Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 21/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00011
25 Janvier 2024
— ---------------------------
RG N° N° RG 21/01115 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPUA
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
17 Mars 2021
19/01016
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
vingt cinq janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003176 du 03/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [K] [G] a signé le 1er septembre 2016 un contrat de bail pour le logement appartenant à Mme [R] [E] situé à [Adresse 2].
Par jugement du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
— constaté que les demandes de constatation d’une occupation sans droit ni titre, d’expulsion du locataire, de fixation et d’indexation d’une indemnité d’occupation et les demandes subsidiaires de Mme [E] sont sans objet et les a rejetées
— condamné M. [G] à payer à Mme [E] la somme de 12.921,23 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus impayés, la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel subi en réservant ses droits pour le surplus et la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral
— rejeté les autres demandes
— condamné M. [G] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 mai 2021, M. [G] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté Mme [E] de ses demandes.
Après avis du greffe, il a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [E] qui n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [E] à l’adresse [Adresse 1] et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par acte du 5 avril 2022, M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions à Mme [E] à l’adresse indiquée dans l’arrêt avant dire droit.
Mme [E] a constitué avocat le 12 avril 2022 et a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 21 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— in limine litis dire que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification et prononcer la nullité de cet acte
— déclarer caduques la déclaration d’appel et les conclusions d’appel
— débouter M. [G] de ses demandes
— à titre principal déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion et débouter M. [G] de ses demandes
— à titre subsidiaire ordonner la radiation de la procédure pour défaut d’exécution
— en tout état de cause condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, elle expose que l’acte de signification du 3 septembre 2021 a été délivré à une adresse qui n’est pas la sienne mais celle de l’appartement anciennement occupé par l’appelant, que son adresse qui figure sur le jugement et les conclusions de première instance était parfaitement connue, que selon l’article 659 du code de procédure civile la signification en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, subsidiairement que cet acte doit être annulé et la déclaration d’appel déclarée caduque. Elle précise que l’adresse figurant sur l’acte d’huissier n’a jamais été la sienne, qu’il est indifférent qu’elle figure sur la décision d’aide juridictionnelle qui a été établie sur la base des renseignements fournis par l’appelant, qu’il n’y a pas besoin d’un grief sur l’absence de notification à la dernière adresse connue et subsidiairement qu’elle justifie d’un grief en cas de nullité de l’acte puisqu’elle a reçu un certificat de non appel le 24 novembre 2021 et a pensé que le jugement était définitif.
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile, l’intimée expose qu’elle a fait signifier le jugement à M. [G] par acte du 31 mars 2021, de sorte que l’appel formé le 5 mai 2021 est tardif et irrecevable. Enfin elle sollicite la radiation de la procédure sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [E] de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, il expose qu’il avait quitté le logement dont Mme [E] est propriétaire et qu’elle avait pu le reprendre à son compte, que l’adresse figurant sur la décision d’aide juridictionnelle doit être considérée comme la dernière connue, que l’acte a été dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec les mentions requises, qu’il n’encourt pas la nullité et que les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile ont été respectées, ajoutant que la nullité de l’acte suppose la démonstration d’un grief ce qui n’est pas le cas.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, il soutient qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2021, ce qui a interrompu son délai pour faire appel jusqu’à la décision du BAJ du 3 mai 2021, de sorte que la déclaration d’appel du 5 mai 2021 est recevable. Enfin sur la radiation il fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’exécuter le jugement et que l’exécution aurait des conséquences excessives, concluant au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrégularité de l’acte de signification
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 septembre 2021 que Mme [E] a été recherchée à l’adresse [Adresse 2], alors qu’il ressort des pièces de la procédure de première instance, notamment le jugement dont appel et les conclusions déposées par Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection, que sa dernière adresse connue était [Adresse 1], l’adresse [Adresse 2] correspondant à celle de l’appartement donné à bail à M. [G].
Le fait que l’appartement situé à [Localité 4] est la propriété de Mme [E] est sans emport sur la réalité du domicile connu de l’intimée, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle aurait déménagé dans le logement précédemment loué à M. [G]. Il en est de même de la mention de cette même adresse sur la décision du BAJ puisque les mentions des noms et adresses des appelant et intimé sont faites sur les déclarations du demandeur à l’aide juridictionnelle, soit M. [G], et ne font l’objet d’aucune vérification. Il s’ensuit que la dernière adresse connue de Mme [E] était celle figurant sur le jugement où elle demeure toujours ainsi qu’il ressort de ses conclusions d’intimée et de l’acte de signification du jugement délivré à sa personne à cette adresse par acte du 5 avril 2022.
En conséquence, l’acte de signification délivré le 3 septembre 2021 à une adresse autre que la dernière adresse connue de l’intimée est irrégulier et encourt la nullité pour vice de forme, l’intimée soutenant à tort que cet acte serait inexistant ou que son irrégularité ne relèverait pas d’un vice de forme.
La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le fait d’avoir pu penser que le jugement était définitif ne constitue pas un grief alors que suite à l’arrêt avant dire droit et à la nouvelle signification faite à son adresse le 5 avril 2022, l’intimée a pu constituer avocat et déposer ses conclusions dans les délais légaux, de sorte qu’elle a pu exercer ses droits et exposer ses prétentions et moyens dans le cadre de la procédure d’appel. En conséquence la demande de nullité de l’acte de signification délivré le 3 septembre 2021 est rejetée.
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas avocat. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à avocat.
Il résulte de ce qui précède qu’en conséquence du rejet de la nullité de l’acte de signification du 3 septembre 2021 comprenant la déclaration d’appel et les conclusions de M. [G], ce dernier a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe délivré le 6 août 2021 et ses conclusions dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel du 5 mai 2021.
En conséquence la demande de caducité est rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois en procédure contentieuse.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant la cour d’appel, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, si Mme [E] a fait signifier le jugement du 17 mars 2021 à M. [G] par acte du 31 mars 2021 remis à étude, il résulte de la décision du BAJ du 3 mai 2021 que celui-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2021, soit antérieurement à la déclaration d’appel du 5 mai 2021. Il en découle que le délai d’appel d’un mois a été interrompu jusqu’à la décision lui accordant l’aide juridictionnelle et que la déclaration d’appel a bien été déposée au greffe de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant cette décision, en l’espèce deux jours après. En conséquence l’appel est recevable.
Sur la radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement assorti de l’exécution provisoire a été signifié à l’appelant le 31 mars 2021 qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté les dispositions du jugement l’ayant notamment condamné à verser à l’intimée les sommes de 12.921,23 euros, 10.000 euros, 3.500 euros et 2.000 euros, aucune preuve d’un règlement même partiel n’étant rapportée.
Si l’appelant prétend que l’exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour lui, il est observé qu’il ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle et financière actuelle, puisqu’il ne verse aux débats qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2021 et une copie partielle et non signée d’une attestation d’un médecin, ce qui est sans valeur probante sur la réalité de ses ressources actuelles. Il ne démontre pas plus qu’il serait dans l’impossibilité totale d’exécuter le jugement.
En conséquence il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution du jugement sur le paiement des sommes dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [G] à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
DEBOUTE Mme [R] [E] de ses demandes de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant délivré le 3 septembre 2021, de caducité et d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [K] [G] le 5 mai 2021 ;
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement par M. [K] [G] ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à Mme [R] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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