Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 22/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 avril 2022, N° F20/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02333 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJY
Monsieur [B] [V]
c/
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU es qualité de mandataire liquidateur de la
SOCIÉTÉ BOOST FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [N] LEDIBERG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 20/00200) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022,
APPELANT :
[B] [V]
né le 27 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS BOOST FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS [N] LEDIBERG
S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BOOST FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS [N] LEDIBERG domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère et madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [B] [V], né en 1968, a été engagé en qualité de responsable commercial région par la SAS [N] Finance, devenue [N] Lediberg puis Boost France, à compter du15 janvier 1999, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Au dernier état de la relation contractuelle M. [V] occupait le poste de délégué commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1.
2 – Le 30 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de remboursement de frais professionnels et de paiement de congés payés. L’affaire a été radiée le 19 février 2019.
3 – M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2019 par un courrier en date du 17 juillet 2019. L’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire par un courrier en date du 27 août 2019, qu’il a exécutée du 2 au 12 septembre 2019.
4 – M.[V] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2019 et informé qu’il était mis à pied à titre conservatoire par un courrier en date du 8 octobre 2019, puis licencié pour faute lourde par un courrier en date du 22 octobre 2019. A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 20 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5 – Le 7 février 2020, M. [V] a sollicité la réinscription de l’affaire radiée le 19 février 2019 et a présenté une nouvelle requête au conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester les motifs de son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités. Dans un jugement en date du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes :
' – ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00200 et 20/00214 ;
— juge que la demande de M. [V] à l’égard de la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg est recevable et qu’elle est, pour partie, bien fondée ;
— juge que la société [N] Lediberg, aux droits de laquelle vient la société Boost France, reste devoir à M. [V] un reliquat de commissions sur les commandes du millésime 2019 ;
— condamne en conséquence la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg à régler à M. [V] à la somme de 28 099,76 euros à titre de solde de commissions 2019 sur le fondement des articles 7, 8 et 14 du contrat de travail liant les parties, outre 2 809,98 euros au titre des congés payés afférents, lesdits montants devant figurer sur un bulletin de paie ;
— rappelle qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de cette somme sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant fixée à 6952,59 euros ;
— juge en revanche que les griefs sur lesquels repose la mesure de licenciement notifiée par la société [N] Lediberg aux droits de laquelle vient la société Boost France à M. [V] sont parfaitement fondés et qu’ils relèvent non seulement d’une cause réelle et sérieuse mais encore d’une faute lourde ;
— déboute par conséquent M. [V] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal et de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à titre subsidiaire ainsi que des prétentions subséquentes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement ;
— déboute M. [V] du surplus et de ses plus amples demandes toutes infondées;
— déboute la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour intention de nuire et pour concurrence déloyale, en l’absence de toute démonstration de l’entendue de son préjudice ;
— condamne la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg, aux dépens'.
6 – M. [V] a relevé appel de la décision par déclaration du 13 mai 2022 dans ses dispositions qui limitent la condamnation de la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg à régler à M. [V] la somme de 28 099,76 euros à titre de solde de commissions 2019 sur le fondement des articles 7, 8 et 14 du contrat de travail liant les parties, outre 2809,98 euros à titre de congés payés afférents , jugent que les griefs sur lesquels repose la mesure de licenciement notifiée par la société [N] Lediberg aux droits de laquelle vient la société Boost France à M. [V] sont parfaitement fondés et qu’ils relèvent non seulement d’une cause réelle et sérieuse mais encore d’une faute grave, déboutent M. [V] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal et de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à titre subsidiaire ainsi que des prétentions subséquentes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, déboutent M. [V] du surplus et de ses plus amples demandes toutes infondées.
7 – Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société Boost France et a nommé la selarl [M]-Pecou aux fonctions de mandataire liquidateur.
8 – Par actes d’huissier délivrés le 12 juillet 2023, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la selarl [M]-Pecou en sa qualité de liquidateur de la société Boost France, et l’Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, qui a informé la cour par courrier du 4 août 2023 qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
9 – Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées le 4 décembre 2023 par la selarl [M]-Pecou prise en la personne de Maître [Y] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Boost France.
10 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 pour être plaidée. A cette date, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Boost France ayant été prononcée et la selarl [M]-Pecou ayant été désignée en qualité de mandataire ad litem, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné, par mention au dossier, aux fins d’assignation du mandataire ad litem et la clôture reportée au jour de l’audience de renvoi fixée au 16 juin 2025.
