Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mars 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR5
N° de Minute : 451
Ordonnance du dimanche 09 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) (00000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2025 à notifiée à 10 h 56 à M. [G] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 mars 2025 à 17 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 7 février 2025, notifié le même jour, M. [G] [P], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 13 juin 2023.
Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025 à 11 h 44, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 mars 2025, notifiée le même jour à 10 h 56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 mars 2025 à 17 h 03, M. [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il s’infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-4 du même code dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [G] [P] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, de sorte que la demande de prolongation doit être rejetée.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire le 8 février 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement en rétention. En dépit d’une relance effectuée le 27 février 2025, les autorités diplomatiques algériennes, souveraines en la matière, n’ont pour l’heure accordé aucun rendez-vous consulaire, étant rappelé qu’à ce stade, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai. De même, une demande de routing vers l’Algérie a-t-elle été parallèlement formée le 8 février 2025, dont l’effectivité est suspendue à la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 09 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [T]
Le greffier
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 451 DU 09 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le dimanche 09 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 09 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 mars 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR5
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