Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 juin 2024, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1477/25
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVX5
CV/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Juin 2024
(RG 23/00158 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006519 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [L] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LENNE RESTAURATION
DA signifiée à personne habilitée le 12/09/24
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été embauché par la société Sub-Proville suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 août 2020, en qualité de serveur-employé polyvalent. A compter du 1er janvier 2023, le contrat a été transféré à la société Lenne restauration.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2023, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lenne restauration, et M. [E] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024, cette juridiction a :
— jugé la prise d’acte de M. [K] en rupture abusive,
— accordé à M. [K] :
* 2 576 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 257,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 218,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 984 euros de dommages-intérêts net de CSG-CRDS en réparation du préjudice subi du fait du caractère non causé du licenciement,
* 438,31 euros à titre de salaire pour octobre 2023,
* 1 288,31 euros à titre de salaire pour novembre 2023,
* 646,24 euros à titre de salaire pour décembre 2023,
* 500 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
— accordé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la décision à intervenir pour tous les documents demandés, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales de M. [K],
— dit qu’en cas de défaillance, l’AGS-CGEA de [Localité 9] sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
— condamné M. [E] ès-qualités à payer à M. [K] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire, condamnation aux frais et dépens,
— débouté M. [E] de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes,
— accordé 1 218,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— accordé 984 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ouverture de la procédure collective interrompt les intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
— dit que la décision à intervenir est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du même code.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 9] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, en ce qu’il a dit qu’elle ne garantissait pas les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’ouverture de la procédure collective interrompait les intérêts et dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, l’AGS demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la prise d’acte de M. [K] doit être requalifiée en rupture abusive,
* fixé dans la procédure collective de la société Lenne Restauration les sommes de :
— 438,31 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2023,
— 1 288,31 euros au titre du salaire du mois de novembre 2023,
— 646,24 euros au titre du salaire du mois de décembre 2023,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires,
— 2 576 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 257,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 218,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* accordé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision et pour tous les documents demandés, le conseil de [Localité 7] se réservant le droit de liquider l’astreinte,
* condamné M. [E] ès-qualités à payer à M. [K] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande,
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
— juger ne pas y avoir lieu à requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de sa demande en paiement d’indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner l’inscription sur le relevé des créances salariales dans la procédure collective de la société Lenne Restauration des sommes suivantes :
* 1 263,56 euros au titre du salaire du mois de novembre 2023,
* 376,76 euros au titre du salaire dû pour la période du 1er au 8 décembre 2023,
— débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de son salaire du mois d’octobre 2023,
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans le paiement de son salaire,
— juger ne pas y avoir lieu à prononcer l’astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat,
— juger en toute hypothèse qu’elle ne garantit pas les astreintes prononcées,
Subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait que la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— juger le montant de l’indemnité de préavis à 2 500,26 euros brut, outre 250 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
* fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement non fondé à 984 euros net,
* fixé le montant de l’indemnité de licenciement à 1 218,74 euros,
* jugé que l’ouverture de la procédure collective interrompt les intérêts,
* jugé qu’elle ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclaré la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail,
— débouter le salarié de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— juger l’AGS-CGEA de [Localité 9] infondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en sa totalité.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, les conclusions de l’appelant signifiées selon les mêmes modalités le 21 octobre 2024 et les conclusions de l’intimé signifiées selon les mêmes modalités le 12 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement des salaires
M. [K] soutient qu’il a constaté à partir du mois d’octobre 2023 des difficultés de paiement de son salaire, qui était de 1 288,31 euros, puisqu’au mois d’octobre il a reçu un acompte de 850 euros en espèces puis rien d’autre, et rien en novembre 2023, l’amenant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 8 décembre 2023. Il fait valoir que lui sont ainsi dues les sommes octroyées par les premiers juges, à savoir, 438,31 euros pour le reliquat du salaire d’octobre 2023, 1 288,31 euros pour le salaire de novembre 2023 et 646,24 euros pour le salaire des 8 premiers jours de décembre 2023.
L’AGS soutient que pour le mois d’octobre 2023, M. [K] a reconnu avoir perçu 850 euros en espèces, mais qu’il a omis la somme de 450 euros également remise en espèces le 2 novembre 2025, de sorte que le salaire d’octobre a été totalement réglé. S’agissant de novembre 2023, la fiche de paie démontre que son salaire était de 1 263,56 euros, donc seule cette somme pourra être octroyée, de même pour décembre 2023, seule la somme de 376,76 euros peut être réclamée.
