Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 91
N° RG 25/04827 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHC
(Réf 1ère instance : 25/00024)
M. [L] [P]
Mme [U] [P]
M. [G] [O]
S.C. LP
C/
S.A.S. S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN SAINT-MALO
S.A.S. S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BIHAN
Me HALLOUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C. LP
Société Civile immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 828 034 843, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Le Rifour
[Localité 1]
Représentés par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN SAINT-MALO, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 828 183 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE
immatriculée au RCS de Brest sous le n° 414 919 506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
La société [P] Environnement était détenue par :
— la société LP pour 998 parts,
— M. [P] pour 1 part,
— Mme [R] épouse [P] pour 1 part.
M. [O] était salarié de la société [P] Environnement.
Le 1er août 2024, la société Guyot Environnement Groupe a signé avec la société LP, M. [P] et Mme [R], son épouse, un protocole de cession de la totalité des titres de la société Hervé Environnement, devenue Guyot Environnement Dinan/Saint-Malo.
Le 2 septembre 2024, M. [P] a été engagé comme salarié par la société [P] Environnement. Mme [P], déjà salariée de cette société, a poursuivi ses fonctions.
La cession des titres est intervenue le 3 septembre 2024.
Estimant que les époux [P] et M. [O] avaient détourné la clientèle de la société [P] Environnement au profit de la société LP, les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan/Saint-Malo (les sociétés Guyot) ont requis du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo l’autorisation de mener des opérations à leur domicile.
Par ordonnance n°24/298 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Commis la société Nedellec – Le Bourhis – Letexier – Vetier – Rouby, commissaires de justice située au [Adresse 4] – [Localité 4] ainsi qu'[Adresse 5] – [Localité 5]
aux fins de :
— se rendre au domicile de Madame [U] [R], épouse [P] et Monsieur [L] [P] et au siège social de la société L.P, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le SIREN numéro 828 O34 843, sis au [Adresse 1] à [Localité 1],
— signifier à toute personne présente sur place l’ordonnance rendue a’n qu’elle n’en ignore,
— se faire remettre immédiatement et sans délai tous ordinateurs, disques durs et/ou tous supports de stockage appartenant ou en possession de Monsieur [L] [P], Madame [U] [R], épouse [P] et de la société L.P,
— se faire remettre par toute personne présente les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— avoir accès à tout 'chier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l’installation d’un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l’enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés aux fins de consulter tout fichier, message et donnée présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant l’un ou l’autre des termes suivants :
— «[Courriel 1]», «[P] ENVIRONNEMENT'', «https://www.[01].fr »,
— « GUYOT ENVIRONNEMENT», « GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE '', , « GUYOT», « GE»,
— « BOURDONNAIS '', « [Courriel 2] '', ,
— « [A] [S]'', «MME [S]», « [S]», « [Courriel 3]»,
— « [D] [I] '', « [Courriel 4] '',
— « SAVETIS '', «[B] [W] '', « [Courriel 5] '',
— « ECODROP '', « [M] [J] '', « [Courriel 6] '',
— «[E] [Y] '', « [Y] '', « [Y]-menuiserie '', « [Courriel 7] '', «[Y] PLOUASNE '',
— «[V] [C] '', « [Courriel 8] '', « [K] [H] '', « [Courriel 9] '', «EPC GROUPE '', « EPC COLIBRI '',
—
— Consulter les fichiers, messages ou données émis et reçus de la messagerie « [Courriel 1]'' présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant les noms figurant dans la liste ci-dessus ainsi que les noms
— consulter les fichiers, messages, données émis et reçus sur la boîte «[Courriel 10]'', présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant les noms figurant dans la liste ci-dessus,
— et d’étendre les recherches précitées et copies à tous espaces de stockage distants (cloud, etc…), référencés sur ces ordinateurs et ou supports de stockage,
— puis de prendre copie sur tout support des fichiers, messages et données consultés,
— de dresser procès-verbal.
