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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 nov. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTY
AFFAIRE : ASSOCIATION CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE [Localité 2] 92 C/ [H],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE [Localité 2] 92
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BOULANGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 164
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [U] [H]
né le 07 octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 – N° du dossier 2024058
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2024-005089 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 février 2024 dans un litige l’opposant à M. [U] [H], intimé.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 le 22 mars 2024 devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 07 février 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00936 devant la chambre sociale 4-1 ;
— débouter l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que l’appelante n’ayant pas exécuté le jugement attaqué pourtant assorti de l’exécution provisoire ordonnée pour l’ensemble de la décision, il y a lieu à radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’association appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécuter le jugement ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est le support juridique d’un groupe de personnes ayant pour loisir la randonnée à vélo et qui leur permet en cas de besoin, de centraliser les paiement pour effectuer des réservations hôtelières ; qu’elle ne fonctionne que sur le bénévolat et ne perçoit que des cotisations symboliques de ses adhérents ; qu’elle n’a aucune activité économique de sorte que le contrat de travail allégué est inexistant ; que, par suite, elle est dans l’incapacité d’exécuter le jugement critiqué mais qu’elle a cependant fait éditer les documents exigés par le premier juge, par un cabinet d’expertise comptable.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai requis.
Le jugement attaqué (RG F 22/00002) du 7 février 2024 a notamment :
— fixé le salaire de référence de M. [H] à 873,60 euros ;
— condamné l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 à lui payer :
*7 862,60 euros brut au titre des rappels de salaire des mois de décembre 2018 à août 2019 ;
* 786,26 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 873,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 87,36 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 163,80 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 436,80 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 à remettre à M. [U] [H] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à août 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision ;
— condamné l’association au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de l’avocat de M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité de la décision.
L’association, qui développe une argumentation qui relève pour l’essentiel du fond du litige l’opposant à M. [H], se borne à produire un extrait du répertoire Sirene du 11 octobre 2024 dont il est déduit qu’elle est déclarée, active depuis le 6 février 2006, et qu’elle relève des activités récréatives et de loisirs, ainsi que des relevés bancaires relatifs à un compte ouvert à son nom à la société LCL qui font état, pour la période de juin à juillet 2024 inclus, d’un certain nombre de mouvements, pour la plupart non explicites, tant au débit qu’au crédit, pour des montants 'non symboliques’ pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros voire 1 000 euros, soit plus de trois mille euros au total. Certes, sur la période la plus récente d’août à septembre 2024, les mouvements se sont apparemment taris au point de ne faire apparaître qu’une remise d’un chèque et un solde créditeur réduit à 136,50 euros au 1er octobre 2024.
Il ne résulte pas de ces éléments, notamment d’informations bancaires sur une période peu significative, que l’exécution de l’ensemble du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que l’association est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser sa réinscription qu’après avoir constaté l’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Prononce la radiation de l’affaire numéro 24/00936 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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