Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 23/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 septembre 2023, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Association CHASSE TIR PASSION DE LA [ V ] |
Texte intégral
N° RG 23/03572 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7ST
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° R.G 21/00121) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 07 septembre 2023, suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2023
APPELANTES :
S.A.S. CHASSE TIR PASSION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , placée en liquidation
judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne, du 16 avril 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Association CHASSE TIR PASSION DE LA [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez Monsieur [O] [P] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chasse Tir Passion
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [R] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [B] [Q]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 8] (Isère) (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [K] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10] (Algérie) (99)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [X] [Y]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (Isère) [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 14] (Isère) [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [H] [J]
né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 15] (Isère) (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [M] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [A] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
M. [WE] [LN]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 17] (Rhône) (69)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Mme [DD] [PQ] épouse [LN]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 18] ([Localité 18]) (53)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
M. [BW] [ND] [YN]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 19] (Haute-Alpes) (05)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
M. [ON] [ND] [YN]
né le [Date naissance 15] 2002 à [Localité 20] (Rhône) (69)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
M. [RL] [XT]
né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 21] (Isère) [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Mme [FF] [OS] épouse [XT]
née le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 23] (Rhône (69)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
M. [NS] [RL]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 24] (Moselle) (57)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Mme [X] [CF] épouse [RL]
née le [Date naissance 19] 1952 à [Localité 25] (Yveline (78)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Mme [MG] [QR] [KV] [DS]
née le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 26] (Val dOise) (95)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 9]
Mme [IY] [YG] épouse [PR]
née le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
M. [CB] [LJ]
né le [Date naissance 22] 1966 à [Localité 28] (Isère) [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
Mme [E] [UU] épouse [LJ]
née le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 30] (Isère) [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Eric POSAK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean [QD] Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Posak en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] exploitent le [Adresse 19] (Isère).
Le 19 février 2016, le sous-préfet de l’Isère a délivré récépissé à la SAS chasse tir passion de sa déclaration d’exploitation d’un établissement permanent de ball-trap sur le [Adresse 20] par le biais de l’association chasse tir passion de la [V]. Ce ball-trap permanent a ouvert le 20 juin 2016.
L’association 'Protection de la [V]', déclarée à la sous-préfecture de Vienne le 21 mars 2016 et dont l’objet est la préservation de l’espace naturel du site, de ses alentours et de ses riverains, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation du récépissé de déclaration précité, lequel a rejeté sa requête par jugement en date du 19 mars 2019.
L’association 'protection de la [V]' et plusieurs personnes physiques résidant aux alentours du [Adresse 20] ont déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de [Localité 30] le 22 janvier 2019, en raison de constructions illégales réalisées sur l’exploitation en violation de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.
Les mêmes ont, le 3 juillet 2019, déposé plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Vienne pour différentes infractions au code de l’urbanisme.
Par assignation du 15 février 2021, M. [W] [U] et Mme [E] [S], M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J], Mme [A] [C] épouse [G], M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN], M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT], M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], Mme [IY] [YG] épouse [PR], M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] (dénommés ci-après 'les riverains') ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne afin d’enjoindre à la société chasse tir passion et à l’association chasse tir passion de la [V] de cesser immédiatement les nuisances occasionnées par le stand permanent de tir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 7 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sont à l’origine, à travers l’activité de tir sportif qu’elles exploitent sur le [Adresse 20] depuis le 20 juin 2016, d’un trouble anormal de voisinage ;
— ordonné la cessation de I’activité de tir sportif exploitée par la société chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sur le [Adresse 20], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice de jouissance, la somme de :
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à Mme [X] [Y] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, a M. [F] [Y] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif a l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à Mme [A] [G] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à Mme [MG] [KV] [DS] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice moral, la somme de :
1 500 euros à M. [W] [U] ;
1 500 euros à Mme [E] [UR] ;
1 500 euros à M. [I] [T] ;
1 500 euros à Mme [R] [D] épouse [T] ;
1 500 euros à M. [B] [Q] ;
1 500 euros à Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
1 500 euros à Mme [X] [Y] ;
1 500 euros à M. [F] [Y] ;
1 500 euros à M. [H] [J] ;
1 500 euros à Mme [M] [L] épouse [J] ;
1 500 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
1 500 euros à M. [WE] [LN] ;
1 500 euros à Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
1 500 euros à M. [BW] [ND] [YN] ;
1 500 euros à M. [ON] [ND] [YN] ;
1 500 euros à M. [RL] [XT] ;
1 500 euros à Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
1 500 euros à M. [NS] [RL] ;
1 500 euros à Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
1 500 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
1 500 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
1 500 euros à M. [CB] [LJ] ;
1 500 euros à Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
400 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
400 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
400 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
400 euros à Mme [X] [Y] ;
400 euros à M. [F] [Y] ;
400 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
400 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
400 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
400 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
400 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
400 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
400 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
400 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
400 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 10 octobre 2023, la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les intimés ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024.
