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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 5 juin 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 janvier 2025, N° F23/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAWS
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Février 2025
Date de saisine : 19 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00292 rendue par le Conseil de Prud’hommes de POISSY le 20 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. TECHNIQUES D’AMENAGEMENT MODERNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
, représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2575440
Intimée :
Madame [D] [C], représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 212522
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, Greffière,
Par déclaration au greffe du 12 février 2025, la société Techniques d’aménagement moderne a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 20 janvier 2025 dans un litige l’opposant à Mme [D] [C], intimée.
Par un avis du greffe du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 26 mai 2025, la société appelante se prévaut d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile à la suite d’un dysfonctionnement informatique l’ayant empêchée de remettre ses conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du même code.
Par des observations remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2025, l’intimée sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déclare la déclaration d’appel caduque en l’absence de justification du dysfonctionnement invoqué par la société appelante, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la société appelante n’a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 12 mai 2025.
Elle ne justifie pas des dysfonctionnements techniques allégués ni plus généralement d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable, a fortiori jusqu’au 26 mai 2025, date à laquelle elle a remis au greffe via le Rpva ses premières conclusions d’appelant.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En équité, il convient de condamner la société appelante au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 12 février 2025 ;
Condamne la société Techniques d’aménagement moderne opérateur à payer à Mme [D] [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Techniques d’aménagement moderne opérateur aux dépens d’appel.
le 05 Juin 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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