PRETENTIONS
11 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives et responsives d’appelant n° 6 -, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [V] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement contradictoirement rendu le 15 avril 2022 par l’un des bureaux de jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société Boost France, venant aux droits de la société [N] Lediberg, à régler à M. [V] la somme de 28.099,76 euros à titre de solde de commissions 2019 sur le fondement des articles 7, 8 et 14 du contrat de travail liant les parties, outre 2809,98 euros à titre de congés payés afférents;
— jugé que les griefs sur lesquels repose la mesure de licenciement notifiée par la société [N] Lediberg aux droits de laquelle vient la société Boost France, à M [V] sont parfaitement fondés et qu’ils relèvent non seulement
d’une cause réelle et sérieuse mais encore d’une faute grave ;
— débouté M. [V] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal et de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à titre subsidiaire ainsi que des prétentions subséquentes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement ;
— débouté M. [V] du surplus et de ses plus amples demandes toutes infondées ;
Statuant à nouveau :
— annuler la mise a pied disciplinaire du 2 au 12 septembre 2019 ;
— fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Boost France à :
— 1 272,15 euros bruts au titre du salaire retenu durant la periode de mise à pied disciplinaire ;
— 127,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire retenu durant la periode de mise à pied disciplinaire ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour notification d’une sanction infondée avec mesure vexatoire ;
— 48 768,50 euros bruts à titre principal, ou 28 099,76 euros bruts à titre subsidiaire, au titre des commissions sur commandes millésime 2019 ;
— 4 876,85 euros bruts à titre principal ou 2 809,98 euros bruts à titre subsidiaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux commissions sur commandes millesime 2019 ;
— 1 179,65 euros au titre du solde des frais de juillet, août, septembre et octobre 2019 à titre principal ou 1 000 euros a titre de dommages et intérêts pour
différence de traitement relatif aux tickets-restaurants à titre subsidiaire ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard pris dans le remboursement des frais professionnels ;
— 20 716,02 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
— 12 900,53 euros bruts au titre au titre des dommages et intérêts pour impossibilite de prendre ses 55 jours congés payés par le fait de l’employeur;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés professionnel ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts dus pour retard de paiement de salaires, et non paiement de l’intégralité des salaires (base de calcul du salaire minoré, erreur récurrente dans le calcul des commissions, préjudice financier);
— juger à titre principal que le licenciement est nul et à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause reelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la societe Boost France a :
— 20 857,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 085,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de preavis ;
— 60 656,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— à titre principal 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 107 765,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la
notification de la décision a intervenir d 'un bulletin de paie, d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail rectifié ;
— condamner le mandataire liquidateur à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les creances salariales, du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu¡'à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— débouter la SELARL [M]-Pecou, ès-qualite de mandataire ad litem de la société Boost France et le CGEA Ile de France Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger l’arrêt a intervenir opposable au CGEA Ile de France Ouest ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement dont appel'.
12 – Dans des conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg demande à la cour de ' – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] et débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg de ses demandes reconventionnelles et condamner M. [V] à lui verser une somme de 50 000 euros en raison du préjudice lié à la rédaction d’une attestation au profit d’Agepresse et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la concurrence déloyale exercée par M. [V] dans la gestion du dossier [T] ;
— condamner M. [V] à payer à la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens de M. [V] , la cour se réfère à ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire
Moyens des parties
13 – M. [V] fait valoir que la mise à pied exécutée du 2 au 12 septembre 2019 n’est pas fondée en ce que la société ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir travaillé entre le 10 et le 25 juillet 2019 dès lors qu’elle refusait, en violation des dispositions prévues au contrat de travail et en se réfugiant opportunément derrière les exigences de l’urssaf, de lui rembourser son forfait téléphone et qu’elle n’a mis un ordinateur et un téléphone à sa disposition que le 24 juillet 2019, dont il a d’ailleurs dû signaler qu’ils ne fonctionnaient pas par courriels du 29 août 2019 et du 2 septembre 2019 ; que la sanction, au surplus décidée en août 2019 et exécutée en septembre 2019, est disporportionnée alors même qu’il a continué de travailler entre le 10 et le 24 juillet 2019 ; que la société lui doit le règlement du salaire correspondant et la réparation du préjudice qui a résulté de la notification d’une mesure vexatoire.
14 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte que le fait pour le salarié de ne plus utiliser, par mesure de rétorsion, plusieurs jours durant les moyens de communication habituels dont il continuait de disposer par ailleurs justifiait la sanction prise.
Réponse de la cour
15 – Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction, le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
16 – Au cas particulier, le courrier de notification du 27 août 2019 est libellé comme suit:
' Monsieur,
Vous avez été reçus le 7 août 2019 au siège de la société par Monsieur [G] [S], en présence de Madame [F] [P], suite à votre convocation du 17 juillet 2019.
En effet vous avez cessé d’utiliser tout moyen de communication habituel dans vos relations avec la société ( téléphone et messagerie électronique) à compter du 10 juillet et ce jusqu’au 25 juillet 2019.
Le 10 juillet, vous avez indiqué par courrier qu’il s’agissait de votre ' dernière communication téléphonique de ( vos) outils professionnels personnels’ et exigé une mise à disposition de tels matériels par la société.