Dire que pour ce faire :
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à accéder à tout fichier informatique ou support informatique, ou tonte boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l’installation d’un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l’enregistrement et aux copies des données on messages qui y seraient retrouvés,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à procéder ou faire procéder en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage des disques, partitions, fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués, et procéder ou faire procéder à la restauration des bandes ou autres dispositifs de sauvegarde locaux ou distants,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à accéder aux messageries, répertoires et stockage divers,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à se munir et à apporter sur les lieux de la saisie les appareils informatiques et logiciels nécessaires, tels que ordinateurs portables ou fixes, appareils d’enregistrement, mémoires amovibles, supports d’enregistrement, logiciels (notamment de copie, de capture d’écran, de restauration de données, d’analyse) et les autoriser à les connecter, installer et utiliser sur les équipements notamment informatiques se trouvant sur les lieux de la saisie,
— dire qu’aux fins précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra requérir que la partie saisie mette à sa disposition et mette en oeuvre lesdits systèmes informatiques, pourra requérir l’aide et l’assistance des personnes présentes sur les lieux, et en particulier pourra requérir que ces personnes prennent toutes mesures (notamment entrée des mots de passe et accès des espaces de stockage, à des fonctions d’administration, à des fonctions applicatives), permettant de faire fonctionner lesdits systèmes informatiques ou accéder à des informations,
— dire qu’aux fins précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra requérir que la partie saisie mette à sa disposition les moyens d’accéder aux données stockées sur un site distant, cloud, hébergement, messagerie accessible à partir des ordinateurs locaux, et en particulier, pourra requérir que ces personnes prennent toute mesure (notamment entrée des mots de passe et accès des fonctions de l’administration, de téléchargement) permettant d’accéder à ces données ou outils, logiciels hébergés, autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné à utiliser, pour les besoins de leur mission, l’alimentation électrique disponible dans les locaux où a lieu la saisie,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à utiliser tout appareil nécessaire à leur mission présent sur les lieux de la saisie,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à procéder, s’il l’estime nécessaire, à la copie complète bit à bit ou partielle des supports informatiques,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l’ordonnance y afférente, et notamment à les sommer de restituer le téléphone et/ou la carte SIM de la ligne téléphonique attachée au numéro [XXXXXXXX01], le mot de passe attaché à l’adresse mail [Courriel 1] ainsi que l’ensemble des données de la société [P] ENVIRONNEMENT, aujourd’hui dénommée GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN / SAINT-MALO effacées du disque dur de l’ordinateur portable de marque ASUS, modèle KINGSTON SA400S37240G, numéro de série [Numéro identifiant 1],
— dire que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d’une procédure judiciaire,
— dire que dans le cadre de 1'ensemble des investigations précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra prendre copie (ou au besoin, photographier, filmer, photocopier, scanner, mesure, reproduire par tous procédés) de l’ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour les requérantes et un pour le commissaire de justice, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par la force publique et un serrurier,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations de constat auront été effectuées,
— instituer le commissaire de justice instrumentaire séquestre de tous les éléments recueillis en exécution de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 10 jours francs à compter du dernier jour de l’exécution de la mission,
— dire que les éléments précités seront remis à l’issue de ce délai à les requérantes par le commissaire de justice instrumentaire sauf introduction d’une procédure aux fins de rétractation de la présente ordonnance.