La SAS chasse tir passion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 16 avril 2024. Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement par conclusions du 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et y faisant droit d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— dire et juger, que les plaignants ne rapportent pas la preuve du trouble anormal de voisinage dont ils prétendent être victimes ;
— dire et juger, que les plaignants ne rapportent pas la preuve du non-respect par l’association chasse tir passion de la [V] des dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
— en conséquence, débouter les plaignants de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner individuellement M. [W] [U], Mme [E] [UR], M.[I] [T], Mme [R] [D] Épouse [T], M. [B] [Q], Mme [K] [N] Épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J], Mme [M] [L] Épouse [J], Mme [A] [AU] Épouse [G], M. [WE] [LN], Mme [DD] [PQ] Épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN], M. [RL] [XT], Mme [FF] [OS] Épouse [XT], M. [NS] [RL], Mme [X] [CF] Épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], Mme [IY] [YG] Épouse [PR], M. [CB] [LJ], Mme [E] [UU] Épouse [LJ] à supporter la perte de revenus générée par la cessation de l’activité de tir sportif exploitée par l’association chasse tir passion, sur la période considérée du 1er octobre 2023 à la date de l’arrêt à intervenir, soit, à la date de transmission des conclusions et selon calcul à parfaire :
octobre 2023 = 5 748,50 euros TTC ;
novembre 2023 = 6 046,50 euros TTC ;
décembre 2023 = 3 621,50 euros TTC ;
— condamner individuellement M. [W] [U], Mme [E] [UR], M. [I] [T], Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q], Mme [K] [N] Épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J], Mme [M] [L] épouse [J], Mme [A] [AU] épouse [G], M. [WE] [LN], Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN], M. [RL] [XT], Mme [FF] [OS] épouse [XT], M. [NS] [RL], Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], Mme [IY] [YG] épouse [PR], M. [CB] [LJ], Mme [E] [UU] épouse [LJ] à verser à la société chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les intimés et appelants incidents demandent à la cour de :
— donner acte de l’intervention volontaire de Me [I] [Z], SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Chasse tir passion ;
— débouter purement et simplement la société chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] de leur appel ;
— débouter les appelantes de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter l’association chasse tir passion de la [V] de sa demande de condamnation individuelle des intimés à lui verser la perte de revenus générés par la cessation de l’activité, cette dernière étant nouvelle, non justifiée et sans fondement ;
— débouter la société chasse tir passion de sa demande identique et surabondante de condamnation individuelle des intimés à lui verser la perte de revenus générés par la cessation de l’activité, cette dernière étant nouvelle, non justifiée et sans fondement ;
— confirmer le jugement contesté rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sont à l’origine à travers l’activité de tir sportif qu’elles exploitent sur le [Adresse 20], d’un trouble anormal de voisinage depuis le 20 juin 2016, ordonné la cessation de l’activité de tir sportif exploitée par la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sur le [Adresse 20] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice moral la somme de 1 500 euros chacun ;
— l’infirmant très partiellement sur ce point, dire et juger que cette somme de 1 500 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion au profit de chacun des requérants ;
— dire recevables et bien fondés les intimés sur leur appel incident et infirmation partielle sur le quantum et le dispositif compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion à savoir :
'condamne in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à réparer le préjudice de jouissance des requérants’ ;
— par voie de conséquence : condamner l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice de jouissance la somme de :
17 556 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
17 556 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
17 556 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
17 556 euros à Mme [X] [Y] ;
17 556 euros à M. [F] [Y] ;
17 556 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
17 556 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
17 556 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
17 556 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
35 112 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
17 556 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
17 556 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
— fixer et dire que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion, au profit de chacun des requérants à savoir:
17 556 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
17 556 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
17 556 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
17 556 euros à Mme [X] [Y] ;
17 556 euros à M. [F] [Y] ;
17 556 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
17 556 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
17 556 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
17 556 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
35 112 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
17 556 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
17 556 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
17 556 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
17 556 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamner in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer les frais irrépétibles de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice de jouissance la somme de :
780 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
780 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
780 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
780 euros à Mme [X] [Y] ;
780 euros à M. [F] [Y] ;
780 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
780 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
780 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
780 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
780 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
780 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
780 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
780 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
780 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— fixer et dire que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion, au profit de chacun des requérants à savoir :
780 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
780 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
780 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
780 euros à Mme [X] [Y] ;
780 euros à M. [F] [Y] ;
780 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
780 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
780 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
780 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN];
780 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
780 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
780 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
780 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
780 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— y ajoutant, condamner in solidum la société par action simplifiée chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner l’association chasse tir passion de la [V] à payer à ce titre la somme de :
900 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
900 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
900 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
900 euros à Mme [X] [Y] ;
900 euros à M. [F] [Y] ;
900 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
900 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
900 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
900 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN];
900 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
900 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
900 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
900 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
900 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— fixer et dire que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion, au profit de chacun des requérants à savoir :
900 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
900 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
900 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
900 euros à Mme [X] [Y] ;
900 euros à M. [F] [Y] ;
900 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
900 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
900 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
900 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN];
900 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
900 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
900 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
900 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
900 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamner in solidum la société par action simplifiée chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Par message électronique du 30 janvier 2026, le conseiller-rapporteur a la production des déclarations de créance des riverains à la procédure collective de la SAS chasse tir passion.