Dans le passé, [N] vous avait pourtant demandé à plusieurs reprises d’utiliser ces outils professionnels, qui étaient à votre disposition.
Durant cette période, vous avez uniquement procédé à l’envoi d’un courrier postal, le 16 juillet , pour transmettre des instructions et demandes d’explications.
Un tel mode de communication ne correspond pas aux usages en vigueur au sein de la société.
Par ailleurs, nous avons été dans l’ignorance de vos relations avec les clients de [Localité 5] durant cette mmême période;
L’objet de l’entretien du 7 août était de recueillir vos explications à l’égard de ces faits.
Vous avez laconiquement expliqué que votre comportement est motivé par le fait que la société vous ait ' supprimé 55 jours de congés payés et décidé de ne plus vous rembourser que 50 % du coût de votre abonnement téléphonique '.
La question des 55 jours de congés payés non pris a été abordée à de nombreuses reprises et vous avez initié à cet égard une procédure devant la juridiction prud’homale avant que celle-ci ne soit radiée.
La motivation du pourcentage de remboursement des frais téléphoniques est du ressort de l’administration et non de la société qui ne fait qu’appliquer la règlementation et vous l’a expliqué.
A la question de savoir si vous considérez votre comportement comme adapté à la situation, vous avez acté qu’il ne l’était 'sûrement pas'.
Vous avez également indiqué ne pas considérer avoir de problème particulier avec vos collègues ou la société.
Vos agissements, consistant à ne plus communiquer normalement, sciemment et longuement, tant avec vos collègues qu’avec la direction, sont inacceptables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 10 jours, soit du 2 au 12 septembre 20219.
Durant cette période vous n’effectuerez aucune mission pour la société, et aucune rémunération ne vous sera versée.
Nous vous rappelons enfin que toute communication avec la société et ses clients doit être opérée par le seul canal des outils professionnels mis à votre disposition ( téléphone, messagerie électronique, ordinateur). Avec nos salutations. '.
Il en ressort que la société a sanctionné M. [V] en raison de la décision prise par celui-ci de ne plus utiliser à compter du 10 juillet 2019 le téléphone et l’ordinateur avec lesquels il travaillait jusqu’alors.
En l’espèce, le 10 juillet 2019 17h15, en réponse au courriel que Mme [D], assistante commerciale, lui avait adressé à 14h58 pour l’informer qu’il convenait désormais compte-tenu des exigences de l’urssaf de joindre à sa demande de remboursement de frais postaux une fiche renseignée de façon détaillée, M. [V] a écrit : ' Merci de demander à l’urssaf de me payer un téléphone portable et un ordinateur portable. Moi aussi je suis légaliste à l’extrême. Ceci étant ma dernière communication de mes outils professionnels personnels. Cordialement'. Il n’est pas discutable, et l’intéressé qui renvoie la cour aux conclusions de première instance de la société [N] Lediberg – dont la lecture établit qu’elle y affirmait qu’il avait alors choisi de communiquer par voie postale – ne le discute pas, que M. [V] n’a effectivement plus utilisé ni son téléphone personnel ni son ordinateur personnel pour communiquer avec la société entre le 10 juillet 2019 et le 25 juillet 2019, date à laquelle il a reçu un ordinateur et un téléphone, expédiés par la direction des services techniques.
S’il s’évince de l’échange de courriels avec Mme [D] que M.[V], qui ne rapporte par ailleurs aucunement la preuve de ne pas avoir obtenu durant la relation contractuelle le remboursement des frais de téléphonie qu’il exposait, a en en réalité réagi de façon inadaptée à la demande légitime de justifier des envois postaux réalisés aux frais de la société à la suite des observations de l’urssaf, la mise à pied d’une durée de dix jours, décidée le 27 août 2019, exécutée presque deux mois après le manquement sanctionné, est disproportionnée. La mise à pied litigieuse doit donc être annulée et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
17 – M.[V], dont la mise à pied disciplinaire est annulée, est en droit de réclamer le paiement de la rémunération correspondante, soit la somme de 1 272,15 euros et la somme de 127,22 euros au titre des congés payés afférents, que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
18 – Nonobstant le caractère disproportionné de la sanction prononcée, M. [V] ne justifie aucunement du préjudice distinct dont il demande la réparation par ailleurs. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
Moyens des parties
19 – M. [V] fait valoir que l’exercice 2019 étant maintenant clôturé, l’employeur lui doit le paiement de la totalité des commissions afférentes à ses clients 'millésime 2019", que l’employeur, qui les détient, ne peut pas se soustraire à son obligation sur la seule allégation que des factures établies au nom de la société Agepresse ne lui ont pas été réglées.
20 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte que les factures Agepresse, pour lesquelles un certificat d’irrecouvrabilité lui a été délivré, n’ayant pas été réglées M. [V] ne peut pas prétendre au paiement de commissions.
