Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUM
AFFAIRE :
S.A.S. INVESTLOGIA prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciare de la société INVESTLOGIA nommé à cette fonction par décision du tribunal de commerce de LIMOGES du 12 juin 2024
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Philippe CHABAUD , le 20-02-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. INVESTLOGIA prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 JUIN 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciare de la société INVESTLOGIA nommé à cette fonction par décision du tribunal de commerce de LIMOGES du 12 juin 2024, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre sur procédure à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Investlogia, sise à [Localité 4], exploitait une activité d’agent immobilier sous l’enseigne 'Stéphane Plaza Immobilier'. Elle était présidée par Mme [C].
Le 30 mai 2024, la société Investlogia a sollicité auprès du tribunal de commerce de Limoges l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribuna de commerce de Limoges a:
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L644-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de INVESTLOGIA […]
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2024,
Nommé en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Pierre LAVAURS et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame Sophie TERNET FRISAT ,
Désigné en qualité de liquidateur la SELARL [T] ASSOCIES, Prise en la personne de Maitre [B] [T] [Adresse 1],
Dit que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de repartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l’expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,
Désigné en qualité de Charge d’inventaire Maitre [V] [U] [Adresse 3],
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépot au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
Dit et jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 4 décembre 2024, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [L], [G], [K] [J] épouse [C],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Investlogia a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juillet 2024, la société Investlogia demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la Société INVESTLOGIA, DECLARE recevable.
Réformer le jugement entrepris en sa seule disposition critiquée
Et, statuant à nouveau,
Fixer, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société INVESTLOGIA, la date de cessation des paiements au 30 mai 2024.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Investlogia ne remet pas en cause le jugement de liquidation, mais sollicite sa réformation en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2024.
La société Investlogia dit n’avoir pas été en état de cessation des paiements au 1er mars 2024, et qu’elle disposait d’une trésorerie suffisante jusqu’au dépôt de bilan au 30 mai 2024. Elle ajoute que s’il existait un retard de charges sociales, il était très récent, et que si elle a cessé de régler les redevances à son franchiseur à partir d’avril 2024, ce dernier lui était débiteur de commissions de sorte qu’une compensation a été effectuée.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 juillet 2024, la SELARL [T] ASSOCIES demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES en date du 12 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Juger ce que de droit concernant les dépens.
La SELARL [T] ASSOCIES soutient que le tribunal de commerce a justement fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2024, en ce que la société Investlogia était en état de cessation de paiements à cette date, faisant état de créances salariales, auprès de l’administration fiscale et de l’URSAFF, dont un retard de paiements des charges sociales de 8 000 €.
Par visa du 6 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé à la société INVESTLOGIA de lui justifier de la date d’exigibilité de la créance URSSAF figurant à son passif le jour de sa déclaration de cessation des paiements.
Cette demande n’a reçu aucune réponse.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le litige porte uniquement sur la date de cessation des paiements retenue par le premier juge.
Ce dernier n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2024 plutôt qu’à la date du 24 mai 2024, soit celle indiquée par le débiteur, dans le formulaire de déclaration, comme étant celle de la cessation des paiements.
Cette simple constation conduit à infirmer le jugement pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’état de cessation des paiements, défini par les dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, est le fait pour un débiteur de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024.
Notamment, les relevés bancaires du compte courant de l’agence ne font état d’aucun refus de paiement.
La date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société Investlogia comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce.
Les dépens seront dits frais de procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au 1er mars 2024 la date de cessation des paiements de la société Investlogia.
Statuant à nouveau:
Fixe au 24 mai 2024 la date de cessation de paiements de la société Investlogia.
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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