Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2025, N° 23/864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 13 c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/280
Rôle N° RG 25/03646 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXF
CPAM 13
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
CPAM 13
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/864.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l’existence d’une sciatique gauche sur hernie discale L4L5.
Après enquête, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse lequel a rendu un avis favorable considérant qu’il existait un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Par décision du 25 août 2022, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la CPAM, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il lui déclare la maladie professionnelle inopposable.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du pôle social a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [P] [T].
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée le 24 juillet 2021, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne laissant à l’employeur qu’un délai de vingt-trois jours à l’employeur pour consulter le dossier et en ne respectant pas le délai de dix jours francs pour lui permettre de formuler ses observations.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société sa décision du 25 août 2022, débouter cette dernière de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’employeur a bénéficié du délai de quarante jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ;
— la condition du tableau tenant à la désignation de la maladie est remplie et le service médical s’est fondé sur un élément extrinsèque pour le vérifier.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre principal, lui déclarer la décision de la caisse inopposable faute de respect des délais de procédure et du principe du contradictoire et, à titre subsidiaire, de lui déclarer cette décision inopposable faute pour la caisse de démontrer la réunion de l’ensemble des caractéristiques médicales exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’intimée réplique que :
— elle n’a bénéficié que de vingt-trois jours pour compléter le dossier ;
— le dossier a été transmis au CRRMP de manière anticipée ;
— la preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante doit être rapportée par un élément médical extrinsèque pertinent ; seul un examen clinique permet de vérifier cette caractéristique ; aucun examen clinique n’est visé dans le colloque.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis".
La jurisprudence considère que le délai de quarante jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l’employeur et du salarié après saisine du CRRMP court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. Elle souligne que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge. Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de trente jours imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d’une contestation tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge. (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391)
En l’espèce, par courrier daté du 23 mai 2022, la caisse a averti la société de la transmission du dossier au CRRMP, de ce qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 juin 2022 puis qu’au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 4 juillet 2022.
Le délai de dix jours francs est décompté à partir du 23 juin 2022. Il expirait donc le dimanche 3 juillet 2022 à minuit, donc reporté au lundi 4 juillet 2022 à minuit.
La société a donc parfaitement bénéficié d’un délai de dix jours francs.
Certes, il ressort de l’avis motivé du CRRMP de la région Paca Corse qu’il a reçu le dossier de la CPAM le 4 juillet 2022. Cependant, cette information ne signifie pas que la société n’a pu consulter le dossier ce jour-là et que son accès au site se trouvait empêché.
L’employeur, qui ne démontre pas que des observations qu’il aurait faites le 4 juillet 2022 n’auraient pas été portées à la connaissance du CRRMP, ne saurait tirer une quelconque conséquence quant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la date à laquelle le dossier a été transmis au CRRMP.
Dès lors, la décision des premiers juges doit être infirmée puisqu’ils ont mal appliqué les textes applicables.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est enfin condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [P] [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [1],
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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