Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2024, N° 21/02919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02709
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZBX
AFFAIRE :
Société A 5 FINANCES
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 3 avril 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 4
N° RG : 21/02919
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A 5 FINANCES
N° SIRET : 478 000 938
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincenza ARNAO OLLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Madame [N] [J]
née le 17 juin 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1330
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 août 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
.dit que les demandes de Mme [J] sont mal fondées,
.constaté l’absence de statut cadre de Mme [J],
.constaté l’absence d’heures supplémentaires,
.constaté l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la société A5 Finances,
.constaté l’absence de rappels de commissions et remboursement de frais professionnels dus à Mme [J],
.dit que le licenciement est valide,
.débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
.condamné Mme [J] aux entiers dépens,
.débouté la société A5 Finances de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d’appel de Versailles (chambre 4-4) a :
.débouté Mme [J] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce 37 de l’employeur,
.infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il constate l’absence de statut cadre de Mme [J], et déboute la société A5 Finances de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
.déclaré recevables les demandes de Mme [J] de nullité de licenciement et dommages-intérêts afférents,
.dit que le licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral subi par Mme [J],
.condamné la société A5 Finances à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 3 381,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 338,12 euros de congés payés afférents,
— 3 438,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions relatives aux affaires décommissionnées,
— 3 352,16 euros au titre des frais kilométriques exposés à titre professionnel,
500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de l’employeur de non délivrance de la carte professionnelle,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— 3 272,60 euros bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
.ordonné le remboursement par la société A5 Finances aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage,
.dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
.dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du jour du présent arrêt,
.ordonné à la société A5 Finances de remettre à la salariée les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail conformes au présent, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette remise du prononcé d’une astreinte,
.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
.condamné la société A5 Finances à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamné la société A5 Finances aux dépens de première instance et d’appel.
Le 8 octobre 2024, la société A5 Finances a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 3 avril 2024.
Mme [J] par conclusions du 5 novembre 2024 s’est joint à la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société A5 Finances.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt, la cour a débouté la salariée de sa demande de versement des frais kilométriques, et, dans le dispositif de l’arrêt, elle y a fait droit.
Par conséquent, au dispositif de l’arrêt du 3 avril 2024, page 22, il convient de supprimer le paragraphe suivant :
« 3 352,16 euros au titre des frais kilométriques exposés à titre professionnel »,
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant en page 23 :
« DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre des frais kilométriques ».
Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui entache l’arrêt du 3 avril 2024 rendu par la cour d’appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°21/02919,
En conséquence,
DIT qu’au dispositif de l’arrêt, en page 22, il convient de supprimer le paragraphe suivant :
« 3 352,16 euros au titre des frais kilométriques exposés à titre professionnel »,
Il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt, en page 23, le paragraphe suivant :
« DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre des frais kilométriques »,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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