Par ordonnance n°24/299 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Commis la société Nedellec – Le Bourhis – Letexier – Vetier – Rouby, commissaires de justice
située au [Adresse 4] – [Localité 4] ainsi qu'[Adresse 5] – [Localité 5]
aux fins de :
— se rendre au domicile de M. [G] [O] sis [Adresse 2] à [Localité 2],
— signifier à toute personne présente sur place l’ordonnance rendue a’n qu’elle n’en ignore,
— se faire remettre immédiatement et sans délai tous ordinateurs, disques durs et/ou tous supports de stockage appartenant ou en possession de M. [G] [O] ,
— se faire remettre par toute personne présente les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— avoir accès à tout 'chier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l’installation d’un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l’enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés aux fins de consulter tout fichier, message et donnée présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant l’un ou l’autre des termes suivants :
— «[Courriel 1]», «[P] ENVIRONNEMENT'', «https://www.[01].fr »,
— « GUYOT ENVIRONNEMENT», « GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE '', , « GUYOT», « GE»,
— « BOURDONNAIS '', « [Courriel 2] '', ,
— « [A] [S]'', «MME [S]», « [S]», « [Courriel 3]»,
— « [D] [I] '', « [Courriel 4] '',
— « SAVETIS '', «[B] [W] '', « [Courriel 5] '',
— « ECODROP '', « [M] [J] '', « [Courriel 6] '',
— «[E] [Y] '', « [Y] '', « [Y]-menuiserie '', « [Courriel 7] '', «[Y] PLOUASNE '',
— «[V] [C] '', « [Courriel 8] '', « [K] [H] '', « [Courriel 9] '', «EPC GROUPE '', « EPC COLIBRI '',
—
— Consulter les fichiers, messages ou données émis et reçus de la messagerie « [Courriel 1]'' présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant les noms figurant dans la liste ci-dessus ainsi que les noms
— consulter les fichiers, messages, données émis et reçus sur la boîte «[Courriel 10]'', présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant les noms figurant dans la liste ci-dessus,
— et d’étendre les recherches précitées et copies à tous espaces de stockage distants (cloud, etc…), référencés sur ces ordinateurs et ou supports de stockage,
— puis de prendre copie sur tout support des fichiers, messages et données consultés,
— de dresser procès-verbal.
Dire que pour ce faire :
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à accéder à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l’installation d’un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l’enregistrement et aux copies des données on messages qui y seraient retrouvés,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à procéder ou faire procéder en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage des disques, partitions, fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués, et procéder ou faire procéder à la restauration des bandes ou autres dispositifs de sauvegarde locaux ou distants,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à accéder aux messageries, répertoires et stockage divers,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à se munir et à apporter sur les lieux de la saisie les appareils informatiques et logiciels nécessaires, tels que ordinateurs portables ou fixes, appareils d’enregistrement, mémoires amovibles, supports d’enregistrement, logiciels (notamment de copie, de capture d’écran, de restauration de données, d’analyse) et les autoriser à les connecter, installer et utiliser sur les équipements notamment informatiques se trouvant sur les lieux de la saisie,
— dire qu’aux fins précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra requérir que la partie saisie mette à sa disposition et mette en oeuvre lesdits systèmes informatiques, pourra requérir l’aide et l’assistance des personnes présentes sur les lieux, et en particulier pourra requérir que ces personnes prennent toutes mesures (notamment entrée des mots de passe et accès des espaces de stockage, à des fonctions d’administration, à des fonctions applicatives), permettant de faire fonctionner lesdits systèmes informatiques ou accéder à des informations,
— dire qu’aux fins précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra requérir que la partie saisie mette à sa disposition les moyens d’accéder aux données stockées sur un site distant, cloud, hébergement, messagerie accessible à partir des ordinateurs locaux, et en particulier, pourra requérir que ces personnes prennent toute mesure (notamment entrée des mots de passe et accès des fonctions de l’administration, de téléchargement) permettant d’accéder à ces données ou outils, logiciels hébergés,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné à utiliser, pour les besoins de leur mission, l’alimentation électrique disponible dans les locaux où a lieu la saisie,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à utiliser tout appareil nécessaire à leur mission présent sur les lieux de la saisie,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire, assisté de l’expert et/ou du technicien qu’il aura désigné, à procéder, s’il l’estime nécessaire, à la copie complète bit à bit ou partielle des supports informatiques,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de leur mission,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l’ordonnance y afférente, et notamment à les sommer de restituer le téléphone et/ou la carte SIM de la ligne téléphonique attachée au numéro [XXXXXXXX01], le mot de passe attaché à l’adresse mail [Courriel 1] ainsi que l’ensemble des données de la société [P] ENVIRONNEMENT, aujourd’hui dénommée GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN / SAINT-MALO effacées du disque dur de l’ordinateur portable de marque ASUS, modèle KINGSTON SA400S37240G, numéro de série [Numéro identifiant 1],
— dire que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d’une procédure judiciaire,
— dire que dans le cadre de 1'ensemble des investigations précitées, le commissaire de justice instrumentaire pourra prendre copie (ou au besoin, photographier, filmer, photocopier, scanner, mesure, reproduire par tous procédés) de l’ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour les requérantes et un pour le commissaire de justice, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par la force publique et un serrurier,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations de constat auront été effectuées,
— instituer le commissaire de justice instrumentaire séquestre de tous les éléments recueillis en exécution de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 10 jours francs à compter du dernier jour de l’exécution de la mission,
— dire que les éléments précités seront remis à l’issue de ce délai à les requérantes par le commissaire de justice instrumentaire sauf introduction d’une procédure aux fins de rétractation de la présente ordonnance.