Une déclaration de créance du 29 mai 2024 a été versée aux débats par message électronique du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il onvient de déclarer la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS chasse tir passion, recevable en son intervention volontaire en cause d’appel.
1. Sur la responsabilité de la SAS chasse tir passion et de l’association chasse tir passion de la [V]
Moyens des parties
Les riverains demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce que le trouble anormal de voisinage est parfaitement caractérisé aux motifs que :
— l’exploitation est exercée dans un environnement rural et naturel choisi par ses habitants pour son caractère particulièrement calme, gage de leur qualité de vie ;
— l’exploitation a été ouverte et s’est exercée en violation manifeste des règles d’urbanisme ;
— le trouble est quasi-permanent tout au long de l’année et d’une intensité intolérable.
La SAS chasse tir passion, représentée par son liquidateur, et l’association chasse tir passion soutiennent qu’il n’est pas démontré la réalité des nuisances sonores alléguées. Elles expliquent que le code de la santé publique opère une distinction entre les troubles qui résultent de bruits de comportement (article R. 1336-5 du code de la santé publique) et les bruits techniques dont les activités sportives (article R. 1336-6), et que si dans le cadre des troubles qui résultent de bruits de comportement, il n’est pas nécessaire d’apporter un élément de preuve contradictoire (la durée, la répétition ou l’intensité suffisent), il en va autrement dans le cadre, notamment, des bruits techniques, dont ceux ayant pour origine une activité sportive, pour lesquels l’atteinte à la tranquillité doit être caractérisée par le calcul de l’émergence globale. Elles en déduisent qu’une expertise judiciaire est indispensable, car elle est la seule à pouvoir déterminer de façon non contestable le calcul de l’émergence globale, à savoir la différence entre le bruit résiduel (sans les tirs) et le bruit ambiant (avec les tirs). Elles relèvent :
— en premier lieu qu’au cas d’espèce les différentes mesures n’ont pas été réalisées de façon contradictoire et qu’au maximum trois points ont été mesurés sur 23 plaignants,
— en deuxième lieu les conclusions réalisées ne sont pas unanimes,
— en troisième lieu que la mesure sonométrique réalisée par le cabinet [TW] est irrecevable selon l’avis de M. [QD] [OB], expert en acoustique agréé par la Cour de cassation qui a estimé la méthodologie contraire à la norme NF S 31-010 ;
— enfin, que les expertises ont toutes été réalisées sous l’empire d’une réglementation qui n’est plus en vigueur depuis la modification de l’arrêté du 5 décembre 2006 par l’arrêté du 16 novembre 2022.
Elles en déduisent que seule une expertise judiciaire réalisée dans le respect de cette nouvelle méthodologie permettrait de garantir la qualité et la fiabilité des mesurages et qu’en l’espèce la réalité des nuisances sonores alléguées n’est pas rapportée. Elles estiment que les intimés, en refusant la mesure d’instruction, s’interdisent d’obtenir la condamnation des appelantes.
Elles reprochent à la juridiction de première instance d’avoir laissé entendre qu’elles considéraient que le respect des seuils autorisés était nécessairement synonyme d’absence de trouble anormal de voisinage. Elles soulignent le fait qu’aucun des plaignants ne rapporte la réalité d’une mesure sonométrique contradictoire et non contestée, réalisée à chacun des domiciles, permettant de fixer la mesure de l’émergence et donc la réalité et l’amplitude de la gêne. Elles reprochent à la juridiction de première instance d’avoir écarté grossièrement une jurisprudence de la cour d’appel de Douai du 28 avril 2022, d’avoir affirmé que les sons sont nettement perceptibles aux alentours du [Adresse 20] sans aucun élément scientifique et d’avoir retenu une série d’éléments (fonctionnement théorique du stand, amplitude horaire, intensité de l’activité, zone naturelle voisine) en prétendant que ceux-ci seraient des données objectives.
La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] reprochent à la juridiction de première instance deux écueils :
— le non respect de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’absence de preuve rapportée par chacun des plaignants, autrement dit en quoi l’éventuel trouble constaté chez M. [U] et Mme [UR] serait, de ce fait, également rapporté chez M. et Mme [T] ou chez Mme [Y].
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 2 du code civil, la loi du n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, qui crée un chapitre IV 'les troubles anormaux du voisinage’ et un article 1253 dans le code civil et abroge l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas applicable en l’espèce s’agissant de faits survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (2ème Civ., 19'novembre 1986 ; 2ème Civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681).
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3ème Civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
Il appartient à la victime de troubles anormaux de voisinage qu’elle impute à son voisin d’établir l’existence des troubles allégués et l’anormalité de ceux-ci par rapport aux inconvénients usuels de voisinage.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative ou aux règles d’urbanisme (3ème Civ., 11 février 1998, n° 96-10.257 ; 2ème Civ., 18 novembre 2010, n° 09-71.031).
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (3ème Civ., 12 octobre 2005, n°03-19.759).
