Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 14 décembre 2023, N° 2021J00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE ( ATPS ) c/ SA SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP |
Texte intégral
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JROZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00003
Tribunal de commerce de Bernay du 14 décembre 2023
APPELANTE :
SAS ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ATPS)
RCS de Bobigny 400 819 330
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
SA SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
RCS de Bernay 332 506 005
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Dans le cadre de la réalisation de son marché d’entretien des chaussées de l’autoroute A10 au niveau de la section entre [Localité 5] et [Localité 6] conclu avec la Sa Vinci Autoroutes, la Sas Le Foll Travaux Publics a sollicité la Sas Assistance Travaux Publics Service (Atps) pour la location de nuit d’un finisseur grande largeur du 2 au 8 juin 2020.
Le 29 mai 2020, un compte client a été créé sur la plateforme en ligne de la Sas Atps par la Sas Le Foll Travaux Publics qui a validé les conditions générales d’utilisation. Elle a ensuite établi une lettre de commande pour la prestation précitée de location de la Sas Atps, chiffrée à 23 620,89 euros HT, qui a été signée par la Sas Atps. La Sas Le Foll Travaux Publics a versé un acompte de 10 000 euros le 3 juin 2020.
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2020, la rupture d’un flexible hydraulique du finisseur a entraîné une fuite à l’origine d’un déversement d’huile hydraulique sur l’émulsion et l’enrobé. Le chantier a été arrêté à 3 heures 30.
Le 3 juin 2020, la Sas Atps a fait changer le flexible.
Par courrier du même jour, la Sa Vinci Autoroutes a demandé à la Sas Le Foll Travaux Publics de reprendre immédiatement la zone polluée.
Dans la nuit du 9 au 10 juin 2020, a été relevé un défaut d’application des enrobés.
Par courrier du 10 juin 2020, la Sa Vinci Autoroutes a demandé à la Sas Le Foll Travaux Publics de reprendre immédiatement les zones présentant des défauts d’uni non conforme au Cctp.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2020, le maître d’oeuvre a relevé une situation dangereuse quant au comportement du personnel de la Sas Atps par rapport aux consignes de sécurité.
Par courrier du 18 juin 2020, la Sa Vinci Autoroutes a appliqué une pénalité de 5 000 euros à la Sas Le Foll Travaux Publics pour défaut de sécurité.
Suivant courriel du 26 juin 2020 et courrier du 3 juillet 2020, la Sas Le Foll Travaux Publics a vainement demandé à la Sas Atps de l’indemniser du coût de 73 587 euros HT engagé pour les reprises effectuées sur le chantier à la suite des incidents précités.
Les 2 juillet et 7 août 2020, la Sas Atps lui a répondu qu’elle n’était pas responsable des incidents des 2 et 9 juin 2020, mais qu’elle était d’accord avec la facturation de la pénalité de 5 000 euros pour l’incident du 16 juin 2020.