Deux autres ordonnances ont été rendues par ailleurs par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo visant deux autres sociétés.
Les mesures autorisées ont été conduites le 10 janvier 2025.
M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP ont assigné les sociétés Guyot en rétractation des deux ordonnances sur requête rendues par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo et des deux ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo.
Par 'jugement’ du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la rétractation des ordonnances n°2024/727 et 2024/728 en date du 27 décembre 2024 au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Malo, et a :
— Dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo RG n°24/298 et n°24/299,
— Rejeté les demandes tendant à l’application des dispositions relatives au secret des affaires,
— Condamné M. [P], Mme [U] [P] et la société LP à verser aux sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P], Mme [U] [P] et la société LP aux dépens.
M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP ont interjeté appel le 13 août 2025.
Les dernières conclusions de M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP sont en date du 6 octobre 2025. Les dernières conclusions des sociétés Guyot sont en date du 1er décembre 2025.
Par conclusions de procédures du 02 décembre 2025, M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP demandent de rejeter des débats, en tant qu’irrecevables, les conclusions et pièces régularisées le 1 er décembre 2025 comme étant tardives et ne respectant par l’avis de fixation du 4 septembre 2025 établi sur le fondement de l’article 906-2, alinéa 6, du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Guyot :
Par conclusions de procédure du 2 décembre 2025, M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP ont demandé le rejet des conclusions des société Guyot pour ne pas avoir respecté l’avis de fixation du 4 septembre 2025.
L’avis de fixation délivré le 4 septembre 2025 a imparti aux intimées un délai d’un mois à compter du dépôt et de la signification des conclusions de l’appelant et rappeler qu’à défaut de respect de ce délai le juge pourrait prononcer l’irrecevabilité des conclusions.
Les conclusions des appelants ont été déposées et signifiées aux intimées le 6 octobre 2025. Les conclusions des sociétés Guyot n’ont été signifiées et déposées que le 1er décembre 2025, soit après expiration du délai imparti. Il y aura lieu de les déclarer irrecevables.
Les sociétés Guyot sont réputées adopter les motifs de l’ordonnance dont appel.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [P], Mme [P], M. [O] et la société LP demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 29 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 25/00024 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à rétractations des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo RG 24/298 et n° 24/299,
— Rejeté les demandes tendant à l’application des dispositions relatives au secret des affaires,
— Condamne M. [P], Mme [U] [P] et la Société LP à verser aux sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P], Mme [U] [P] et la Société LP aux dépens,
A titre principal :
Ordonner la rétractation de :
— L’ordonnance sur requête N°24/298 du 23 décembre 2024 concernant M. et Mme [P] et société LP,
Et de :
— L’ordonnance sur requête N°24/299 du 23 décembre 2024 concernant M. [O],
Et,
Par voie de conséquence :
— Constater la nullité de plein droit des constatations réalisées par la société Nedellec et associés, commissaires de justice et de tout rapport de constatation que cette société de commissaire de justice viendrait à émettre consécutivement aux ordonnances visées,
— Juger que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit,
— Ordonner la restitution des éléments objet des mesures d’instruction en cause, au profit des appelants,
A titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire à défaut de rétractation:
— Déterminer dans la décision à intervenir le délai pendant lequel Mme [P], M. [P], la société L.P et M. [O] pourront présenter à la présidence du tribunal judiciaire de Saint-Malo la version confidentielle des documents, leur version non confidentielle ou leur résumé et le mémoire précisant les motifs de protection du secret,
— Juger que la présidence du tribunal judiciaire de Saint-Malo pourra, après avoir pris connaissance de ces éléments et s’il le souhaite, entendre Mme [P], M. [P] et la société L.P, et M. [O], d’une part, ensemble ou séparément, et les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo, d’autre part,
En toute hypothèse :
— Débouter les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo à payer à Mme [P], M. [P] et la société L.P et M. [O] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur la circonscription dans le temps des mesures d’instruction ordonnées:
M. et Mme [P], M. [O] et la société LP font valoir que les ordonnances devraient être rétractées en ce qu’elles n’ont pas prévu de délai dans lequel les opérations autorisées pouvaient être réalisées.
