Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 déc. 2025, n° 25/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2025, N° 2011-846et847;25/02353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 211
N° RG 25/06099 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4F5
[O] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02353.
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
né le 05 Mars 2007 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sarah MAYER, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [S]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Décembre 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 04 décembre 2025 d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par monsieur le directeur du centre hospitalier régional universitaire en son établissement la Colombière à l’encontre de Monsieur [O] [S]
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente instance,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Décembre 2025,
Vu l’appel formé le 17 Décembre 2025 par Monsieur [O] [S] reçu au greffe de la cour le 17 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 17 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [S] , les informant que l’audience sera tenue le 23 Décembre 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation du docteur [L] [R] en date du 22 décembre 2025
Vu les les conclusions transmises le 22 décembre 2025 de Me Sarah MAYER conseil de l’appelant
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu le procès verbal d’audience du 23 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 17 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3212-5 du même code dispose que 'le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2"
Le conseil du patient fait valoir que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été avisée de la décision d’admission en soins sous contrainte dont il fait l’objet.
Il infère cependant de la décision d’admission en soins psychiatriques du 04 décembre dernier et que cette information a été délivrée à la commission, comme en atteste la mention 'informations et notifications effectuées ce jour conformément à l’article L3212-5 du Code de la santé publique'.
En tout état de cause, le patiente n’allègue ni ne démontre le moindre grief tiré d’une absence d’information de la commission, d’autant que sa situation relève du contrôle obligatoire du juge qui avait donc vocation à examiner la régularité de la procédure et à donner mainlevée, le cas échéant, de la mesure en cas d’irrégularité.
Sur le bien fondé de la mesure
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, le dernier certificat médical indique que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement avec agitation hétéro-agressive et propos délirants, dans un contexte de décompensation psychotique liée à la consommation de cannabis et à une probable rupture thérapeutique. Il s’agit d’un patient suivi depuis l’enfance pour TDAH et actuellement pour trouble psychotique. L’hospitalisation et la reprise du traitement ont permis une régression des idées délirantes avec critique partielle. Le patient coopère avec le traitement mais le contact reste superficiel avec un discours lisse et une symptomatologie négative persistante incluant émoussement des affects et ralentissement.
Ainsi, la persistance d’une symptomatologie psychotique négative avec émoussement des affects et ralentissement psychomoteur témoigne d’une stabilisation incomplète nécessitant une surveillance continue. L’absence de conscience des troubles compromet l’adhésion thérapeutique à long terme malgré la coopération apparente. L’alliance thérapeutique demeure faible avec un contact superficiel, exposant à un risque de rechute en cas de sortie prématurée. Le contexte de rupture thérapeutique antérieure et de consommation de cannabis renforce la nécessité d’une consolidation du projet de soins en milieu sécurisé.
Ces éléments cliniques, particulièrement la stabilisation incomplète dans un contexte de pathologie psychiatrique avérée nécessitant une adaptation thérapeutique, caractérisent suffisamment la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [O] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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