Le 13 janvier 2021, la Sas Le Foll Travaux Publics a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bernay du 25 novembre 2020 ayant fait droit à la demande de la Sas Atps de règlement du solde de ses factures.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— reçu la société Sas Le Foll Travaux Publics en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la Sas Assistance Travaux Publics Service le 25 novembre 2020 sous le numéro 2020IP00130, par M. le président du tribunal de commerce de céans et l’a déclarée fondée,
substitué à ladite ordonnance le présent jugement :
— dit que le contrat liant les parties est un contrat de prestation de services,
— condamné la société la Sas Assistance Travaux Publics Service à payer à la société Le Foll Tp une somme de 88 304,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Sas Le Foll Travaux Publics à payer à la société Sas Assistance Travaux Publics Service les sommes de :
. 45 454,32 euros avec intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 28 juillet 2020,
. 3 094,19 euros avec intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 31 juillet 2020,
— condamné la société Sas Le Foll Travaux Publics à payer à la société Sas Assistance Travaux Publics Service la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonné la compensation des sommes dues par la société Sas Le Foll Tp et la Sas Assistance Travaux Publics Service,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société Sas Assistance Travaux Publics Service aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104,54 euros et à payer à la société Sas Le Foll Travaux Publics la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la Sas Atps a formé appel de ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la Sas Sas Assistance Travaux Publics Service (Atps) demande de voir en application des articles 1101, 1102, 1103, 1108, 1119, 1125, 1231-1, 1342, 1709, 1728 et 1732 du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le
14 décembre 2023 en ce qu’il a :
. retenu que le contrat unissant la Sas Atps et la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp était un contrat de sous-traitance en indiquant qu’Atps était un prestataire de service assurant de manière autonome la réalisation d’une tâche spécifique sur le chantier,
. déclaré inopposables à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp les conditions générales d’utilisation de la Sas Atps et les conditions générales interprofessionnelles de la location de matériel d’entreprise avec opérateur,
. reconnu la responsabilité pleine et entière de la Sas Atps dans la survenance des sinistres des 2 et 9 juin 2020,
. condamné la Sas Atps à payer à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp, à titre de dommages et intérêts, la somme de 68 589 euros correspondant à 18 645 euros HT au titre de la perte d’exploitation suite à la fuite du flexible sur la table finisseur, 26 128 euros HT au titre du coût de reprise suite à la rupture du flexible de cette table, et 23 816 euros au titre du coût de reprise suite aux ondulations sur mise en 'uvre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la Sas Atps à payer à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité Cofiroute,
. condamné la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp à payer à la Sas Atps les sommes de 45 454,32 euros avec intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 28 juillet 2020 au titre de la location du finisseur du 2 au 16 juin 2020 et de 3 094,19 euros avec intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 31 juillet 2020 au titre de la location de l’épandeuse multiservice,
statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— débouter la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp, anciennement dénommée Sas Le Foll Travaux Publics, de l’ensemble de ses demandes et de ses demandes au titre de son appel incident,
en tout état de cause,
— condamner la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il résulte de la seule analyse de la commune intention des parties que le contrat l’unissant à la Sas Le Foll Travaux Publics est un contrat de louage de matériel, et non un contrat de prestation de service confinant à de la sous-traitance comme jugé par le tribunal ; que l’opérateur qu’elle met à la disposition du locataire est uniquement un exécutant chargé du bon fonctionnement de la machine à la lumière des instructions du locataire ; qu’elle n’est pas une entreprise de travaux publics intervenant de manière autonome dans la conduite d’un chantier ; que, dans le cas contraire, la Sas Le Foll Travaux Publics n’aurait pas mis 20 personnes sur ce chantier et lui aurait demandé d’intervenir comme sous-traitant avec 20 salariés de ses équipes ; que le fait que le chauffeur l’a prévenue d’une anomalie sur sa machine ne caractérise pas la nature du contrat.
Elle indique ensuite que ses conditions générales d’utilisation (Cgu) et les conditions générales interprofessionnelles de la location de matériel d’entreprise avec opérateur (Cgil) sont opposables à la Sas Le Foll Travaux Publics ; que le contrat ne s’est pas formé par l’effet du bon de commande de celle-ci, mais par sa sollicitation et la création de son compte client en ligne en acceptant expressément les Cgu et les Cgil visées par ces dernières ; que la Sas Le Foll Travaux Publics en a donc eu connaissance dès la formation du contrat consensuel ; que les conditions générales d’achats portées à sa connaissance n’entraînent pas l’inapplicabilité des Cgu et des Cgil ; que ce n’est qu’en cas de contradiction entre toutes ces stipulations que celles-ci seraient inapplicables à l’ensemble contractuel.
Elle expose qu’elle n’est pas responsable des sinistres des 2 et 9 juin 2020 à défaut pour l’intimée de démontrer une faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice subi.
