Irrecevabilité 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 17 janv. 2023, n° 22/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°5/23
N° RG 22/06542 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TILW
M. [O] [L]
C/
Mme [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 Novembre 2022
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS , avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Aurore DE LORGERIL, avocat au barreau de SAINT-MAO
ET :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (COREE DU SUD)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [Y] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4]. M. [O] [L] est propriétaire d’un immeuble situé en contrebas, le long de la rivière Jaudy.
Le terrain de M. [L] étant planté d’arbres et Mme [I] se plaignant de l’obstruction de la vue dont elle disposait autrefois sur la rivière, un constat d’accord de conciliation judiciaire a été établi le 1er octobre 2018, puis homologué par le tribunal d’instance de Guingamp le 25 octobre suivant. En vertu de cet accord, M. [L] s’engageait à élaguer certains arbres à charge pour Mme'[I] de payer les frais correspondants.
N’étant pas satisfaite de l’intervention de M. [L], Mme [I] a demandé une nouvelle conciliation qui n’a pas abouti.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de proximité de Guingamp a notamment :
— débouté Mme [I] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage,
— enjoint à M. [L] d’exécuter l’accord conclu le 1er octobre 2018 et homologué par ordonnance du tribunal d’instance de Guingamp du 25 octobre 2018,
— fixé une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de six’mois à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 8 novembre 2022, il a fait assigner Mme [I], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire et en paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, d’une part, qu’il existe un moyen sérieux de réformation caractérisé par le fait que les travaux déjà réalisés correspondent parfaitement aux termes de l’accord homologué, ce qui a été reconnu par Mme [I] dans un courrier du 24 janvier 2019.
Il prétend, d’autre part, que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle suppose l’élagage d’arbres à une hauteur de 4 mètres qui sera irréversible et, pour certaines espèces, entraînera leur mort, donc leur abattage pur et simple.
Mme [I] s’oppose à la demande et réclame une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [L] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge et observe que ce dernier ce peut sérieusement soutenir avoir découvert postérieurement à l’audience que l’élagage de certains arbres pourrait leur être fatal.
Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation puisque M. [L] n’a pas élagué l’ensemble des arbres qui devaient l’être dont elle a, au demeurant, supporté le coût de l’élagage.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les cas, soit déclarée irrecevable soit rejetée.
En l’espèce, il est constant que M. [L] n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire. Il lui appartient donc de démontrer, à peine d’irrecevabilité de sa demande, que les conséquences manifestement dont il fait état ont été révélées postérieurement à la décision rendue.
Or, tel n’est manifestement pas le cas. En effet, le tribunal de proximité de Guingamp a, déboutant Mme [I] de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage (qui supposait l’élagage d’autres arbres), seulement enjoint, sous astreinte, M. [L] d’exécuter l’accord du 1er octobre 1998 qui avait été homologué par le tribunal le 25 octobre suivant.
M. [L] fait certes valoir que cette décision n’a pas de sens puisqu’il soutient avoir exécuté l’accord, ayant fait élaguer les arbres concernés, mais ce point ne concerne pas l’arrêt de l’exécution provisoire, mais seulement le juge de l’exécution dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, point auquel il est aisé de répondre en faisant établir un constat, le triangle à élaguer (et lui seul) étant clairement défini par la conciliation homologuée et dorénavant assortie d’une astreinte.
La première conditions n’étant pas satisfaite, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [L] doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, ce dernier supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Mme [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande de M. [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de proximité de Guingamp rendu le 18 juillet 2022.
Condamnons M. [O] [L] aux dépens.
Déboutons Mme [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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