Réponse de la cour
21 – Il est admis qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
22 – Au cas particulier, le contrat de travail conclu entre les parties prévoit :
— à l’article 7 : ' Monsieur [B] [V] aura un salaire de 11 000 francs brut x12 ainsi que 3 % de commissions sur le Chiffre d’Affaires total annuel réalisé par Monsieur [V] en agendas ou autres produits vendus dans [N]. (…) Un récapitulatif de commissions sera fait au fur et à mesure des encaissements afin que Monsieur [B] [V] puisse être payé des commissions dues.(…) Monsieur [B] [V] ne pourra prétendre à aucune commission sur les affaires n’ayant pas fait l’objet d’une Confirmation de commande par [N]. Elles seront calculées sur les encaissements du prix net des marchandises vendues ; le prix net s’entend comme étant le prix payé par le client sous déduction des frais de transport et d’emballage, des frais techniques et de toutes taxes’ ;
— à l’article 8 : 'Il est entendu que les commissions verées à Monsieur [B] [V] seront totalisées à la fin de chaque campagne et les comptes régularisés sur le début de l’année suivante’ ;
— à l’article 14 : ' (…) Il est entendu qu’aucune commission ne sera due à Monsieur [B] [V] sur le client présentant un impayé ou sur un client ne soldant pas un contentieux juridique pour récupérer les sommes dues à [Localité 5]'.
Le taux de la commission a été porté à 3,5 % en 2008.
En l’état des éléments du dossier la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg ne conteste pas devoir les commissions sur la base d’un chiffre d’affaires net de 802 850,33 euros et s’il n’est pas discutable que l’employeur a déclaré détenir une créance sur la société Agepresse d’un montant de 1 662 702 ,39 euros au titre d’une facture n° 207 173 62 du 24 août 2018, la preuve n’est pas rapportée que celle-ci a été émise au titre des ventes que M. [V] soutient avoir réalisées pour la somme de 590 535,05 euros. Il s’en déduit que le montant des commissions dues à M. [V] s’établit à la somme de 48 768,48 euros ( 1 393 385,38 x 3,5 %), majorée de la somme de 4 876,84 euros au titre des congés payés afférents, que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Moyens des parties
23 – M. [V] fait valoir, au principal que la société reste lui devoir 506,40 euros au titre des frais professionnels qu’il a exposés en juillet et en août 2019 et 673,25 euros au titre des frais professionnels des mois de septembre et octobre 2019 et qu’il ne peut pas lui être valablement reproché de ne pas en justifier dès lors que les justificatifs ne sont plus en sa possession mais entre les mains de la société à laquelle il les a régulièrement transmis, subsidiairement que le refus de la société de lui rembourser ses frais de bouche, au prétexte qu’ils ne sont pas justifiés par un motif professionnel, alors même que tous les salariés en ce compris les deux autres commerciaux bénéficient de tickets restaurant relève d’une inégalité de traitement dont il est fondé à demander la réparation.
24 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte qu’elle a remboursé à M. [V] l’ensemble des frais pour lesquels il lui a adressé les justificatifs correspondants et qu’elle ne peut être tenue en l’absence de dispositions contractuelles et conventionnelles de rembourser des frais de bouche exposés en dehors de tout déplacement professionnel.
Réponse de la cour
25 – Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
26 – Au soutien de sa demande, M. [V] se prévaut des dispositions de l’article 11 de son contrat de travail suivant lesquelles ' (…) Les frais de route ( essence et déplacement ) seront remboursés sur justificatifs et relevé détaillé mensuel de frais de route, ou de frais postaux. (…)' , de quatre notes de frais établies respectivement pour le mois de juillet 2019 d’un montant de 738,44 euros, pour le mois d’août 2019 d’un montant de 619,87 euros, pour le mois de septembre 2019 d’un montant de 292,13 euros et pour le mois d’octobre 2019 d’un montant de 698,09 euros, de deux billets SNCF et d’une facture de restaurant, dont il indique qu’il s’agit des seuls justificatifs encore en sa possession.
Force est de relever que M. [V], en l’état des pièces qu’il produit, n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux dont il a été remboursé, étant précisé qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé les justificatifs des dépenses dont il revendique le paiement à la société, rendant ainsi ses développements sur l’obligation incombant à l’employeur de produire les pièces en sa possession inopérants. M. [V] doit être débouté de sa demande de rappel de frais et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
27 – Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Suivant les dispositions de l’article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Si le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs que le juge contrôle.