Elle précise que, s’agissant du sinistre du 2 juin 2020, aucun état des lieux préalable n’a été réalisé de sorte que le finisseur était réputé en bon état de marche lors de sa livraison et que sa responsabilité ne peut être engagée pour mise à disposition d’un matériel défectueux ; qu’aucune faute ayant entraîné la dégradation et/ou la casse du flexible n’est caractérisée et ne lui est imputable ; que la Sas Le Foll Travaux Publics, disposant de la garde juridique du finisseur, en était responsable et a aggravé le dommage malgré la fuite en poursuivant les travaux et en essayant de la colmater avec du papier absorbant ; que son intervention du 3 juin 2020, faite à titre commercial, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; que la Sas Le Foll Travaux Publics n’a procédé à aucune déclaration de sinistre et n’a souscrit aucune police d’assurance, de sorte qu’elle a accepté d’assumer les risques de la location.
Elle estime également qu’il n’est pas démontré que la défaillance du finisseur le
9 juin 2020 lui est imputable ; qu’elle prouve son absence de responsabilité par le rapport de la société Wirtgen, fabricant du finisseur, attestant qu’au 10 juin 2020 il était en parfait état de marche ; que la Sas Le Foll Travaux Publics n’a pas davantage effectué une déclaration de sinistre.
Elle répond à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp qui tente de s’exonérer de sa responsabilité que, bien que celle-ci admet avoir détecté la fuite dès l’arrivée de l’engin sur le chantier, elle ne l’a pas déclarée et a utilisé cet engin ; que l’attestation de son salarié M. [C], qui comporte les éléments requis par l’article 202 du code de procédure civile, est valable.
Elle souligne que la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp ne démontre pas l’étendue de son préjudice dont elle ne précise pas le calcul.
Elle indique par ailleurs, sur l’appel incident de l’intimée, que la survenance d’un quelconque sinistre ne peut paralyser le paiement de ses factures dès lors qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ; que ses factures visent l’article L.441-6 du code de commerce prévoyant l’application, en cas de retard de paiement, d’un intérêt de 1,5 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp sollicite de voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le
14 décembre 2023 en ce qu’il a :
. reçu la société Sas Le Foll Travaux Publics en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la Sas Assistance Travaux Publics Service le 25 novembre 2020 sous le numéro 2020IP00130, par M. le président du tribunal de commerce de céans et l’a déclarée fondée,
. substitué à ladite ordonnance le présent jugement :
. dit que le contrat liant les parties est un contrat de prestation de services,
. condamné la société la Sas Assistance Travaux Publics Service à payer à la société Le Foll Tp une somme de 88 304,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
. condamné la société Sas Le Foll Travaux Publics à payer à la société Sas Assistance Travaux Publics Service la somme de 48 548,51 euros (45 454,32 euros + 3 094,19 euros) et ordonné la compensation des sommes dues par la société Sas Le Foll Tp et la Sas Assistance Travaux Publics Service,
. débouté la société Sas Assistance Travaux Publics Service de ses autres demandes,
. condamné la société Sas Assistance Travaux Publics Service aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104,54 euros et à payer à la société Sas Le Foll Travaux Publics la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer/réformer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société Sas Le Foll Travaux Publics à payer à la société Sas Assistance Travaux Publics Service des intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 28 juillet 2020 sur la somme de 45 454,32 euros et des intérêts au taux de 1,5 % mensuel à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 3 094,19 euros,
. condamné la société Sas Le Foll Travaux Publics à payer à la société Sas Assistance Travaux Publics Service la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
. débouté la société Sas Le Foll Travaux Publics de ses autres et plus amples demandes,
statuant à nouveau, en vertu de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la Sas Atps à lui payer une somme de 88 304,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre cette somme et celle de 48 548,51 euros TTC qu’elle doit à cette dernière et condamner la Sas Atps à lui payer le solde de 39 755,89 euros TTC,
— condamner la Sas Atps à lui payer, en complément de l’indemnité de 2 500 euros allouée par le tribunal, une indemnité complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la Sas Atps de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite la confirmation de la qualification de contrat de prestation de services retenue par le tribunal. Elle précise que les travaux ont été réalisés à partir du matériel appartenant à la Sas Atps par un chauffeur et un régleur formés et placés sous l’autorité de celle-ci, et non pas par les salariés de la Sas Le Foll Travaux Publics qui ne sont pas intervenus sur la machine lors de son utilisation ; que, lors des sinistres des 2 et 9 juin 2020, les deux opérateurs de la Sas Atps, toujours placés sous l’autorité de celle-ci, en ont rendu compte immédiatement à cette dernière ; que l’obligation contractuelle de la Sas Atps d’intervention sur les sinistres liés aux travaux réalisés par son opérateur signifie qu’elle se considérait liée avec la Sas Le Foll Travaux Publics par un contrat de prestation de services ; que la Sas Atps ne peut se retrancher derrière son objet social et le nombre de salariés détachés sur le chantier par la Sas Le Foll Travaux Publics pour arguer de la qualification de contrat de louage de matériel.
