Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 sept. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[P]
copie exécutoire
le 04 septembre 2025
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJV
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 26 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00281)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à étude le 13 août 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2021, la SA Cofidis a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt personnel n°002823A3009 d’un montant de 21.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 4,95 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. [P] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme et lui a notifié par pli recommandé du 17 juillet 2023 avec avis de réception du 20 juillet 2023 la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir':
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 22078,35 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 9 août 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais, outre aux dépens.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 septembre 2021,
— condamné M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.069,67 euros arrêtée au 22 septembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,95% à compter du jugement,
— débouté la SA Cofidis de ses autres demandes,
condamné M. [P] aux dépens.
Par un acte en date du 3 mai 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la SA Cofidis conclut à l’infirmation du jugement déféré du chef du quantum de la somme allouée au titre du solde du prêt et demande à la cour de condamner M. [P] à lui payer la somme de 22.078,35 euros se décomposant comme suit':
— capital':19.618,56 euros
— intérêts arrêtés au 09/08/2023': 550,63 euros
— assurance':339,68 euros
— indemnité légale': 1.569,48 euros
— intérêts de retard au taux contractuel de 4,95% l’an courus et à courir à compter du 9 août 2023.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Z] [P] par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, remis en l’étude.
M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La SA Cofidis expose que le premier juge a réduit le montant de la créance sans aucune motivation alors qu’elle a produit les éléments contractuels justifiant qu’elle a respecté toutes les obligations mises à sa charge.
Le premier juge a constaté l’acquisition de la déchéance du terme, le bien-fondé de la créance en son principe, a visé les articles 1103 du code civil et L 312-39 du code de la consommation et a écrit':
«'En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA Cofidis et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 2.069,67 euros (146,63 soit le capital dû à la déchéance + 7x 274,72, soit les échéances impayées).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [Z] [P] en paiement de la somme de 2.069,67 euros arrêtée au 22 septembre 2023, majorée au taux contractuel de 4,95% à compter du présent jugement'».
La déchéance du terme étant acquise au 17 juillet 2023, l’examen du tableau d’amortissement du prêt fait apparaître qu’au 5 juillet 2023 le capital amorti était de 146,63 euros et le capital restant dû était de 18.325,69 euros. Il en résulte que le premier juge a commis une confusion entre le capital amorti et le capital restant dû et il convient dès lors de réparer cette erreur.
La cour relève qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue, au vu des pièces produites et notamment le contrat, le tableau d’amortissement, et l’historique du compte, le décompte et les mises en demeure, la créance de la SA Cofidis s’établit comme suit':
Capital restant dû au 17 juillet 2023': 18'179,06 euros
échéances impayées': 2241,70 euros
indemnité légale': 1.569,48 euros
intérêts de retard échus 88,11 euros
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 22.078,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 20.420,76 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 août 2023, comme sollicité dans les conclusions d’appel.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la créance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Cofidis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en ce qu’il a condamné M. [Z] [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.069,67 euros au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,95%, à compter du présent jugement.
Et statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 22.078,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 20.420,76 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 août 2023.
Déboute la SA Cofidis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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