28 – Au cas particulier, M.[V], qui se prétend désavantagé et se contente de soutenir que tous les autres salariés de l’entreprise bénéficient de tickets restaurant, n’apporte pas d’élément faisant ressortir la différence de traitement qu’il allègue. M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais professionnels
Moyens des parties
29 – M. [V], après avoir rappelé que l’employeur a régulièrement remboursé les frais professionnels avec retard à compter de 2014, a cessé de régler les frais postaux en se retranchant derrière l’urssaf et les frais de bouche sur [Localité 6] à compter du mois de juillet 2019, a neutralisé les codes lui permettant d’utiliser la carte essence et l’abonnement télépéage à compter du 9 octobre 2019 motif pris de la mesure de mise à pied conservatoire alors même que lorsque le courrier l’en informant est parvenu à son domicile le 9 octobre il était déjà en route pour se rendre à la réunion commerciale organisée à Paris le lendemain, à laquelle il avait été convoqué par mail le 27 septembre 2019, enfin ne lui a pas remboursé tous les frais professionnels qu’il a engagés en 2019, fait valoir qu’il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté du retard pris dans les remboursements.
30 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
31 – A supposer les manquements de l’employeur avérés, M. [V] ne justifie pas du préjudice, qu’il ne qualifie pas plus, dont il demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Moyens des parties
32 – M. [V] fait valoir qu’il ressort des bulletins de salaire que les indemnités de congés payés réglées à compter de 2014 n’ont pas été calculées sur la base d’un 1/10 eme de sa rémunération brute.
33 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte que M. [V] a été entièrement rempli de ses droits par le règlement, figurant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, d’une indemnité compensatrice de congés payés de 7 505,76 euros.
Réponse de la cour
34 – L’article L. 3141-24 du code du travail, qui est d’ordre public, dispose :' I .- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 De l’indemnité de congé de l’année précédente ; 2 Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3 Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1 Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2 De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32".
L’indemnité de congé payé doit donc être définie au regard de deux assiettes de calcul, la règle des 10 % ou bien le maintien de salaire, la plus favorable des deux devant être versée. Au cas particulier, le litige porte sur la détermination de l’indemnité de congés payés en application de la règle du dixième.
36 – Il ressort de ses bulletins de salaire que M. [V] n’a pas été entièrement rempli de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés, dont le montant établit que la règle du dixième, en vigueur dans l’entreprise, n’a pas été appliquée. En l’état des éléments du dossier, la créance de M. [V] à ce titre s’établit à la somme de 8 433,50 euros pour la période du 1 er juin 2013 au 31 mai 2014, à la somme de
2 403,09 euros pour la période du 1 er juin 2016 au 31 mai 2017 , à la somme de
1 821,98 euros pour la période du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018, à la somme de
5 114,13 euros pour la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019 et à la somme de
1 841,27 euros pour la période du 1 er juin 2019 au 28 octobre 2019 soit la somme totale de 19 613,97 euros , soit après déduction de la somme de 7 505,76 euros déjà réglée, la somme de12 108,21 euros que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des jours de congés non pris
Moyens des parties
37 – M. [V] fait valoir que les 55 jours de congés qui ont disparu de son compteur entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2019 et qu’il avait été empêché de prendre dans les délais impartis par la faute de l’employeur qui a opposé une fin de non recevoir aux demandes de congés adressées le 13 juin 2017, le 5 juin 2019 et le 10 juillet 2019, ne lui ont pas été réglés ; que la mention sur un bulletin de salaire du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours vaut accord de l’employeur pour leur report ; que si la société s’explique pour les années 2014 à 2016 elle ne fournit aucune explication sur les raisons de ce nouveau décompte; qu’en cas d’impossibilité d’accorder un congé payé, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts.
38 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte que suivant l’accord conclu avec M. [V] au début de l’année 2005 pour mettre fin à l’habitude qu’il avait prise de ne jamais poser de jours de congés parce qu’il préférait en être indemnisé il a été convenu que les congés non pris à la date du 31 mai de l’année N et correspondant aux droits acquis lors de la période se terminant le 31 mai de l’année N- 1 étaient réputés perdus, qu’il lui a fallu le lui rappeler le 7 avril 2016 afin qu’il apure son compteur puisqu’il n’avait pris que 9 jours de congés sur la période du 1 er juin 2014 et 31 mai 2015 et 10 jours sur celle comprise entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2016 ; que M. [V] en ensuite fait preuve de mauvaise foi en déposant une première demande de congés le 16 avril 2016 pour la période du 25 avril 2016 au 5 juillet 2016 en violation des dispositions de son contrat de travail prévoyant un délai de prévenance de 1 mois, une deuxième demande le 20 avril 2016 pour la période du 19 juin au 19 août 2016, une troisième demande le 21 avril 2016 pour la période du 28 août 2016 au 6 septembre 2016, une quatrième demande le 13 juin 2017 pour la période du 19 juin 2017 au 19 août 2017 et du 29 août 2017 au 6 septembre 2017 ; que M [V] , qui n’a effectivement pris que 9 jours de congés en août 2016,4 jours de congés en septembre 2016,5 jours de congés en octobre 2016 et 2 jours de congés en novembre 2016 , ne peut pas prétendre aux 55 jours dont il se prévaut.
