Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Société [17]
Société [20]
[14]
S.A.R.L. [21]
[11]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04812 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5LI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ABBEVILLE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [H]
née le 25 Juillet 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Société [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Localité 8]
Société [20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22] – [Adresse 16]
[Localité 3]
S.A.R.L. [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
[11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18] – [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [P] [G], greffière placée en prè-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 avril 2022.
Le 12 juillet 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 84 mois avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Mme [H] a contesté cette décision et par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
— Ecarté la créance de la [21] n°DOS N-52 1021/0105091 368 à l’égard de Mme [H] d’un montant de 38 201,30 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
— Dit n’y avoir lieu à vérification des créances de [17], de [15] ([11]) et de la [19] ;
— Arrêté un plan de surendettement sur une durée de 84 mois avec des mensualités maximales de 202 euros ;
— Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2023.
Mme [H] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 mai 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’elle ne peut faire face au remboursement de ses dettes en raison de la dégradation de son état de santé. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Par courriers en date du 5 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 septembre 2024 à la demande du conseil de Mme [H] dans l’attente d’une demande d’aide juridictionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2024, la société [22], créancière, mandatée par [14], indique solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [H] a été représentée par son conseil. Elle soutient que son appel est recevable. Elle sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison d’un changement de sa situation. Elle déclare avoir des problèmes de santé et des frais de pharmacie d’environ 500 euros par mois. Elle indique ne plus avoir les moyens de payer une mutuelle.
Les intimés n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [H] demande à la cour de déclarer son appel recevable malgré l’absence de griefs formulés contre le jugement entrepris dans sa déclaration d’appel.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cependant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère dévolution pour le tout.
Or, en l’espèce, Mme [H] indique dans son courrier du 2 mai 2023 saisissant la cour, qu’elle conteste le jugement en date du 18 avril 2023 notamment parce que sa situation a évolué défavorablement et qu’elle ne peut respecter les mesures imposées pour le remboursement de ses dettes.
Ainsi, le courrier de Mme [H] mentionne explicitement sa contestation des mesures imposées par le premier juge. De plus, les intimés n’ont pas soulevé de grief concernant une irrégularité de la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Mme [H] recevable en son appel et de constater qu’il ne porte que sur les mesures imposées pour le remboursement de ses dettes.
Sur la situation de Mme [H].
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur les ressources de Mme [H],
En l’espèce, l’appelante est âgée de 81 ans, retraitée et divorcée. Ses ressources s’élèvent à la somme de 1 637,16 euros (avis d’imposition sur les revenus de 2024 sur les revenus de 2023, montant annuel 19 646 euros) et la quotité saisissable s’établit à 242 euros.
Sur les charges de Mme [H]
Les charges de Mme [H], au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base
(Alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) : 625 euros
Forfait habitation (avec déduction du forfait électricité, assurance, eau, téléphone : 68,57 euros
Forfait chauffage : Electricité (coût réel justifié par un échéancier) : 185,57 euros
Loyer (530 euros + 70 euros de charges) : 600 euros
Aides à domicile à raison de trois passages par jour (moyenne effectuée sur les trois factures versées aux débats au titre de l’année 2024) : 407,33 euros
Soit un total de charges réelles égale à 1 886,47 euros.
Mme [H] indique par ailleurs ne pas avoir les moyens de souscrire à une assurance complémentaire santé et produit en conséquence des factures de pharmacie et de frais d’hospitalisation importantes.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [H] est négative de ' 249,31 euros.
Il s’ensuit que l’absence de capacité de remboursement de Mme [H] à rembourser ses créanciers ainsi que ses problèmes de santé l’exposant à des frais supplémentaires importants, attestent de l’impossibilité pour cette dernière de mettre en 'uvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l’article L .724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de constater l’absence de capacité de remboursement de Mme [H].
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare Mme [I] [H] recevable en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté un plan de surendettement à l’encontre de Mme [I] [H] avec une capacité de remboursement de 202,35 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de capacité de remboursement de Mme [I] [H] ;
Dit que sa situation est irrémédiablement compromise ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [H] ;
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de Mme [I] [H] ;
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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