Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 févr. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W74D
Du 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [C] [K]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 5], CONGO
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 226, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault FAUGERAS la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 1er février 2025 à M. [Z] [C] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 1er février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er février 2025 à 12h05 à M. [Z] [C] [K] ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention administrative du 4 février 2025 par M. [Z] [C] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 février 2025 à 9h42, M. [Z] [C] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 février 2025 à 13h50, notifiée à l’intéressé à 15h26, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général n°25/296 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général n°25/290, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [C] [K] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de déclarer le placement irrégulier et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de justification des diligences de l’administration et ses garanties de représentation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [C] [K] a soutenu les deux moyens développés dans la déclaration d’appel, faisant valoir qu’il n’y avait pas de preuve que le consulat avait été saisi dans le cadre de cette procédure et que la rétention n’était pas justifiée dans la mesure où il disposait d’une adresse chez son frère même s’il ne disposait pas de documents de transport valide.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la preuve de la saisine du consulat résultait d’un mail produit et de son accusé de réception, qu’il ne disposait d’aucune garanties, qu’il apparaissait qu’il ne comptait pas quitter le territoire et qu’il s’était soustrait de façon constante des OQTF qui lui avaient été notifiées. Il ajoute que l’adresse de son frère est hypothétique s’agissant d’un tiers et qu’il ne dispose pas de passeport pour la mise en place d’une assignation à résidence.
M. [Z] [C] [K] a indiqué qu’il pouvait organiser son départ et qu’il souhaite voir sa fille en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences de l’administration et ses garanties de représentation
Aux termes de l’article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce que le retenu n’a pas remis un passeport en cours de validité, que les autorités consulaires congolaises ont été saisies immédiatement, soit le 1er février 2025, ainsi qu’il ressort du mail produit à la procédure et de son accusé de réception, aux fins de délivrance d’un laisser-passer, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, puisqu’il ne dispose d’aucune adresse fixe et stable, étant rappelé qu’il a été placé en garde à vue pour violences conjugales le 31 janvier 2025, et déclarait à ce moment-là une adresse [Adresse 3] à [Localité 7] comme étant son domicile et qu’il produit maintenant une attestation d’hébergement à une autre adresse à [Localité 7] ([Adresse 4]) où l’hébergeur atteste que c’est son domicile, qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire (en 2012, 2014 et 2018) qu’il n’a pas exécutées, qu’il a précisé lors de son audition qu’il n’entendait pas partir du territoire français. Autant d’éléments qui justifient son placement en rétention.
Les moyens à ce titre seront donc écartés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’ensemble des moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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