Réponse de la cour
39 – Il est admis qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, ce dont il résulte qu’il incombe à l’employeur de faire en sorte que les congés soient effectivement pris, et s’ils ne l’ont pas été, de justifier de son impossibilité de satisfaire à cette obligation. La mention sur les bulletins de paie d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
40 – Au cas particulier, il n’est pas discutable que les 55 jours de congés figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019 n’avaient pas été pris faute pour l’employeur d’avoir répondu favorablement aux demandes de congés posées le 16 avril, le 20 et le 21 avril 2016 , le 13 juin 2017 et le 21 juin 2017 pour solder les jours de congés dont M. [V] était créditeur.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’employeur, qui se prévaut seulement de l’accord conclu le 14 janvier 2005 et du courrier qu’il a adressé au salarié le 2 avril 2016, a fait en sorte entre 2005 et 2016 que l’intéressé prenne effectivement tous les congés acquis ; il se déduit d’ailleurs du courrier du 2 avril 2016 adressé à M. [V] en réponse à sa demande tenant au calcul de l’indemnité de congés payés et libellé comme suit – ' (…) Nous devons également vous rappeler l’accord interne signé le 14 janvier 2005 dans lequel vous acceptez que les congés payés non pris à la date du 31 mai N et correspondant aux droits acquis lors de la période se terminant le 31 mai N-1 sont réputés perdus. Nous profitons de la présente pour vous signifier officiellement que, afin de préserver la santé de nos salariés, nous comptons appliquer cet accord dès cette année et ainsi les obliger à se préserver en prenant les congés auxquels ils ont droit '- que la société [N] Lediberg ne veillait pas à cette date à ce que les salariés , qui ne le souhaitaient pas, prennent leurs congés et qu’elle les rémunérait en conséquence.
La preuve n’est pas plus rapportée que la société [N] Lediberg était dans l’impossibilité de faire droit aux demandes que M. [V] lui a adressées en avril 2016 puis en juin 2017.
En l’état des éléments produits la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice qui a résulté pour M. [V] à la fois de l’impossibilité de prendre l’ensemble de ses congés et de ne pas en avoir été réglé à la somme de 9 000 euros que la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du paiement partiel de l’indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties
41 – M. [V] fait valoir que la perte de salaire qui a résulté du règlement partiel de l’indemnité de congés payés lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
42 – La La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
43 – Nonobstant le manquement avéré de l’employeur, M. [V] ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du paiement tardif ou partiel des salaires
Moyens des parties
44 – M. [V] fait valoir qu’il est fondé à demander la réparation du préjudice qui a résulté des difficultés qu’il a rencontrées à compter de 2013 pour percevoir l’intégralité de ses commissions, du non paiement des commissions dues au titre du millésime 2019, du règlement au mois de février 2020 seulement du salaire du mois d’octobre.
45 – La La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
46 – Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les réclamations que M. [V] a adressées le 12 janvier 2018, le 18 mars 2018 et 18 janvier 2019 étaient fondées. Le préjudice qui a résulté du non paiement des commissions et du règlement tardif de la rémurération du mois d’octobre 2019 sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
47 – M. [V] fait valoir que son licenciement est nul car prononcé en raison du mail qu’il a adressé le 6 octobre 2019 en soutien à la société Agepresse, assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par l’employeur, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la critique de la politique tarifaire de la société qu’il a formulée auprès de ses clients ne caractérise pas une faute lourde, de plus fort en l’absence de préjudice, et qu’il a travaillé pendant la mise à pied conservatoire afin d’assurer le suivi des commandes, dans l’intérêt de l’employeur.
48 – La société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg objecte que la rédaction dans l’unique but de lui nuire d’une attestation destinée à être produite en justice dans l’instance l’opposant à la société Agepresse est constitutive d’une faute lourde.
Réponse de la cour
49 – Au cas particulier, la lettre du 22 octobre 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Monsieur,
Suite à notre lettre convocation à entretien préalable à licenciement du 8 octobre 2019 et à notre entretien du 16 octobre 2019 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [C] [X], membre du personnel de [N] LEDIBERG, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde. Vous avez été engagé chez [N] LEDIBERG en 1999, en qualité de responsable commercial région, aux fins de vente de l’ensemble de notre gamme de production.
Aux termes du contrat de travail, il vous appartient, en cas de retard de paiement de la part d’un client, d’entreprendre toute démarche auprès de celui-ci et de tout mettre en oeuvre pour aider la société à récupérer les sommes dues.
Par assignation de juillet 2019, nous avons initié une procédure en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans, portant sur une somme en principal de 1 662 702,39 euros à l’encontre de la société AGEPRESSE, cliente que vous suiviez depuis de nombreuses années.
Cette société avait régularisé à notre ordre, en date du 5 octobre 2018, une reconnaissance de dette à hauteur de 1 500 000 euros.