Elle soutient que les Cgu d’Atps et les Cgil lui sont inopposables ; que l’article 1-2 des Cgil stipule que, pour avoir valeur contractuelle, ces conditions doivent avoir été acceptées par les parties et être expressément mentionnées dans le contrat de location ; qu’elle n’en a pas eu connaissance et ne les a jamais acceptées ; que la mention de la création d’un compte client le 29 mai 2020 ne précise pas de quelles conditions générales il s’agit et si celles-ci ont été remises au client avant acceptation et ne dit pas que les parties au présent contrat ont décidé d’appliquer les Cgu et les Cgil à la commande ; que la lettre de commande du 29 mai 2020 est soumise aux 'Conditions Générales d’Achat simplifiées du groupe LE FOLL’ annexées à la commande, ce que n’a pas contesté la Sas Atps à la réception de celle-ci et qu’elle a exécutée.
Elle expose que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, elle lui a immédiatement déclaré les sinistres des 2 et 9 juin 2020 dont la preuve de la réalité et de l’étendue est apportée par les courriers du maître de l’ouvrage ; que la responsabilité de la Sas Atps sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil est incontestable.
Elle considère que l’affirmation de la Sas Atps selon laquelle elle aurait poursuivi l’application de l’enrobé malgré la fuite le 2 juin 2020 est gratuite et non prouvée, qu’elle a au contraire arrêté le chantier dès sa découverte comme en atteste son chef de secteur grands travaux M. [Z] ; que l’attestation contraire dactylographiée de M. [C], responsable grands travaux France de la Sas Atps, n’est pas probante sur la forme, ni sur le fond, que celui-ci n’était pas présent sur le chantier.
Elle ajoute que les défauts relevés le 9 juin 2020 sur l’enrobé après le passage du finisseur sont avérés au vu du courrier du maître de l’ouvrage, de l’intervention de la Sas Atps sur place le 9 juin 2020, et de l’absence de contestation de cette dernière à cette époque, laquelle a émis des protestations seulement après la transmission du coût des travaux de reprise ; que la conclusion du fabricant du finisseur d’une absence de dysfonctionnement n’engage que lui ; que les ondulations constatées peuvent aussi trouver leur origine dans un défaut d’utilisation imputable au chauffeur et/ou au régleur de la Sas Atps.
Elle indique qu’elle justifie de son préjudice et de son montant au moyen des devis de la Sas Trabet de reprises de chacun des deux sinistres et que l’appelante ne communique aucun devis concurrent.