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique, figurant dans une partie consacrée à la protection générale de la santé, et sous un titre intitulé 'prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail', dans un chapitre intitulé 'prévention des risques liés au bruit’ et sous une section relative aux dispositions applicables aux bruits de voisinage, dispose :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R. 1336-6 du même code prévoit :
« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. »
La jurisprudence invoquée par la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] (arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 avril 2022) n’apparaît pas pertinente s’agissant d’une seule décision de cour d’appel, manifestement isolée, alors qu’aucun texte ne prévoit que la caractérisation de l’existence d’un trouble anormal du voisinage impose nécessairement l’organisation d’une expertise contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’expertise judiciaire en l’espèce n’empêche pas la recherche ni l’objectivation de troubles anormaux du voisinage.
Il ressort d’un diagnostic territorial adjoint au rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune de [Localité 32] est une commune rurale, de 'paysage agraire'. Le site de [Adresse 21], qui s’étend sur la commune de [Localité 32] et celle de [Localité 33], est défini comme un 'domaine’ qui 'comprend principalement une activité de pêche, chasse et culture ; il est constitué d’une maison historique (recensée dans le patrimoine communal), de hangars, de zones agricoles, naturelles et boisées et de zones humides'. Il est précisé qu’il se trouve dans une combe.
Des mesures acoustiques ont été effectuées à plusieurs reprises :
— Le 20 février 2015, le cabinet GA est intervenu à la demande de la SAS chasse tir passion avant la création de l’activité de ball-trap pour 'vérifier, en quatre points dans le voisinage le plus proche, que les niveaux sonores respectent la règlementation acoustique pour la protection contre les bruits de voisinage’ (page 1).
L’expert a conclu (page 15) :
'Les résultats de la métrologie réalisée le vendredi 20 février 2015 indiquent que les tirs au fusil et ou à la carabine en utilisation normale d’un ball-trap sur le [Adresse 20] seraient à l’origine de dépassements des émergences maximales définies dans le décret du 31 août relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Des dépassements importants des émergences réglementaires en niveau global et par bande d’octave sont observés aux quatre points de mesures dans le voisinage le plus proche, avec les tirs en quatre positions différentes. Pour information, les niveaux sonores mesurés aux oreilles d’un tireur sur le poste C affichent, selon les cartouches et les armes, des valeurs de 111/118 dB(A) sensiblement comparables à celles produites par une tronçonneuse thermique.
L’activité de ball-trap dans un environnement particulièrement calme devrait susciter une réaction importante du voisinage (à environ 500 m minimum) au regard de la réglementation applicable'.
L’expert précise (page 9) :
'En considérant le temps d’apparition observé durant ces mesures, ainsi que l’utilisation uniquement de jour décrite par M. [FJ] (représentant de la SAS chasse tir passion), il peut être réalisé une série de 25 plateaux en 15 minutes.
En considérant que les tireurs peuvent utiliser deux balles par plateaux dans le cas où leur premier tir n’ait pas atteint la cible, il peut être tiré entre 25 et 50 balles par série. Soit entre 100 et 200 balles par heure, ce qui pourrait représenter entre 700 et 1 400 balles par jour.
Lors des tirs, le temps d’exposition est d’une seconde par tir.
Ainsi, sur une journée, le temps d’exposition sera compris entre 700 et 1 400 secondes.
Soit un temps cumulé entre 11 minutes 40 secondes et 23 minutes 20 secondes.'
— Entre le 11 et le 14 septembre 2020, le cabinet [TW] a réalisé des mesures de contrôle du bruit du l’activité de ball-trap à la demande de la mairie de [Localité 32].
Il est précisé (page 8) qu’en dehors des périodes d’ouverture de la chasse, les stands de tir sont ouverts le lundi, le mercredi et le vendredi de 10 heures à 18 heures, le samedi du 1er mars au 31 mai de 10 heures à 18 heures et du 1er juin à la date d’ouverture de la chasse de 13 heures à 18 heures. En période d’ouverture de la chasse, le stand est ouvert uniquement le vendredi de 10 heures à 18 heures.
Les mesures ont été réalisées en trois points correspondant au domicile de la famille [RL], celui de la famille [KV] et celui de la famille [LN].
L’expert a déterminé que sur la seule fosse universelle, en une heure, dix tireurs tirent 25 plateaux soit 2 275 tirs par jour sur 7 heures par jour.
Il a conclu (page 16) :
'les mesures réalisées chez trois riverains répartis autour du [Adresse 20] montrent un bruit résiduel faible : l’environnement est particulièrement calme, à l’écart des infractructures de transports terrestres et aériennes, ou d’activités industrielles […]. Par conséquent, les riverains perçoivent nettement les bruits des tirs du domaine de [Adresse 21] lorsque celui-ci est ouvert, même à des distances importantes (entre 500 et 1 000 m).
L’émergence calculée sur une hypothèse de fonctionnement normal du stand de tir et dans les conditions météorologiques favorables, montre un dépassement du seuil règlementaire au point PF2 (famille [KV]) ; les limites sont respectées sur les deux autres points avec des conditions de mesures défavorables à la propagation du son.'
Ce rapport est discuté quant à la méthode par M. [QD] [OB], expert acousticien mandaté par la fédération française de ball-trap aux termes d’un avis du 2 octobre 2022.
— De nouvelles mesures ont été réalisées par la cabinet GA à la demande de la SAS chasse tir passion le 3 mai 2015 afin de 'vérifier que les niveaux sonores respectent la réglementation en acoustique pour la protection contre les bruits de voisinage.
