Cassation 21 juin 2023
Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
C/
[I] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJGJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2020, rendu par le Tribunal judiciaire de Lons le Saunier – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon rendu le 7 décembre 2021 – par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 21 juin 2023
APPELANTE :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
asssitée de Me Jean-Marie LETONDOR, membre de la SCP LETONDOR-GOY-LETONDOR-MAIROT, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
INTIMÉE :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DESORMEAUX membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 pour être prorogée au 10 octobre 2024, au 28 novembre 2024, au 30 janvier 2025, puis au 20 février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) a consenti à la société Newport & Co un prêt de 200 000 euros, garanti par les engagements de caution solidaires de M. [P] [K] et de Mme [I] [Y], son épouse, séparés de biens, dans la limite, chacun, de 100 000 euros.
Le prêt devait également être garanti par le nantissement d’un produit d’épargne prenant la forme d’un dépôt à terme opéré par la société emprunteuse entre les mains du prêteur de deniers d’une valeur de 40 000 euros et par le nantissement du fonds de commerce, objet du financement, décrit dans l’acte sous l’intitulé suivant : 'nantissement fonds de commerce pris pari passu CAFC/BP BFC chef de file'.
A l’issue d’une procédure de sauvegarde, la liquidation judiciaire de la société Newport & Co a été prononcée par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 16 décembre 2016.
Après avoir déclaré sa créance, au titre du prêt du 1er septembre 2014, à hauteur d’une somme de 205 446,61 euros, le Crédit agricole a assigné séparément M. [K] devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en exécution de leurs engagements de caution respectifs et au paiement d’une somme principale de 100 000 euros, chacun.
Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a débouté la banque de ses demandes dirigées contre M. [K], après avoir constaté le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 22 juin 2021.
Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [Y], et l’a condamnée aux dépens, après avoir considéré que :
— Mme [Y] était fondée à se prévaloir d’une décharge totale de ses obligations au titre de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil dans la mesure où la banque n’avait pas procédé, en contradiction avec les mentions portées au contrat de prêt et dans l’acte de caution, à l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société, la privant ainsi d’une possibilité de subrogation ;
— l’on ne pouvait déduire de l’existence d’une convention pari passu avec la BP BFC désignée en qualité de chef de file qu’il appartenait à cette dernière de procéder à l’inscription du nantissement, dans la mesure où seul le Crédit agricole avait octroyé un prêt et était bénéficiaire de la garantie.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Besançon le 3 mars 2020, le Crédit agricole a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Par un arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Besançon a :
— infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevable mais mal fondé le moyen nouveau tiré de la nullité de l’acte de cautionnement présenté en appel par Mme [I] [Y], et l’a rejeté,
— condamné Mme [I] [Y] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 qui se capitaliseront à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— constaté que la demande de compensation Mme [I] [Y] était dès lors sans objet,
— condamné Mme [I] [Y] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— débouté Mme [I] [Y] de sa propre demande du même chef,
— condamné Mme [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, et accordé aux avocats de la cause qui l’avaient demandé le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Besançon a pour ce faire :
— écarté le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement, aux motifs que :
l’existence d’un tel vice s’appréciant à la date de conclusion du contrat, le fait que le cofidéjusseur ait été déchargé de son engagement par décision irrévocable du 22 juin 2021 est impropre à caractériser une erreur, de même que le fait que le nantissement sur le fonds de commerce n’ait pas été inscrit postérieurement à l’engagement de caution de Mme [Y],
il résulte expressément du contrat de cautionnement que Mme [Y] s’est personnellement engagée pour un montant de 100 000 euros, sans qu’aucune mention susceptible de créer une confusion ne soit invoquée,
les attestations produites n’établissent aucunement une violence physique ou psychologique imputable à son ex-époux qui aurait vicié le consentement de Mme [Y] à la date de son engagement,
— écarté le moyen tiré de la faute de la banque ayant fait perdre à la caution une faculté de subrogation, présenté au visa de l’article 2314 du code civil, dès lors que la banque ne s’était aucunement engagée à prendre la garantie et obligée envers la caution à inscrire le nantissement sur le fonds de commerce,
— écarté le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution de Mme [Y], au vu des revenus et charges ainsi que du patrimoine déclarés dans la 'fiche de renseignements patrimoine’ signée par cette dernière,
— écarté le moyen tiré du défaut de mise en garde de la banque, et rejeté la demande de dommages et intérêts, au motif que Mme [Y] affirme sans produire le moindre élément qu’elle se trouvait dans l’ignorance de la portée de son engagement, alors même qu’elle ne peut valablement invoquer avoir été mise à l’écart de la gestion de la société par son époux, de tels faits étant nécessairement postérieurs à la souscription du contrat, tandis que le montage ayant consisté pour son époux à acquérir le local d’exploitation en nom personnel ne saurait être reproché à la banque,
— condamné en conséquence Mme [Y] à exécuter son engagement de caution.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon,
— condamné la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens,
— rejeté, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la société Crédit agricole Mutuel de Franche-Comté et l’a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par un acte du 23 octobre 2023, la banque a saisi la cour d’appel de Dijon.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil, ainsi que des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— juger qu’elle n’a manqué à aucun devoir de mise en garde ou d’information et que le cautionnement souscrit par Mme [Y] était parfaitement proportionné à ses biens et revenus déclarés,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ayant pu empêcher Mme [Y] de la subroger dans ses droits, hypothèques et privilèges,
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de mise en garde,
— juger que Mme [Y] n’a pas fait du maintien du cautionnement souscrit par son époux la condition déterminante de son propre engagement,
— juger que le consentement de Mme [Y] n’a pas été vicié,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’information,
— juger que l’engagement de Mme [Y] se cumule avec le cautionnement distinct souscrit par son mari, M. [K],
— juger que le cautionnement souscrit par Mme [Y] était au jour de sa souscription parfaitement proportionné à ses biens et revenus déclarés,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 15 janvier 2020,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour Maître Gerbay de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du code civil et 2314 du même code, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier en date du 15 janvier 2020,
En conséquence,
— déclarer nul l’engagement de caution souscrit par elle au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à hauteur de 100 000 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté,
Subsidiairement,
— constater la disproportion de l’engagement de caution souscrit par elle,
— en conséquence, l’en décharger,
— condamner le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que, bien que Mme [Y] sollicite la confirmation pure et simple du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 15 janvier 2020, elle poursuit à titre principal la sanction de la nullité de son engagement de caution, et non la décharge de cet engagement, qu’elle n’invoque qu’à titre subsidiaire.
