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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOXQ
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
25 novembre 2024
RG:24/01213
[X]
C/
S.C.I. LE CLOS DU VIGNE
Copie exécutoire délivrée
le
Selarl Leonard Vezian …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 25 Novembre 2024, N°24/01213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [X] divorcée [U]
née le 16 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LE CLOS DU VIGNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant acte sous signature privée en date du 05 janvier 2015, la SCI Le Clos du Vigne donnait à bail à Mme [P] [X] divorcée [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 960 € outre 30 € de provision pour charges.
Par acte commissaire de justice du 15 mai 2023, la SCI Le Clos du Vigne a fait délivrer à Mme [P] [X] divorcée [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat pour un montant total de 1 638 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI Le Clos du Vigne a fait assigner à Mme [P] [X] divorcée [U] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 05 janvier 2015 entre la société SCI Le Clos du Vigne, d’une part, et Mme [P] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 16 juillet 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [P] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [P] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles restera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 1 125,65 € par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
— condamné Mme [P] [U] à payer à la société SCI Le Clos du Vigne la somme de 1 926,20 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Mme [P] [U] à payer à la société SCI Le Clos du Vigne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2023 et celui de l’assignation du 25 juillet 2024
Mme [P] [X] divorcée [U] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 27 janvier 2025.
Les parties dans des conclusions concordantes en date des 23 juin 2025 pour Madame [P] [X] et 24 juin 2025 pour la SCI le clos des vignes sollicitent l’homologation du procès-verbal de transaction en date du 28 février 2025 ainsi que la conservation par chacune des parties de la charge de ses propres dépens à l’exception de ceux mentionnés dans le procès-verbal de transaction.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 2 octobre 2025.
Sur ce la cour.
Sur la demande d’homologation
Aux termes des dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile : « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction’ peut demander son homologation ».
L’article 1544 du code de procédure civile prévoyant quant à lui que l’homologation d’une transaction est possible si son objet est licite et qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public.
La transaction intervenue entre les parties le 28 février 2025 soumise à homologation est conforme à l’ordre public son objet est licite en conséquence de quoi il y a lieu d’en ordonner l’homologation.
Sur la charge des dépens
Conformément aux conclusions concordantes des parties, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire après débats en présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 28/02/2025 ;
DIT que la transaction intervenue sera annexée au présent arrêt ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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