L’expert a conclu (page 11) : 'Dans le détail fréquentiel, des dépassements compris entre 1 et 12 décibels par rapport aux émergences réglementaires sont observés avec les tirs en trois positions différentes. Ces émergences pourraient varier légèrement durant la journée en fonction de l’activité alentour (oiseaux, chiens, véhicules, avions, agriculteurs) car le bruit résiduel a été relevé aux environs de 9 heures.
Ainsi, de ces deux campagnes de mesures, il ressort selon les points de réception :
— les tirs de fusil entraînent des émergences pouvant respecter l’objectif en valeur globale mais génèrent des émergences supérieures aux attentes réglementaires dans le détail fréquentiel selon le poste de tir ;
— les tirs à la carabine engendrent de plus importantes émergences en valeur globale que dans le détail fréquentiel même si le voisinage est situé à plus de 1 000 m.'
— Des mesures ont de nouveau été réalisées le samedi 13 février 2016 par M. [TB] [MH], ingénieur acousticien, chargé de mission auprès de la fédération française de ball-trap, qui n’apportent aucun élément utile à l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal.
Le 10 juin 2017, de nouvelles mesures ont été réalisées par M. [MH] depuis le [Adresse 22] (point n° 1 – chez M. et Mme [T]), le [Adresse 23] (point n° 2 – chez M. et Mme [J]) et le lieu-dit '[Localité 34] [Adresse 24]' (point n° 3 – chez M. et Mme [Q]) qui a relevé une émergence de 38 dB(A) à 48 dB(A) sur ces points et en a conclu que les tirs étaient conformes à la réglementation en vigueur.
Il précise : 'Néanmoins, les tirs à plus forte émergence qui créent ces conditions limites sont ceux des parcours de chasse en trajectoire haute, il faudra donc veiller à maîtriser ces trajectoires et celles des coups de feu des tireurs pour garder les résultats conformes'.
Il recommande des aménagements au niveau de la fosse pour augmenter le confort en termes d’acoustique pour les communes environnantes.
Il ressort d’un relevé établi par la fédération française de ball-trap que lors d’un championnat organisé au [Adresse 20] le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018, 89 personnes ont participé à la compétition qui a débuté à 10 heures le 30 juin et à 9 heures le 1er juillet, pour se terminer après 15 heures (heure du dernier passage) le 30 juin et après 16 heures 15 (heure du dernier passage) le 1er juillet.
Le maire de la commune de [Localité 32] a pris un arrêté le 8 mars 2022 visant à limiter les jours et horaires de l’activité du stand de tir du [Adresse 20] au lundi et au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 17 heures et le mercredi et le samedi de 10 heures à 13 heures, interdisant l’activité les dimanches et jours fériés aux motifs de nuisances sonores.
Aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 29 août 2022 à 15 heures 30, le 2 septembre 2022 à 15 heures 15, le 3 septembre 2022 à 10 heures 30, le 5 septembre 2022 à 11 heures 40 et 14 heures 20, le 7 septembre 2022 à 11 heures 10 et le 9 septembre 2022 à 10 heures 40 et à 15 heures 35, un commissaire de justice a constaté sur les communes de [Localité 35], [Localité 36] et [Localité 32] :
'En pleine nature on entend et on ressent des coups secs répétés qui claquent, violents, qui font sursauter, des salves qui pétaradent, un bruit d’artillerie, parfois un sentiment de 'guerre'. Même un vent parfois très fort n’atténue pas la violence en bruit de ces tirs. A certains endroits sur ces communes, on entend et on ressent les échos de ces tirs. En dehors des heures d’ouverture du stand de tir, il règne dans ces communes, autour des propriétés des requérants, un calme absolu.'
Ainsi, à l’occasion des différentes mesures réalisées, il a été constaté que les tirs sont entendus par les riverains situés au maximum à 1 000 mètres, soit un kilomètre du [Adresse 25] où est pratiquée l’activité litigieuse.
Il convient donc de vérifier pour chacun des riverains agissant dans le cadre de la présente instance s’il se trouve dans cette situation géographique permettant d’en déduire que les tirs sont entendus depuis sa propriété.
En ce qui concerne M. [W] [U] et Mme [E] [S], ils résident au [Adresse 26] à [Localité 32]. M. [U] a indiqué lors d’une audition en gendarmerie le 13 juillet 2016 que sa propriété jouxtait celle du [Adresse 20] et qu’il est distant de 500-600 mètres à vol d’oiseau, séparé par un vallon, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Ils se trouvent donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
S’agissant de M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T], ils sont propriétaires d’une habitation au [Adresse 27]. Lors des mesures susmentionnées, il a été constaté que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis leur domicile.
M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] sont propriétaires d’une habitation au lieu-dit '[Adresse 28]', [Adresse 29] à [Localité 35]. Ce lieu est à une distance d’un kilomètre du stand de tir. Il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis leur domicile.