Sur la nullité de l’engagement de caution en raison d’un vice du consentement
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu''il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L’article 1110 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même ordonnance, précise que 'l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. […]'.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2023, il résulte du second de ces textes qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Plus généralement, l’erreur sur l’existence d’autres sûretés, rejaillissant sur l’appréciation de la nature ou de l’étendue du risque pris en charge, peut conduire à l’annulation de l’engagement de caution, ces autres sûretés étant en effet de nature pour la caution, soit à réduire le poids de son propre engagement, soit à lui profiter, le cas échéant, par voie de subrogation.
Mme [Y] soutient en l’espèce que l’erreur qu’elle a commise sur l’étendue des garanties offertes au Crédit agricole pour le recouvrement de sa créance justifie de prononcer la nullité de son engagement, compte tenu en particulier de l’absence de nantissement effectif alors qu’il était bien prévu dans l’acte de prêt, et du fait que son mari, qui jusqu’à présent avait toujours réussi dans les affaires, s’engageait également, ce qui constituait pour elle une garantie.
Le Crédit agricole conteste cette argumentation, en soulignant que les termes du cautionnement et des mentions manuscrites sont suffisamment clairs et compréhensibles par toute personne juridiquement capable. Il ajoute que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve ' qui ne résulte nullement des stipulations de l’acte litigieux ' que le nantissement du fonds de commerce comme le cautionnement de son mari constituaient des conditions déterminantes à son engagement de garant.
Il précise, sur ce dernier point, que M. [K] et Mme [Y] se sont engagés chacun à hauteur de la moitié de la dette principale, de sorte que le maintien de l’engagement de M. [K] était sans conséquence sur la part que Mme [Y] aurait dû supporter en cas de défaillance de l’emprunteur principal, et qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu que le cautionnement de M. [K] constituait une condition déterminante à l’engagement de son épouse.
Il convient de relever que le cautionnement litigieux a été consenti par Mme [Y], mariée avec M. [K] sous le régime de la séparation de biens, pour faciliter le financement de la société au sein de laquelle s’exerçait l’activité professionnelle de son époux restaurateur, activité à laquelle elle-même était étrangère.
S’il est exact que M. [K] et Mme [Y] se sont engagés chacun à hauteur de 100 000 euros, correspondant à la moitié de la dette principale, la disparition du cautionnement de M. [K] était néanmoins susceptible d’affecter l’étendue des obligations de Mme [Y], du moins dans l’hypothèse d’une créance de la banque inférieure à 200 000 euros au moment de l’exercice par cette dernière de son droit de poursuite.
Le contrat de prêt consenti le 1er septembre 2014 au bénéfice de la société Newport & Co prévoyait par ailleurs expressément, outre un nantissement de dépôt à terme d’une valeur de 40 000 euros, un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société emprunteuse.
Indépendamment de l’appréciation des raisons ayant conduit à l’absence d’inscription de ce nantissement, et de leur caractère fautif ou non pour la banque, l’intimée n’avait aucune raison de douter, à la lecture de l’acte, que le Crédit agricole ne bénéficierait finalement pas de cette sûreté.
Ainsi Mme [Y] pouvait-elle légitimement penser, au vu des garanties attachées au prêt consenti à la société Newport & Co, que son engagement serait subsidiaire par rapport aux autres sûretés dont devait se munir le Crédit agricole.
Son consentement ayant été déterminé par la croyance erronée en l’existence d’autres garanties, qui constituait, dans le contexte rappelé ci-dessus, une condition déterminante de son propre engagement, c’est à juste titre que Mme [Y] soutient que celui-ci a été vicié.
Il convient en conséquence de déclarer nul l’engagement de caution souscrit par Mme [Y] au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à hauteur de 100 000 euros, et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu’il a condamné le Crédit agricole aux dépens de première instance.
La banque, qui succombe en son recours, sera en outre condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue de payer à Mme [Y], qui peut seule y prétendre, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul l’engagement de caution souscrit par Mme [Y] au profit de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à hauteur de 100 000 euros,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le Saunier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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