doit être diligentée afin d’en déterminer l’intégralité des conséquences médico-légales.
Ces deux avis médicaux, non contradictoires, se corroborent l’un l’autre (3ème Civ. 16 janvier 2025 n° 23-15.877 et 30 janvier 2025, n° 23-15.414).
Ils sont en outre confirmés par le pré-rapport rédigé par le docteur [S] [R], expert judiciaire commis par le premier juge, dans les suites de l’accédit du 25 septembre 2025, auquel le docteur [K] ne s’est ni présenté ni fait représenter alors qu’il avait, selon l’experte, été convoqué 'dans le respect du contradictoire'. Celle-ci considère en effet, à l’instar de ses confrères précités, que la forte myopie de Mme [Z], en date du 23 janvier 2019, et sa pachymétrie initiale n’étaient pas compatibles avec la réalisation d’un Lasik pour une prise en charge globale de la myopie et qu’une autre alternative aurait pu être envisagée avec la pose d’un implant phaque … Elle estime que l’état oculaire de (cette patiente), non consolidé, est en relation directe et certaine avec les soins et traitements effectués par le docteur [K] et qu’en l’état, et donc à titre 'prévisionnel', son déficit fonctionnel permanent peut être évalué entre 5 et 8 % et les souffrances endurées à 1/7, des DFTT et DFTP, respectivement de trois jours et de classe 1 du 19 juillet 2022 à la date de l’expertise devant, par ailleurs, être d’ores et déjà retenus.
Au vu de ces données médicales, claires, précises et concordantes, il apparaît établi, avec l’évidence requise en référé, que le docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [Z]. Le droit à indemnisation de cette dernière n’est donc sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, à hauteur de 5 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le docteur [K] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le docteur [K] aux dépens et à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Le docteur [K] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne le docteur [V] [K] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur [V] [K] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le docteur [V] [K] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Délais ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Créance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Indemnités de licenciement ·
- Acte ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Prolongation ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Franche-comté ·
- Engagement de caution ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Consentement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Assainissement ·
- Environnement ·
- Code civil ·
- Action ·
- Dommage ·
- Santé publique ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Désistement ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Appel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Obligation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Interprétation ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Demande
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Procès ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Échec ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.