M. [F] [Y] est propriétaire au lieu dit '[Adresse 30] à [Localité 36]. Il a indiqué aux termes d’une plainte adressée au procureur de la République que cette propriété était à 700 mètres du stand de ball-trap, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Il se trouve donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
Mme [X] [Y] est propriétaire [Adresse 8] à [Localité 36]. Selon une capture d’écran provenant du site [Adresse 31], cette habitation est située à 860 mètres du [Adresse 20]. Elle se trouve donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] sont propriétaires d’une habitation au [Adresse 23] à [Localité 35]. Cette propriété est située à 700 m du stand de tir litigieux et il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis leur domicile.
Mme [A] [C] épouse [G] est propriétaire d’un logement au [Adresse 32] à [Localité 36]. Cette habitation se trouve dans un rayon d’un kilomètre autour du [Adresse 20]. Mme [G] se trouve donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] sont propriétaires d’une habitation au lieu-dit '[Adresse 33]', [Adresse 34]. Il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis leur domicile.
M. [BW] [ND] [YN] est propriétaire d’une habitation au [Adresse 35]', [Adresse 36] [Localité 32]. Il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis le domicile de ses voisins proches, M. et Mme [T]. M. [BW] [ND] [YN] se trouve donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du [Adresse 20]. M. [ON] [ND] [YN] est également concerné comme résidant à cette adresse.
M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] sont propriétaires d’une habitation au [Adresse 37], à [Localité 35]. Il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis leur domicile.
Mme [MG] [QR] [KV] [DS] est propriétaire à hauteur d’un quart d’une habitation au [Adresse 38] à [Localité 35]. Il a pu être constaté lors des mesures que les tirs provenant du [Adresse 20] étaient entendus depuis son domicile.
M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] sont propriétaires d’une habitation au lieu-dit '[Adresse 33]', [Adresse 39]. Ils ont indiqué que cette propriété était à 500 mètres du stand de ball-trap, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. M. et Mme [LJ] se trouvent donc dans la situation d’entendre les tirs provenant du domaine de [Adresse 21].
M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] sont propriétaires d’une habitation au [Adresse 40] à [Localité 36]. Selon une copie-écran du site Google maps, cette habitation se trouve à 2,14 km du [Adresse 20]. Aucune mesure n’ayant été réalisée au domicile de M. et Mme [XT] ou à proximité et en l’absence de précisions les concernant dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, il n’est pas établi qu’ils puissent entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
Mme [IY] [YG] épouse [PR] est propriétaire d’une habitation au [Adresse 41]' [Adresse 17] à [Localité 37]. Elle précise que son logement est situé à plusieurs kilomètres du stand de tir du [Adresse 20]. Aucune mesure n’ayant été réalisée au domicile de Mme [PR] ou à proximité et en l’absence de précisions la concernant dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, il n’est pas établi qu’elle puisse entendre les tirs provenant du [Adresse 20].
Il importe peu que les tirs entendus chez certains riverains ne causent pas des bruits dont l’émergence excéderait les normes en vigueur dès lors qu’il est suffisamment établi qu’aux heures d’ouverture du stand de tir, plusieurs fois par semaine, durant toute l’année sauf en période de chasse, il est entendu depuis les propriétés des riverains des bruits de plus d’une seconde et répétés jusqu’à plusieurs fois par minute, alors qu’il s’agit d’une zone rurale particulièrement calme.
Il s’en déduit d’une part que les riverains (à l’exception de M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] et de Mme [IY] [YG] épouse [PR]) subissent des troubles du voisinage en ce que leur tranquillité est troublée par ces bruits qui ne sont pas naturels et d’autre part que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Ces troubles anormaux du voisinage sont imputables à la SAS chasse tir passion et à l’association chasse tir passion de la [V], exploitants du [Adresse 20], sans qu’il y ait lieu de rechercher un comportement fautif de leur part.
La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en se prévalant d’une occupation antérieure.
Selon l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur au jour des faits dommageables, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaire en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’activité de ball-trap a commencé de manière habituelle le 20 juin 2016 tandis que les riverains étaient tous déjà propriétaires des habitations exposées aux nuisances. La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] ne peuvent donc se prévaloir de la théorie de la préoccupation.
La responsabilité de la SAS chasse tir passion et de l’association chasse tir passion de la [V] est donc engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’égard de M. [W] [U] et Mme [E] [S], M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J], Mme [A] [C] épouse [G], M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN], M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des appelantes à l’égard de M. et Mme [XT] ainsi qu’à l’égard de Mme [IY] [YG] épouse [PR], et de le confirmer s’agissant de la cessation d’activité sous astreinte.
2. Sur les demandes d’indemnisation des riverains
a) sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SAS chasse tir passion
En application de l’article L.622-22 du code du commerce, en cas de procédure collective, sauf exceptions, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SAS chasse tir passion a été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2024. Les riverains ont déclaré leur créance le 29 mai 2024.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il condamne la SAS chasse tir passion à indemniser les riverains et que le présent arrêt ne peut que fixer au passif de la procédure collective la créance des riverains.