La cour constate pour le mois d’octobre 2023, que M. [K] a reconnu avoir perçu la somme de 850 euros en espèces. Si l’AGS soutient qu’il a également perçu une somme de 450 euros en espèces, la seule production d’un SMS non signé indiquant « Bonjour à tous Une deuxième enveloppe est disponible pour la deuxième partie d’octobre avec chacun 450 euros en espèces, dans mon bureau », ne saurait suffire à démontrer la réalité de la remise de cette somme au salarié.
M. [K] est en conséquence bien fondé à solliciter un rappel de salaire d’un montant de 438,31 euros bruts pour le mois d’octobre 2023. Il est également fondé à solliciter un rappel de salaire de 1 263,56 euros bruts pour le mois de novembre 2023 et de 376,77 euros bruts pour la période du 1er au 8 décembre 2023. Il convient de préciser que M. [K] n’a pas sollicité de congés payés sur ces sommes.
Compte tenu de la formulation peu claire du dispositif de la décision du conseil de prud’hommes et du montant inexact retenu pour certains mois, il convient de l’infirmer sur ses dispositions relatives aux rappels de salaires des trois mois et de dire, compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que les sommes précitées seront fixées au passif de la société Lenne restauration.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires
En l’absence de tout préjudice explicité et justifié par le salarié, la décision sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires et M. [K] débouté de cette demande.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de la prise d’acte du 8 décembre 2023 et de ses conclusions, M. [K] reproche à la société Lenne restauration le défaut de paiement de ses salaires depuis octobre 2023.
Il a été précédemment établi que le salaire d’octobre 2023 n’a pas été payé en intégralité et que le salaire de novembre 2023 n’a pas été du tout payé au salarié.
Ainsi, en ne payant pas à son salarié le salaire dû pendant deux mois consécutifs alors qu’il n’est pas contesté qu’il a effectué la prestation de travail, la société Lenne restauration a commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, en ce qu’il touche à l’une des obligations essentielles de l’employeur, qui est celle de verser à son salaire le salaire convenu en raison de la prestation de travail effectuée.
En conséquence, il convient de donner à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera ajouté sur ce point au jugement pour préciser le chef du jugement selon lequel la prise d’acte est qualifiée en rupture abusive.
L’AGS sollicite subsidiairement pour le cas où la prise d’acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse la confirmation de l’indemnité de licenciement telle que fixée par les premiers juges et du montant des dommages-intérêts pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Si ces sommes doivent être confirmées dans leur montant, la formulation peu claire du dispositif de la décision, ajoutée au fait que les sommes ont été visées deux fois dans ce dispositif, commande d’infirmer la décision sur ces points et de fixer ces sommes au passif de la société Lenne restauration dans un souci de clarté.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé son montant à la somme de 2 576 euros, outre les congés payés y afférents et l’AGS sollicite que soit retenu le montant de 2 500,26 euros outre les congés payés y afférents.
Dans la mesure où l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période, et il n’y a en conséquence pas lieu d’en exclure la prime de salissure qui était perçue tous les mois par le salarié, contrairement à ce que soutient l’AGS.
En conséquence, seront fixées au passif de la société Lenne restauration les sommes de 2 527,12 euros, outre 252,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé les montants à des sommes supérieures.
S’agissant de la remise d’une attestation France travail et d’un certificat de travail conformes à la décision, il convient effectivement d’ordonner au liquidateur judiciaire d’y procéder, ce qui sera ajouté au jugement, qui sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte, dans la mesure où aucun élément ne permet de laisser penser que le liquidateur ne se conformera pas à cette injonction. M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office l’inscription au passif de la société Lenne restauration des indemnités de chômage versées par les organismes concernés au salarié, dans la limite de trois mois.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le liquidateur aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la société Lenne restauration, ainsi que la somme de 2 000 euros due à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rappels de salaire d’octobre à décembre 2023, les dommages-intérêts pour le retard dans le versement des salaires, l’astreinte, les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de M. [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Lenne restauration les créances suivantes :
438,31 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2023,
1 263,56 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
376,77 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2023,
2 527,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 252,71 euros pour les congés payés y afférents,
1 218,74 euros pour l’indemnité de licenciement,
984 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au retard dans le versement des salaires ;
Enjoint à M. [E], liquidateur judiciaire de la société Lenne restauration, de remettre à M. [K] une attestation France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Déboute M. [K] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, le montant des indemnités de chômage versées par les organismes concernés à M. [K] sera inscrit au passif de la société Lenne restauration, dans la limite de trois mois ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société Lenne restauration ;
Fixe au passif de la société Lenne restauration la somme de 2 000 euros due à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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