Elle avance que sa condamnation au paiement d’intérêts au taux de 1,5 % mensuel courant sur la créance de la Sas Atps et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros est injustifiée dès lors que le montant des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes de cette dernière a été démontré et validé par le tribunal et qu’il est supérieur au solde des factures de l’appelante ; qu’en effet, après compensation, elle est créancière de la Sas Atps.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur la nature du contrat en cause
L’article 1101 du code civil énonce que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1102 alinéa 1er du même code, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L’article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1119 alinéa 1er du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 1188 du même code prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les termes 'prestation’ et/ou 'prestataire’ ont été utilisés à plusieurs reprises dans la lettre de commande dûment signée par les parties :
— dans la définition de son objet : 'Le prestataire accepte de réaliser cette commande et garantit à LE FOLL SAS qu’il dispose de l’expérience et du savoir-faire nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée.',
— dans la fixation de son prix : 'Ce montant est ferme et définitif. Il inclut toutes les sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation',
— dans la détermination des délais contractuels : 'La prestation débutera le 02/06/2020 et finira le 04/06/2020, le prestataire devra demander confirmation de ces dates à son interlocuteur ci-dessous.'.
L’objet du contrat recouvre :
— trois jours de location d’un finisseur Grande Largeur Nuit du 2 au 8 juin 2020,
— cinq options majoration de nuit,
— un transport aller/retour,
— l’application de la contribution environnementale,
— douze heures supplémentaires.
La facture établie par la Sas Atps le 29 juin 2020 détaille ces postes 'destiné[s] à l’application d’enrobés noirs'.
L’accord des parties porte sur la mise à la disposition par la Sas Atps d’un matériel de chantier et d’un personnel dédié à sa conduite et à son utilisation, en vue de l’exécution d’une 'mission', le tout étant mis au service du client. Cette activité rentre dans celles de son objet social tel que défini dans son extrait Kbis recouvant 'Toutes les prestations de services effectuées sur le matériel de travaux publics'.
La commune intention des parties, ainsi clairement spécifiée dans la lettre de commande, porte sur la réalisation d’une prestation par la Sas Atps, ayant la qualité de 'prestataire'. Le tribunal a à bon droit qualifié la convention conclue entre les parties de contrat de prestation de services en vue de la réalisation de la tâche spécifique d’application d’enrobés noirs.
Le fait que M. [Z], chef de secteur grands travaux au sein de la Sas Le Foll Travaux Publics a contacté M. [C], responsable grands travaux France de la Sas Atps, pour le prévenir de la survenue d’une fuite hydraulique au niveau d’un raccord de flexible de la table du finisseur dans la nuit du 2 au 3 juin 2020, ne remet pas en cause cette qualification. Il ne ressort pas de ce fait, ni d’aucune pièce des parties, ni encore du nombre de salariés de la Sas Le Foll Travaux Publics sur le chantier, que le chauffeur et le régleur, salariés de la Sas Atps, ont été placés sous l’autorité d’un salarié de la Sas Le Foll Travaux Publics.
Les moyens de la Sas Atps seront donc rejetés.
Sur les conditions du contrat applicables
En l’espèce, la lettre de commande acceptée par les parties stipule à la page 1/3 que : 'La présente commande est soumise aux Conditions Générales d’Achat simplifiées (CGA) du groupe LE FOLL. Si la présente commande fait explicitement référence à un contrat cadre, les conditions de ce contrat se substituent aux CGA simplifiées. Par l’acceptation de la présente commande, le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’achats qui lui sont applicables et accepte l’application des dites conditions à la présente commande.'.
Les conditions générales d’achats 2018 sont annexées à cette lettre de commande.
Le contrat ne mentionne aucun autre type de conditions applicables, notamment les Cgu et les Cgil invoquées par la Sas Atps au soutien de ses prétentions.
Pour la création de son compte client Atps sur la plateforme en ligne Emakina le 29 mai 2020, la Sas Le Foll Travaux Publics a coché la case 'En cochant cette case, j’accepte les conditions générales d’utilisation.'.