Néanmoins, ces dispositions n’excluent pas que la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] soient tenues solidairement d’indemniser les riverains.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [W] [U], Mme [E] [UR], M. [I] [T], Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q], Mme [K] [N] Épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J], Mme [M] [L] épouse [J], Mme [A] [AU] épouse [G], M. [WE] [LN], Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN], M. [ON] [ND] [YN], M. [NS] [RL], Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], M. [CB] [LJ], Mme [E] [UU] épouse [LJ] demandent la somme de 17 556 euros sur la base de 320 euros par mois d’exploitation (environ 20 euros par jour d’ouverture) ou 40 euros par jour férié ou de compétition soit la somme de 2 720 euros par an du jour de l’ouverture le 20 juin 2016 jusqu’à la cessation du trouble anormal. Ils soutiennent qu’ils ont rapporté la preuve de nuisances sonores répétées depuis plus de quatre ans, à raison de 6 mois et demi par an quatre jours par semaine de mars à septembre, et en période d’ouverture de la chasse à raison d’une journée par semaine. Ils conviennent que leur préjudice de jouissance a été réduit de moitié du fait de la réduction du nombre de jours et d’heures d’ouverture à compter du 8 mars 2022.
La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il est certain qu’en raison des nuisances sonores décrites précédemment, les riverains concernés ont été troublés dans la jouissance paisible de leur propriété en ce qu’ils n’ont plus pu profiter de leur extérieur ni garder les fenêtres ouvertes sans être dérangés ou susceptibles de l’être.
Du 20 juin 2016 au 8 mars 2022, le [Adresse 20] était susceptible de fonctionner :
— hors période de chasse, du mois de mars à la mi-septembre, le lundi, le mercredi et le vendredi de 10 heures à 18 heures, le samedi du 1er mars au 31 mai de 10 heures à 18 heures et du 1er juin à la date d’ouverture de la chasse de 13 heures à 18 heures, soit quatre jours par semaine ;
— en période d’ouverture de la chasse, de la mi-septembre au mois de février, le vendredi de 10 heures à 18 heures, soit un jour par semaine.
Sur cette période, l’activité du stand de tir a pu se dérouler comme suit :
— du 20 juin 2016 au 14 septembre 2016 : 49,71 jours [87/7 x 4] ;
— du 15 septembre 2016 au 28 février 2017 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2017 au 14 septembre 2017 : 113,14 jours [198/7 x 4 ] ;
— du 15 septembre 2017 au 28 février 2018 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2018 au 14 septembre 2018 : 113,14 jours [198/7 x 4] ;
— du 15 septembre 2018 au 28 février 2019 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2019 au 14 septembre 2019 : 113,14 jours [198/7 x 4] ;
— du 15 septembre 2019 au 28 février 2020 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2020 au 14 septembre 2020 : 113,14 jours [198/7 x 4] ;
— du 15 septembre 2020 au 28 février 2021 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2021 au 14 septembre 2021 : 113,14 jours [198/7 x 4] ;
— du 15 septembre 2021 au 28 février 2022 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er au 7 mars 2022 : 1 jour ;
soit au total 759,57 jours.
En regard de la nature des troubles, sur cette période, le préjudice de jouissance peut être évalué sur la base de 10 euros par jour d’ouverture de l’activité litigieuse à la somme totale de 7 595,70 euros par riverain victime [10 x 759,57].
A compter du 8 mars 2022, les horaires et jours d’activité ont été réduits par arrêtés municipaux aux lundis et vendredis de 10 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, et aux mercredis et samedis de 10 heures à 13 heures, soit l’équivalent de trois jours par semaine.
L’activité a cessé en exécution du jugement déféré à la fin du mois de septembre 2023.
Sur cette période, l’activité du [Adresse 20] a pu se dérouler :
— du 8 mars 2022 au 14 septembre 2022 : 81,86 jours [191 /7 x 3] ;
— du 15 septembre 2022 au 28 février 2023 : 23,86 jours [167/7] ;
— du 1er mars 2023 au 14 septembre 2023 : 84,86 jours [198/7 x 3] ;
— du 15 au 30 septembre 2023 : 2,29 jours [16/7] ;
soit au total 192,87 jours.
A compter du 8 mars 2022, et jusqu’au jour de la cessation de l’activité, le 30 septembre 2023, l’indemnisation peut être évaluée à 8 euros par jour d’ouverture, soit la somme de 1 542,96 euros par riverain victime.
Par suite, pour chacune des familles de riverains victimes du trouble anormal de voisinage, tel que demandé, il convient de fixer l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 9 138,66 euros.
c) sur le préjudice moral
Moyens des parties
Les riverains sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé leur préjudice moral à la somme de 1 500 euros chacun.
La SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Le préjudice moral correspond aux souffrances psychologiques endurées par les victimes.
En l’espèce, seule Mme [J] épouse [L] justifie de l’existence d’une pathologie pouvant être aggravée par le stress.
Il en résulte que les autres riverains ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance réparé.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef, sauf en ce qui concerne l’évaluation du préjudice moral de Mme [J] épouse [L].
3. Sur la demande d’indemnisation de l’association chasse tir passion de la [V]
Moyens des parties
L’association chasse tir passion de la [V] soutient qu’en application du jugement entrepris elle n’a plus aucune activité commerciale depuis fin septembre 2023 et qu’elle a été intégralement privée de ses revenus.
