Confirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 avr. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLB ETRANGER :
Mme [W] [H]
née le 27 Juillet 1999 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association Assfam ' groupe Sos pour le compte de Mme [W] [H] interjeté par courriel le 11 avril 2025 à 13h43, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [W] [H], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [R] [K] AHMAD et Mme [W] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [W] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [W] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen n’est pas soutenu devant le juge à hauteur d’appel. L’avocat de Mme [W] [H] déclarant y renoncer.
— Sur la prolongation de la rétention
Mme [W] [H] fait valoir que
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
— Sur la prolongation illégale de la rétention au regard de l’absence de menace pour l’ordre public
Dans l’acte d’appel, Mme [H] fait valoir que l’ordonnance contestée affirme que son comportement constitue une menace à l’ordre public, (') au vu de la situation pénale. Elle prétend que l’administration ne démontre pas l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public qu’elle représenterait pour justifier la prolongation contestant présenter une menace pour l’ordre public soutenant avoir purgé l’ensemble des peines prononcées à son encontre lesquelles ressortent de condamnations anciennes.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte le premier juge a retenu que la situation de Mme [W] [H] justifiait la prolongation de la mesure de rétention après avoir relevé de manière pertinente que la spécificité de la condition de menace à l’ordre public, n’est soumise qu’à la persistance de cette menace, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit.survenu au cours de la troisième prolongation.
Ainsi la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents jucliciaires et les éléments composant I’ordre public sont notamment 'la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique.
A l’analyse du dossier, c’est de manière pertinente que le premier juge a fait valoir que la situation de Madame [W] [H] n’est pas définie faute d’identification certaine, car, d’une part, elle n’a pas été reconnue par les autorités italiennes suite à la demande de laissez-passer consulaire du 7 février 2025, les autorités italiennes ont fait connaître le 2 avril 2025 que l’intéressée est inconnue des fichiers d’état civil de [Localité 1], d’autre part, la demande de laissez-passer a été adressée aux autorités serbes, le 21 mars 2025, qui ont répondu par la négative et également auprès des autorités bosniennes qui n’ont pas répondu à ce jour.
Les démarches de administration se heurtent l’impossibilité de confirmer les déclarations de l’intéressée qui avait pu déclarer une nationalité croate. Ce comportement a pu être considéré comme constitutif d’une menace à I’ordre public, conforté par une situation pénale comportant deux condamnations pour des faits de vols aggravés depuis son entrée sur le sol français. Ces éléments démontrent qu’elle a ainsi porté atteinte tant à la sécurité des personnes que des biens et qu’elle entend par son obstruction à la révélation de son identité ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement alors qu’elle indique dans son audition vouloir venir en France pour bénéficier des aides et y faire venir ses enfants mais ne pouvoir donner de date ou lieu de naissance ou adresse dans son pays d’origine.
Par ailleurs, elle n’a justifié d’aucun hébergement stable déclarant vivre dans une caravane. Ainsi la menace à I’ordre public est bien toujours actuelle, I’intéressée ne présentant pas de garantie d’insertion.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation illégale de la rétention au regard de l’absence de diligence de l’administration et de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement. Selon l’article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
En l’espèce, Madame [W] [H] fait valoir que l’administration a justifié de démarches auprès des autorités italiennes, serbes et bosniennes alors qu’elle s’est déclarée de nationalité croate et elle soutient qu’aucune démarcje n’a été entreprise auprès des autortités de ce pays.
Sur ce point, les éléments connus de la situation personnelle de Madame [W] [H] ont résulté de ses multiples déclarations aux autorités préfectorales et judiciaires dont les services de sécurité intérieure. L’appelante n’a jamais été en mesure de situer précisément une date ou un lieu de naissance ou encore une adresse d’implantation de sa famille. Elle a induit systématiquement en erreur les autorités françaises en charge de sa personne. Elle ne peut soutenir l’absence de diligence, ce alors que les vérifications effectuées sur le fondement de ses propos sont demeurées vaines. Cette obstruction démontre une volonté de faire échec au processus d’expulsion auquel est confrontée l’adminsitration qui justifie avoir accompli de nombreuses diligences auprès des autorités italiennenes,serbes ou encore bosniennes.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
A hauteur d’appel, Madame [W] [H] n’a pas demandé à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [W] [H] ;
CONSTATONS l’abandon de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 avril 2025 à 10h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 AVRIL 2025 à 15h38.
La greffière, Le président de chambre
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLB
Mme [W] [H] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 13 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [W] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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