Cependant, ces conditions ne sont pas visées dans la lettre de commande. Elles ne constituent pas 'un contrat cadre’ dont les conditions se substitueraient aux conditions générales d’achats mises dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les Cgil, qui se distinguent des 'conditions générales d’utilisation’ visées lors de la création du compte client et pour lesquelles il n’est pas démontré que ce lien y fait référence, n’ont à aucun moment été portées à la connaissance et à l’acceptation de la Sas Le Foll Travaux Publics. Elles ne figurent pas dans le contrat alors que leur article 1.2 prévoit que : 'Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le contrat de location.'.
En conséquence, les Cgu et Cgil ne s’appliquent pas. Le contrat conclu entre les parties est régi par les seules conditions générales d’achat simplifiées qu’il vise et qui lui sont annexées, ce que la Sas Atps a expressément accepté à la signature de la lettre de commande et qu’elle n’a pas remis en cause lors de l’exécution de sa prestation.
Les moyens opposés par la Sas Atps seront écartés.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Atps
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le paragraphe 7 des conditions générales d’achats 2018 stipule que : 'Le Fournisseur fournira exclusivement des Produits et prestera exclusivement des Services qui sont libres de tout vice apparent et/ou caché, et qui sont conformes aux réglementations applicables, aux règles de l’art et aux bonnes pratiques, à l’état de la technique et des exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de durée de vie et de la destination que le Fournisseur connaît ou devrait à tout le moins connaître. A défaut de dispositions particulières stipulées dans la Commande et sans préjudice de dispositions légales plus contraignantes, le Fournisseur garantit la conformité des Produits et des Services aux besoins du Client, la bonne tenue et le bon fonctionnement des Produits pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la Réception.
Il garantit de la même façon qu’il réparera ou remplacera, au choix du Client, à ses frais, tous vices, manquements et non-conformités des Produits et Services, constatés pendant cette période, et tiendra le Client indemne de tout dommage qui en résulterait. En cas de réparation ou de remplacement d’un bien, une nouvelle période de garantie de vingt-quatre (24) mois sur le bien court à partir de la mise en service du bien réparé ou remplacé.
Toutes dépenses ou charges encourues dans le cadre de la mise en oeuvre de ces garanties seront à la charge du Fournisseur.
En cas d’extrême urgence, le Client a le droit de procéder lui-même à la réparation ou au remplacement du Bien, sans préjudice des obligations susmentionnées du Fournisseur.'.
1) le sinistre du 2 au 3 juin 2020
Il est constant, comme indiqué ci-dessus, que M. [Z] a contacté dans la nuit du 2 au 3 juin 2020 M. [C] pour le prévenir de la survenue d’une fuite hydraulique au niveau d’un raccord de flexible de la table du finisseur.
Cette avarie mécanique est corroborée par le courrier du 3 juin 2020 du maître de l’ouvrage la Sa Vinci Autoroutes, alerté par le maître d’oeuvre.
De plus, la Sas Atps a fait remplacer le raccord de flexible en cause dès le 3 juin 2020. Si elle indique l’avoir effectué à titre commercial, elle n’a pas contesté cet incident mécanique et son imputabilité. Elle n’a pas attribué l’arrêt du chantier à une autre cause.
La table fixe du finisseur a fait l’objet d’un contrôle satisfaisant le 2 juin 2020 de 17h30 à 1h30 par M. [Y] [J] selon l’ordre de service 'DMTP’ constituant la pièce 12 de la Sas Atps. L’absence d’une défectuosité à ce moment ne signifie pas qu’une rupture d’un flexible hydraulique du finisseur ne pouvait pas survenir ultérieurement. Ceci est d’ailleurs corroboré par M. [Z] lequel atteste que 'le technicien Monteur DMTP avait déjà quitté le chantier Feuille d’intervention heure de départ 1h30 Annexe 4. Donc jusqu’a 1h30 du matin on n’avait pas de problème de Machine […]. les problèmes ont du commencer vers 2h00 du matin'.
Cet ordre de service ne remet pas en cause la réalité de cette défaillance mécanique.