Les riverains soutiennent que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable. Sur le fond, ils estiment que le préjudice allégué par l’association chasse tir passion de la [V] n’est pas étayé par la production de pièces et s’étonnent que cette demande n’ait pas été formulée par la SAS chasse tir passion. Ils relèvent qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables de l’exécution provisoire du jugement dès lors que leur action ne revêt aucun caractère abusif.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que l’exécution provisoire du jugement au profit des riverains aurait été fautive, puisqu’ils obtiennent essentiellement la confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu de les condamner à indemniser l’association chasse tir passion de la [V] d’un préjudice.
4. Sur les frais du procès
Compte tenu de sa liquidation judiciaire, la SAS chasse tir passion ne peut être condamnée aux dépens. Seule est possible la fixation des dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS chasse tir passion, recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— dit que la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sont à l’origine, à travers l’activité de tir sportif qu’elles exploitent sur le [Adresse 20] depuis le 20 juin 2016, d’un trouble anormal de voisinage ;
— ordonné la cessation de l’activité de tir sportif exploitée par la société chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sur le [Adresse 20], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice de jouissance, la somme de :
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à Mme [X] [Y] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, a M. [F] [Y] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif a l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à Mme [A] [G] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance, à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à Mme [MG] [KV] [DS] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
100 euros par mois, à compter du 20 juin 2016 et jusqu’à cessation effective de l’activité de tir sportif à l’origine du trouble anormal de jouissance à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer au titre de la réparation du préjudice moral, la somme de :
1 500 euros à M. [W] [U] ;
1 500 euros à Mme [E] [UR] ;
1 500 euros à M. [I] [T] ;
1 500 euros à Mme [R] [D] épouse [T] ;
1 500 euros à M. [B] [Q] ;
1 500 euros à Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
1 500 euros à Mme [X] [Y] ;
1 500 euros à M. [F] [Y] ;
1 500 euros à M. [H] [J] ;
1 500 euros à Mme [M] [L] épouse [J] ;
1 500 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
1 500 euros à M. [WE] [LN] ;
1 500 euros à Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
1 500 euros à M. [BW] [ND] [YN] ;
1 500 euros à M. [ON] [ND] [YN] ;
1 500 euros à M. [RL] [XT] ;
1 500 euros à Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
1 500 euros à M. [NS] [RL] ;
1 500 euros à Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
1 500 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
1 500 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
1 500 euros à M. [CB] [LJ] ;
1 500 euros à Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
400 euros à M. [W] [U] et Mme [E] [UR] ;
400 euros à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] ;
400 euros à M. [B] [Q] et Mme [EN] [N] épouse [Q] ;
400 euros à Mme [X] [Y] ;
400 euros à M. [F] [Y] ;
400 euros à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ;
400 euros à Mme [A] [C] épouse [G] ;
400 euros à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] ;
400 euros à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN];
400 euros à M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] ;
400 euros à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] ;
400 euros à Mme [MG] [KV] [DS] ;
400 euros à Mme [IY] [YG] épouse [PR] ;
400 euros à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] ;
— condamné in solidum la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [RL] [XT] et Mme [FF] [OS] épouse [XT] et de Mme [IY] [YG] épouse [PR] de leurs demandes d’indemnisation ;
Dit que la SAS chasse tir passion et l’association chasse tir passion de la [V] sont tenues in solidum d’indemniser M. [W] [U] et Mme [E] [S], M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J], Mme [A] [C] épouse [G], M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN], M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage résultant de l’activité de ball-trap du [Adresse 20] ;
Déboute M. [W] [U] et Mme [E] [S], M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T], M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q], Mme [X] [Y], M. [F] [Y], M. [H] [J], Mme [A] [C] épouse [G], M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN], M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN], M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL], Mme [MG] [QR] [KV] [DS], M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [W] [U] et Mme [E] [S] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [W] [U] et Mme [E] [S] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [X] [Y] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [F] [Y] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [F] [Y] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à Mme [M] [L] épouse [J] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [M] [L] épouse [J] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à Mme [A] [C] épouse [G] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [A] [C] épouse [G] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à Mme [MG] [QR] [KV] [DS] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [MG] [QR] [KV] [DS] à la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] la somme de 9 138,66 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que ces condamnations sont dues in solidum avec la SAS chasse tir passion, en liquidation judiciaire ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [W] [U] et Mme [E] [S] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [W] [U] et Mme [E] [S] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [I] [T] et Mme [R] [D] épouse [T] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de [Localité 34] [V] à payer à M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [B] [Q] et Mme [K] [N] épouse [Q] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de [Localité 34] [V] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [X] [Y] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [F] [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [F] [Y] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [H] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à Mme [A] [C] épouse [G] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [A] [C] épouse [G] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [WE] [LN] et Mme [DD] [PQ] épouse [LN] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de [Localité 34] [V] à payer à M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [BW] [ND] [YN] et M. [ON] [ND] [YN] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [NS] [RL] et Mme [X] [CF] épouse [RL] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de [Localité 34] [V] à payer à Mme [MG] [QR] [KV] [DS] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de Mme [MG] [QR] [KV] [DS] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] à payer à M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion la créance de M. [CB] [LJ] et Mme [E] [UU] épouse [LJ] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces condamnations sont dues in solidum avec la SAS chasse tir passion, en liquidation judiciaire ;
Condamne l’association chasse tir passion de la [V] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS chasse tir passion les dépens de la première instance et les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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