Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 25/10658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 8 août 2025, N° 25/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/255
N° RG 25/10658
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE54
[M] [H] [O] [Q]
C/
[N] [I]
[Z] [I]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johann LE MAREC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00195.
APPELANT
Monsieur [M] [H] [O] [Q]
né le 17 Juillet 1965 à [Localité 1] (83)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [N] [I]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [I]-[P]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitués par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme F. PERRAUT, conseillière a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2022, M. [M] [Q] a donné à bail non-meublé à Mme [Z] [I]-[P] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] (83), moyennant le paiement d’un loyer de 810 euros par mois, outre les provisions sur charges locatives à hauteur de 100 euros par mois.
M. [N] [I] s’est porté caution de sa fille.
Mme [I]-[P] n’honorant plus ses loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, M. [Q] a fait assigner Mme [I]-[P] et M. [I] aux fins de juger que la clause résolutoire est acquise, juger la résiliation du bail, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I]-[P] sous astreinte, fixer une indemnité d’occupation et condamner solidairement Mme [I]-[P] et M. [I] à la somme de 13.231 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 07 février 2025 avec intérêts au taux légal, outre des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 08 août 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a :
déclaré recevable l’action du demandeur ;
constaté la résiliation du contrat de bail non-meublé d’habitation au 21 mai 2024 ;
dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
rejeté la demande de délai de paiement ;
dit qu’à compter du 22 mai 2024, Mme [I]-[P] est dépourvue de titre d’occupation de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] (83) ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 938,32 euros ;
condamné Mme [I]-[P] au paiement de ladite indemnité à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants ;
ordonné la libération des lieux querellés par la défenderesse ;
dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [I]-[P] ou de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] (83), il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
condamné Mme [I]-[P] à verser à M . [Q] :
la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés au 21 mai 2024 ;
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
débouté les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
condamné Mme [I]-[P] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que selon décompte établi le 04 juin 2025, entre le 21 mars et le 21 mai 2024, la locataire n’a procédé à aucun règlement de sorte que les clauses du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai de deux mois imparti.
Il en a déduit que le bail à compter du 21 mai 2024 à minuit était résilié de plein droit et en a déduit toutes les conséquences afférentes.
Il a retenu que le bailleur ne communiquait pas l’acte de cautionnement et ne rapportait donc pas la preuve que M. [I] soit tenu au paiement d’une quelconque somme.
Suivant déclaration reçue au greffe le 06 septembre 2025, M. [Q] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 938,32 euros ;
condamné Mme [I]-[P] au paiement de ladite indemnité à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants ;
condamné Mme [I]-[P] à verser à M . [Q] la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés au 21 mai 2024 ;
débouté le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [Q] demande à la cour de :
infirmer le jugement des chefs critiqués ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [I]-[P] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner solidairement M. [I] et Mme [I]-[P] au paiement de la somme de 13.231 euros au titre des loyers arriérés et charges dûment justifiés, selon compte arrêté au 07 février 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, à parfaire au jour de la décision ;
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.820 euros ;
condamner solidairement M. [I] et Mme [I]-[P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.820 euros par mois, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
condamner solidairement M. [I] et Mme [I]-[P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
débouter M. [I] et Mme [I]-[P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [I] et Mme [I]-[P] solidairement au paiement de la somme de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 1.820 euros correspondant à deux fois la valeur du loyer et charges actuels.
Il sollicite que Mme [I] règle les arriérés locatifs à hauteur de la somme de 13.231 euros à parfaire au jour de la décision.
Il explique que Mme [I]-[P] se comporte d’une manière parfaitement désagréable pour le bailleur, a l’outrecuidance d’envoyer des prétendues tentatives de régularisation en fonction de ses désirs du moment, et loge des activités dans le logement. Il ajoute qu’il compte sur les loyers comme revenus pour payer ses échéances d’emprunt. Il précise qu’il n’a pu louer son appartement pour plusieurs mois.
Il indique avoir des problèmes de santé.
Il verse l’acte de cautionnement.