Il apparaît que les deux ordonnances litigieuses n’ont pas imparti un délai à compter de leur date pour réaliser les mesures autorisées.
Les sociétés Guyot disposaient ainsi de décisions de justice leur permettant, sans condition de délai, de mener des opérations aux domiciles et siège social de M. et Mme [P], M. [O] et la société LP.
Cette latitude laissée aux auteurs de la requête leur a conféré un pouvoir de décision disproportionné à l’objectif poursuivi.
A ce seul titre, il y a lieu d’ordonner la rétractation des deux ordonnances.
Il apparaît en outre que les deux ordonnances ont prévu des mesures d’instruction aux domiciles personnels de personnes physiques, M. et Mme [P] d’une part, et M. [O], d’autre part, sans limiter l’autorisation délivrée aux jours et heures ouvrables. Cette absence d’encadrement dans le temps a porté une atteinte disproportionnée au principe de protection du domicile et de la vie privée et, partant, une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation des deux ordonnances.
Sur le délai de maintien du séquestre :
M. et Mme [P], M. [O] et la société LP font valoir que les ordonnances auraient prévu une levée des séquestres en l’absence de saisine du juge de la rétraction présentée dans les huit jours alors que les dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce prévoient un délai d’un mois.
Pour protéger le secret des affaires lorsqu’il est recouru à des mesures sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge de la requête peut prévoir de placer les pièces demandées sous séquestre provisoire. Cette mesure de séquestre provisoire est levée en l’absence de saisine du juge de la rétractation dans le mois :
Article R153-1 du code de commerce :
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Ce texte a prévu un délai permettant à la personne visée par les mesures de réagir utilement aux fins d’éviter que les pièces demandées soient transmises au requérant. Le respect de ce délai minimum est nécessaire pour permettre un exercice efficace des droits de la personne visée par la requête.
Les deux requêtes litigieuses ont prévu d’ instituer le commissaire de justice instrumentaire séquestre de tous les éléments recueillis en exécution de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 10 jours francs à compter du dernier jour de l’exécution de la mission.
La fixation d’un délai de 10 jours et non pas d’un mois à compter de la signification de la décision a porté atteinte aux droits de M. et Mme [P], M. [O] et la société LP.
A ce seul titre il y a lieu d’ordonner la rétractation des ordonnances.
Sur le caractère proportionné des mesures autorisées :
M. et Mme [P], M. [O] et la société LP font valoir que les mesures demandées seraient disproportionnées.
Les ordonnances ont autorisé le commissaire de justice à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l’ordonnance y afférente, et notamment à les sommer de restituer le téléphone et/ou la carte SIM de la ligne téléphonique attachée au numéro [XXXXXXXX01], le mot de passe attaché à l’adresse mail [Courriel 1] ainsi que l’ensemble des données de la société [P] ENVIRONNEMENT, aujourd’hui dénommée GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN / SAINT-MALO effacées du disque dur de l’ordinateur portable de marque ASUS, modèle KINGSTON SA400S37240G, numéro de série [Numéro identifiant 1].