Alors que l’audience de plaidoirie de ce dossier était fixée au 10 octobre 2019, nous avons été rendus destinataires par notre conseil, le 7 octobre 2019, d’un courrriel de votre part, adressé le 6 octobre 2019 à la dirigeante d’ AGEPRESSE, destiné à être produit dans le cadre de la procédure.
Vous indiquez dans ce courriel que ' la direction de l’entreprise ( M. [O]) a toujours refusé par la négative ces demandes d’avoirs, invoquant qu’il était accordé à AGEPRESSE des conditions particulières. Des avoirs étaient pourtant réalisés pour la majorité des autres clients mécontents et ils sont nombreux chez nous aussi ( AGEPRESSE représente 1/6 du chiffre d’affaires de [N] LEDIBERG).
Vous considérez également que [N] LEDIBERG est à l’origine de la 'méfiance absolue’ des clients d’AGEPRESSE et des’ grosses difficultés pour re-signer les contrats chaque début de saison'.
Vous concluez ce courriel par ' Je confirme qu’AGEPRESSE a perdu beaucoup de clients et de crédibilité professionnelle ces dernières années par la faute de notre fabrication alors que son travail et celui de ses salariés est remarquable'.
En sus de l’obligation générale de loyauté et de discrétion inhérente à vos fonctions, de la nature de votre mission commerciale, il vous avait été pourtant fait défense par courriel du 7 août 2019 de contacter AGEPRESSE sans accord de la société jusqu’à solution du contentieux.
Vous aviez indiqué ' prendre note des nouvelles directives à son encontre’ par courriel du lendemain.
Par votre courriel du 6 octobre 2019 à l’attention d’AGEPRESSE, vous avez délibérément enfreint les consignes de la direction et votre contrat de travail en ce qu’il vous oblige à tout mettre en oeuvre pour aider la société à recouvrer les sommes dues par ses clients.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir respecté nos directives relatives à la nécessité d’un accord préalable de notre part avant tout contact avec AGEPRESSE.
Ce faisant, vous ne vous êtes pas contenté de ne pas respecter nos directives. Vous les avez igorées en sachant parfaitement les conséquences qu’auraient vos déclarations.
Vous avez ainsi intentionnellement porté atteinte à nos intérêts financiers et à notre image. En effet vous ne pouviez pas ignorer l’usage que notre débiteur ferait de votre courriel.
Par ailleurs vous avez continué de communiquer avec des clients et des membres du personnel depuis la réception de votre mise à pied conservatoire du 8 octobre 2019. Vous nous avez indiqué durant l’entretien avoir utilisé votre adresse électronique personnelle pour certaines de ces communications.
Vous avez également reconnu ce manquement aux consignes durant l’entretien. (…)'.
Il en ressort que les griefs retenus consistent dans l’envoi, en violation des directives données, à la société AGEPRESSE, en connaissance de sa production en justice, d’un courriel au contenu critique envers l’employeur et dans le maintien, en dépit de l’interdiction formulée, de contacts avec les clients et les autres salariés pendant la période de mise à pied conservatoire.
50 – Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. C’est à la fois le contenu même des propos en cause et les éléments de contexte dans lequel ils sont tenus qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a abus ou non dans l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Cet abus est apprécié in concreto, en tenant compte notamment des fonctions du salarié, de son ancienneté, de l’absence de reproches antérieurs, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquels ils ont été tenus. L’abus est matérialisé par l’injure, la diffamation et l’excès.
51 – Au cas particulier, il n’est pas discutable, et l’intéressé ne le discute pas, que M. [V] a adressé le 6 octobre 2019 à la dirigeante de la société Agepresse, Mme [A], dans le cadre de l’instance opposant alors cette dernière à la société [N] Lediberg devant le tribunal de commerce d’Orléans, le courriel mentionné dans la lettre de licenciement.