De même, l’attestation dactylographiée de M. [C], selon lequel M. [Z] aurait décidé de continuer le chantier en mettant un bouchon et du papier absorbant autour du flexible pour éviter que les hydrocarbures aillent sur les enrobés, et ce, sur un peu plus de 400 mètres, ne présentent pas des garanties suffisantes au sens de l’article 202 du code de procédure civile. M. [C] était salarié de la Sas Atps et n’était pas présent sur le chantier. En tout état de cause, aucun autre élément ne corrobore ses explications.
En effectuant la réparation d’un flexible hydraulique du finisseur désigné comme à l’origine de la fuite d’huile sur l’émulsion et l’enrobé, la Sas Atps a, conformément au contrat, exercé sa garantie de réparation à ses frais sans solliciter son client sur la charge de ceux-ci.
Devant tenir son 'Client indemne de tout dommage qui en résulterait', la Sas Atps, dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera donc condamnée à indemniser la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp du coût de la reprise de la zone du chantier concernée calculé sur des montants corroborés par la Sas Trabet dans son devis du 23 février 2021 et égal à 26 127 euros HT.
La Sa Spie Batignolles Le Foll Tp réclame également le remboursement d’une perte d’exploitation consécutive de 18 644 euros HT calculée au moyen d’un tableau établi par ses soins contenu dans son courrier du 3 juillet 2020.
Toutefois, aucune pièce comptable et/ou financière de nature à corroborer les chiffrages ainsi appliqués n’est versée aux débats pour justifier de ce préjudice. Aucun élément objectif ne renseigne notamment sur les quantités moyennes déroulées au cours du chantier et le prix de la tonne d’enrobé (BBSG).
Dès lors, le préjudice économique allégué n’étant pas démontré, la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp sera déboutée de sa réclamation afférente.
2) le sinistre du 9 juin 2020
Dans son courrier adressé le 10 juin 2020 à la Sas Le Foll Travaux Publics, la Sa Vinci Autoroutes indique que le rapport journalier du maître d’oeuvre fait état d’un défaut d’application des enrobés.
Toutefois, elle ne l’impute pas à la Sas Atps, ni à un autre intervenant sur le chantier.
Aucun autre élément probant n’est versé aux débats sur le constat de ce défaut.
En outre, le contrôle de la table fixe effectué par M. [Y] [J] le 10 juin 2020 de 21h30 à 2h00 selon l’ordre de service 'DMTP’ précité n’a révélé aucune anomalie.
La preuve d’une faute de la Sas Atps dans le défaut d’application des enrobés n’est pas apportée. Les conditions de sa responsabilité contractuelle n’étant pas réunies, la réclamation de la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp tendant à la condamation de celle-ci au paiement d’un coût de reprise suite à l’ondulation du finisher de 23 816 euros HT sera rejetée.
* * *
En définitive, la Sas Atps sera condamnée à payer à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp la somme totale de 31 127 euros HT (26 127 euros HT + pénalité de
5 000 euros HT non contestée pour des défauts de sécurité relevés dans la nuit du 16 au 17 juin 2020).
Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.
Sur la créance de la Sas Atps
Les factures des 29 et 30 juin 2020 de la Sas Atps mentionnent qu': 'En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur une base de 1,5% mensuel, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.'.
Alors que leur montant et leur exigibilité ne sont pas contestés s’agissant d’un contrat synallagmatique ayant force obligatoire, ces factures n’ont pas été acquittées par la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp qui a été condamnée par le tribunal à y procéder.
En conséquence, les dispositions du jugement visant l’application des sanctions ainsi expressément prévues dans l’hypothèse d’un retard de paiement seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’infirmation, sont confirmées.
Partie perdante au final, la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Atps la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société la Sas Assistance Travaux Publics Service à payer à la société Le Foll Tp une somme de 88 304,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Assistance Travaux Publics Service à payer à la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp la somme totale de 31 127 euros HT à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp à payer à la Sas Assistance Travaux Publics Service la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sa Spie Batignolles Le Foll Tp aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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