La sommation interpellative a été autorisée dans des termes imprécis et permettait au commissaire de justice de se livrer à un interrogatoire non encadré sur 'les faits énoncés dans le cadre de la requête et l’ordonnance y afférente'.
Ce pouvoir donné au commissaire de justice, par son amplitude, et l’absence de précision que les personnes intéressées devaient pouvoir garder le silence, est disproportionnée aux objectifs visé.
A ce seul titre, il y a lieu d’ordonner la rétractation des deux ordonnances.
Les ordonnances ont permis au commissaire de justice de rechercher tous les échanges comportant notamment l’un ou l’autre des termes suivants :
— « [Courriel 1]», «[P] ENVIRONNEMENT'', «https://www.[01].fr »,
— « GUYOT ENVIRONNEMENT», « GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE '', , « GUYOT», « GE»,
— « BOURDONNAIS '', « [Courriel 2] '', ,
— « [A] [S]'', «MME [S]», « [S]», « [Courriel 3]»,
— « [D] [I] '', « [Courriel 4] '',
— « SAVETIS '', «[B] [W] '', « [Courriel 5] '',
— « ECODROP '', « [M] [J] '', « [Courriel 6] '',
— «[E] [Y] '', « [Y] '', « [Y]-menuiserie '', « [Courriel 7] '', «[Y] PLOUASNE '',
— «[V] [C] '', « [Courriel 8] '', « [K] [H] '', « [Courriel 9] '', «EPC GROUPE '', « EPC COLIBRI '',
—
— Consulter les fichiers, messages ou données émis et reçus de la messagerie « [Courriel 1]'' présentant une date postérieure au 3 septembre 2024 et comportant les noms figurant dans la liste ci-dessus ainsi que les noms
Ces mots clés notamment en ce qu’ils visent des noms et prénoms sans plus de précision, permettaient l’appréhension de messages personnels et sans rapport avec les agissements reprochés.
A défaut d’encadrement des recherches autorisées au commissaire de justice, la portée des mesures autorisées était disproportionnée aux objectifs poursuivis.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation des ordonnances.
Enfin, même s’il a été vu supra que chacun des manquements justifie la rétractation, leur conjonction a créé une série d’atteintes aux droits de personnes visées qui conforte encore plus la nécessité de rétracter l’ordonnance.
Il y a lieu d’annuler en conséquence les procès verbaux établis le10 janvier 2025 et d’ordonner la restitution des copies réalisées et d’interdire qu’il en soit fait usage ou qu’il y soit fait référence, le tout selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Guyot aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [P], M. [O] et la société LP la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Déclare irrecevables les conclusions déposées le 1er décembre 2025 par les sociétés Guyot Environnement Dinan Saint-Malo et Guyot Environnement Groupe.
— Infirme le 'jugement’ de référé du président du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 20 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rétracte les ordonnances de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo numéros RG 24/298 et n°24/299 en date du 23 décembre 2024,
— Annule les procès verbaux dressés le 10 janvier 2025 en application de ces deux ordonnances,
— Ordonne, aux frais des sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo, la remise à M. [P], Mme [R], son épouse, et la société LP des originaux et copies des procès verbaux du ou des commissaires de justice dressés à la suite des opérations menées le 10 janvier 2025 à leur adresse ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Ordonne, aux frais des sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo, la remise à M. [O] des originaux et copies des procès verbaux du ou des commissaires de justice dressés à la suite des opérations menées le 10 janvier 2025 à son adresse ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés,
— Dit que ces remises devront être effectuées dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai,
— Condamne, en tant que de besoin, les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction aux sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 10 janvier 2025 dressés en exécution des deux ordonnances rétractées et des éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par les commissaires de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo à payer à M. [P], Mme [R], son épouse, M. [O] et la société LP la somme globale de 4.000 euros,
— Condamne les sociétés Guyot Environnement Groupe et Guyot Environnement Dinan Saint-Malo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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