Le contenu du courriel tel que reproduit dans son intégralité dans le jugement déféré – ' Je soussigné [B] [V] (…) Responsable régional chez [N] LEDIBERG depuis plus de 20 ans, référent de la société AGEPRESSE auprès de ma société, atteste avoir réclamé chaque année depuis 2006 des avoirs commerciaux importants pour celle-ci afin de compenser des malfaçons et surtout des retards de livraisons inacceptables les 5 dernières années, la laissant seule à assumer financièrement les retards de l’usine. Toutefois la direction de l’entreprise [N] LEDIBERG ( M. [O]) a toujours répondu par la négative à ces demandes d’avoirs, invoquant qu’il était accordé à AGEPRESSE des conditions de paiement particulières. Des avoirs étaient pourtant réalisés pour la majorité des autres clients mécontents et ils sont très nombreux chez nous aussi ( AGEPRESSE représente 1/6 du chiffre d’affaires de [N] LEDIBERG). Les cinq dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour ma cliente que l’on a laissée la plupart du temps sans réponse à donner à ses propres clients quant aux dates de livraisons, créant ainsi chez ces derniers un climat de méfiance absolue et de grosses difficultés pour re-signer les contrats à chaque début de saison. AGEPRESSE travaillait pour la plupart des grandes enseignes du négoce dans le secteur du bâtiment français. Ayant assisté avec [L] [A] à un certain nombre d’entretiens clientèle, je confirme qu’elle a perdu beaucoup de clients et de crédibilité professionnelle ces dernières années par la faute de notre fabrication alors que son travail et celui de ses salariés est remarquable. Pour faire valoir ce que de droit. ' – est à la fois contraire à l’engagement pris par M. [V] lors de la conclusion de son contrat de travail – 'Monsieur [B] [V] (…) Il mettra tout en oeuvre pour aider la Société à récupérer les sommes dues’ – et excessif en ce que M. [V] ne se borne pas à formuler des critiques sur la politique arrêtée par la société [N] Lediberg vis à vis de la société Agepresse et à communiquer des informations présentant objectivement un lien avec le litige mais l’accuse, en évoquant les nombreux avoirs accordés aux autres clients et les retards de fabrication chroniques, d’avoir réservé à la société Agepresse un traitement injuste en même temps qu’elle avait contribué à la mettre en difficulté en raison du départ de clients mécontents. Il a par ailleurs été rédigé à titre d’attestation, afin d’être produit en justice à l’occasion de l’instance opposant la société [N] Lediberg à la société Agepresse .
Il ressort encore des éléments du dossier que ce courriel a été rédigé alors que M. [V] s’opposait à son employeur depuis plusieurs mois déjà sur le montant de sa rémunération et que son attention avait été attirée sur l’interdiction d’entrer en contact avec la société Agepresse sans y avoir été préalablement autorisé par l’employeur.
La rédaction de ce courriel, dont le contenu met en cause à la fois la bonne foi, le sérieux et la rigueur de l’employeur, en vue de sa production en justice dans un litige opposant précisément ce dernier à un client de l’entreprise, caractérise de la part de M. [V] une volonté délibérée de nuire à la société [N] Lediberg, constitutive d’une faute lourde, la circonstance que des plans d’échelonnement de la dette ont d’abord été signés, qu’il n’a pas été informé au préalable de la décision prise par le nouveau dirigeant d’assigner la société Agepresse devant le tribunal de commerce alors même qu’il continuait de conclure des contrats avec celle-ci, que le tribunal de commerce saisi en référé a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse, que le courriel n’est pas évoqué dans le jugement rendu par le tribunal de commerce qui a débouté la société [N] Lediberg de ses demandes et ne contient aucune information confidentielle, qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale puisque les deux sociétés ne sont pas concurrentes, que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son image auprès des autres clients n’étant pas de nature à exonérer le salarié.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré, qui juge que le licenciement de M. [V] repose sur une faute lourde et déboute M. [V] de toutes ses demandes à ce titre, doit être confirmé.
III- Sur les autres demandes
52 – Les demandes que la société Boost France forme pour son compte contre M. [V] ne relèvent pas de son droit propre. Il n’y a donc pas lieu à statuer.
53 – La cour ordonne la remise par le mandataire ad litem d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte.
54 – En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
55 – Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure.
56 – Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. M. [V] est débouté de sa demande à ce titre.
57 – La présente décision est déclarée opposable au CGEA Ile de France Ouest, dans les limites de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions:
— qui déboutent M.[V],
. de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire,
. de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 12 septembre 2019,
. de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de congés payés,
. de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés non pris,
. de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard pour le paiement de la rémunération du mois d’octobre 2019 et du non paiement des commissions
— qui condamnent la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg à payer à M. [V] la somme de 28 099,76 euros à titre de rappel sur commissions, majorée de la somme de 2 809,98 euros pour les congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 août 2019 ;
Fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation de la société Boost France aux sommes suivantes:
— rémunération retenue pendant la période de mise à pied : 1 272,15 euros, outre 127,22 euros pour les congés payés afférents,
— commissions millésime 2019 : 48 768,48 euros, outre 4 876,84 euros pour les congés payés afférents,
— indemnité de congés payés : 12 108,21 euros,
— dommages et intérêts pour les jours de congés non pris et non rémunérés : 9 000 euros,
— dommages et intérêts pour le règlement tardif de la rémunération du mois d’octobre 2019 et le non règlement des commissions : 1 500 euros ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts;
Ordonne la remise par le mandataire ad litem d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société Boost France venant aux droits de la société [N] Lediberg sur les demandes qu’elles forme pour son compte à l’encontre de M. [V] ;
Dit que les dépens de première instance et les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Déclare la présente décision opposable au CGEA Ile de France Ouest, dans les limites de sa garantie.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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