Il soutient n’avoir pu récupérer les clés que le 28 juillet 2025 et a eu à constater que les lieux nécessitaient des travaux dont les devis et factures sont versés.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Mme [I]-[P] et M. [I] demandent à la cour de :
constater que les clés du logement ont été remises au propriétaire le 28 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie établi par Maître [Y] [U] ;
En conséquence,
A titre principal,
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
constater que l’engagement de M. [I] en qualité de caution est limité à la somme mensuelle de 810 euros ;
En conséquence,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 938,32 euros par mois ;
fixé la somme due au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4.608,24 euros ;
débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
limiter la condamnation solidaire de M. [I] à la somme de 810 euros par mois ;
En tout état de cause,
débouter M. [Q] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [I]-[P] et M. [I] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Q] à payer à Mme [I]-[P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Q] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entier dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent ne pas avoir attendu de recevoir le jugement pour quitter les lieux loués et restituer les clés.
Ils soutiennent que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5.629,92 euros de laquelle il convient de déduire la somme réglée par M. [I], soit la somme de 1.021,68 euros.
Ils considèrent que M. [Q] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [I]-[P] a été condamnée.
Ils relèvent que M. [I] s’est engagé en qualité de caution à payer, en cas de défaillance de la locataire, la somme mensuelle de 810 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En vertu de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus dans le contrat.
Pour autant, à compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, Mme [I]-[P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, soit jusqu’au 21 mai 2024 à minuit.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [I]-[P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 938,32 euros actuellement, et de condamner Mme [I]-[P] à son paiement.
En outre, il a été justement relevé par le premier juge que selon décompte locatif établi le 04 juin 2025, il apparaissait qu’à cette date le montant de l’impayé s’élevait à la somme de 5.629,92 euros, que postérieurement à cette date la locataire avait effectué plusieurs règlements pour un montant total de 1.021,68 euros qui devaient venir s’imputer prioritairement au paiement de la dette conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et qu’en conséquence, Mme [I]-[P] devait être condamnée au paiement de la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 21 mai 2024.
En revanche, est produit un acte de caution du 22 septembre 2022 selon lequel M. [I] se porte caution en vertu du contrat de location signé le 16 septembre 2022 pour le paiement du loyer d’un montant de 810 euros, révisable annuellement selon la variation annuelle de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à majorer des intérêts, frais et accessoires.
Ainsi, si M. [I] ne s’est pas engagé en tant que caution à supporter le paiement d’une éventuelle indemnité d’occupation en cas de défaillance de la débitrice, il est tenu solidairement de l’arriéré de loyer au titre du bail bénéficiant à cette dernière.
Il conviendra donc, par voie de réformation du jugement entrepris, de condamner solidairement M. [I] et Mme [I]-[P] au paiement de la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers arriérés et charges impayés, selon compte arrêté au 21 mai 2024.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 938,32 euros et condamné Mme [I]-[P] au paiement de ladite indemnité à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants.
Sur la demande indemnitaire
M. [Q] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’il n’a pas pu louer son bien utilement durant plusieurs mois ainsi qu’en raison du comportement désagréable de Mme [I]-[P].
D’une part, l’indemnité d’occupation a une nature à la fois compensatoire et indemnitaire, en ce qu’elle constitue à la fois la contrepartie financière à l’occupation du logement par le locataire devenu sans droit ni titre mais, également, en ce qu’elle permet la réparation du préjudice subi par le propriétaire en raison de l’occupation irrégulière de son bien.
D’autre part, M. [Q] ne rapporte pas d’éléments de nature à démontrer que le comportement de Mme [I]-[P] est fautif et lui cause un préjudice.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle est condamnée Mme [I]-[P], M. [Q] sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I]-[P] aux entiers dépens de première instance et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [I] et Mme [I]-[P] seront solidairement condamnés aux dépens d’appel. Ils seront également solidairement condamnés à payer à M. [Q] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 08 août 2025 par le tribunal de proximité de Fréjus seulement en ce qu’il a condamné Mme [I]-[P] à verser à M. [Q] la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés au 21 mai 2024 ;
CONFIRME le surplus du jugement susvisé ;
Statuant à nouveau sur le chef réforme et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [Z] [I]-[P] au paiement de la somme de 4.608,24 euros au titre des loyers arriérés et charges impayés, selon compte arrêté au 21 mai 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [Z] [I]-[P] à payer à M. [Q] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [Z] [I]-[P] aux entiers dépens d’appel.
La greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Construction ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège
- Revendication ·
- Océan indien ·
- Meubles ·
- Mayotte ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Garde ·
- Contrats ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Technique ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Opérateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Notification ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mère ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Recel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solvant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Qualités
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Clause pénale ·
- Pouvoir souverain ·
- Chose jugée ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.