Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 25/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mars 2025, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD7P
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[Z] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
N° RG : 23/00072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 543 016 381 (RCS [Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 62/22 MB
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Chine)
de nationalité Chinoise
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230228 – Représentant : Me Stéphane FERTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Industriel et Commercial poursuit à l’encontre de M. [G], en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, rectifié par jugement rendu le 18 février 2020, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 octobre 2021, le recouvrement d’une créance résultant de la condamnation solidaire de Mme [G] épouse [F] et de M. [G], en leur qualité de cautions de la SCI [G], au paiement des sommes de :
219 499 euros avec intérêts au taux de 4,35% à compter du 7 juin 2016 au titre d’un prêt de 251 400 euros,
30 216,56 euros avec intérêts au taux de 4,35% à compter du 7 juin 2016 au titre d’un prêt de débloqué à hauteur de 34 762,05 euros,
2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du prêt de 251 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement [ donc du 6 février 2020],
250 euros au titre de l’indemnité de résiliation du prêt de 34 762,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement [ donc du 6 février 2020],
avec capitalisation des intérêts,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 23 février 2023, publié au service la publicité foncière de [Localité 9] 2, le 8 mars 2023 volume 2023 S numéro 26 et portant sur un immeuble situé dans un ensemble sis [Adresse 4]).
Le 30 mars 2023, le Crédit Industriel et Commercial a fait signifier aux locataires du bien sis [Adresse 3]) une opposition au paiement des loyers du dit bien, sur le fondement de l’article R.321-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour qu’ils soient versés entre les mains du Bâtonnier désigné comme séquestre, en vue de leur répartition avec le prix de vente de l’immeuble.
Saisi pour qu’il soit statué sur l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 octobre 2023, 'tranchant une contestation et ordonnant la réouverture des débats’ a :
rejeté la contestation [ de M. [G]] tirée de la nullité du commandement,
ordonné la réouverture des débats et invité la société CIC à produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi qu’un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital,
réservé les autres demandes et les dépens,
renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 17 janvier 2024 à 10 heures 30.
Saisie par le Crédit Industriel et Commercial d’un appel à l’encontre de ce jugement, visant la réouverture des débats avec injonction de produire des pièces, la présente cour, relevant que le jugement n’avait rien tranché s’agissant d’une éventuelle déchéance de la banque de son droit aux intérêts, aucune disposition en ce sens ne figurant dans le dispositif de la décision nonobstant le fait qu’il était indiqué dans ses motifs que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2012, l’a par arrêt du 18 juillet 2024 déclaré irrecevable.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné une nouvelle réouverture des débats en enjoignant le Crédit Industriel et Commercial de produire les documents réclamés dans le dispositif du jugement du 13 octobre 2023 susvisé.
Puis, par jugement rendu le 28 mars 2025, il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC à compter du 31 mars 2012 ;
débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré irrecevable la demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires ;
rejeté la demande de radiation du commandement de payer du 23 février 2023 ;
condamné le CIC à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le CIC aux entiers dépens.
Le 8 avril 2025, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 29 avril 2025, l’appelant a assigné à jour fixe M. [G], pour l’audience du 2 juillet 2025, par acte du 9 mai 2025 transmis au greffe par voie électronique le 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°2) transmises au greffe le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial – CIC, appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement de rejet rendu le 28 mars 2025 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts des créances du Crédit Industriel et Commercial à compter du 31 mars 2012 ; débouté le Crédit Industriel et Comercial de l’ensemble de ses demandes ; condamné le Crédit Industriel et Commercial à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
fixer ses créances aux sommes de 61 168,46 et de 27 511,78 euros, soit la somme totale de 88 680,24 euros arrêtée au 18 juin 2025 sous réserves des intérêts postérieurs et frais de procédure,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
Indiquant d’emblée qu’il ne conteste pas le principe d’une déchéance du droit aux intérêts, l’appelant conteste, en revanche, le point de départ de celle-ci qu’a retenu le juge de l’exécution. Il fait valoir que ce dernier a méconnu les décisions de justice sur lesquelles la procédure de saisie immobilière est poursuivie, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2020 rectifié le 18 février 2020 et l’arrrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 octobre 2021, qui ont statué sur les sommes dues par M. [G] au titre du contrat de prêt conclu en 2012 qui fonde sa créance. Ces décisions étant passées en force de chose jugée, il ne peut en effet être statué sur une déchéance du droit aux intérêts antérieure à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, soit sur la période du 31 mars 2012 au 7 octobre 2021, contrairement à ce qu’a fait, à tort, le juge de l’exécution. Si l’obligation d’information de la caution s’impose effectivement jusqu’à l’extinction de la dette garantie, ceci ne peut remettre en cause une décision définitive. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts ne peut intervenir qu’à compter du 8 octobre 2021. Raison pour laquelle il a, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l’exécution, non pas refusé comme on le lui reproche de produire des décomptes expurgés des intérêts conventionnels, mais produit des décomptes expurgés seulement à compter de cette date. Selon les décomptes détaillés qu’il a établis, arrêtés pour les derniers au 18 juin 2025, la dette de M. [G] s’élève à 61 168,46 euros au titre du premier prêt ( allocation de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles incluse), et à 27 511,78 euros au titre du second. Les décomptes de M. [G], qui ont été établis sur une période antérieure au 8 octobre 2021, sont quant à eux erronés. En outre, M. [G] est mal fondé à y inclure les loyers encaissés par le séquestre des loyers du fait de l’opposition à paiement : cette opposition est diligentée dans le cadre de la saisie immobilière et saisie des fruits, et les fruits ainsi immobilisés ne sont pas perçus par le créancier poursuivant, mais sont destinés à être distribués avec le prix de l’immeuble, conformément aux prévisions de l’article R.321-16 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune réintégration dans le décompte ne peut donc intervenir. Enfin, M. [G], qui n’a jamais procédé à un quelconque règlement, ceux qui ont été effectués provenant du débiteur principal la SCI [G] ou de l’autre caution, doit être débouté de sa demande de délais.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°2) transmises au greffe le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
déclarer mal fondé le CIC en son appel et plus généralement en l’ensemble de ses demandes ;
l’en débouter ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC à compter du 31 mars 2012 et débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
dire n’y avoir lieu à saisie immobilière ;
Faisant droit à son appel incident,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de prononcer la radiation du commandement de payer valant saisi-immobilière du 23 février 2023 et des inscriptions hypothécaires prises par le CIC ;
Statuant à nouveau,
radier le commandement valant saisie du 23 février 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2, le 8 mars 2023 volume 2023 S numéro 26, aux frais du CIC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
radier les inscriptions hypothécaires provisoires sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers revenant à la SCI [G] pratiquée accessoirement à la procédure de saisie immobilière par le CIC le 23 février 2023 sur le fondement de l’article R.321-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
enjoindre à Maître [Y] [E], commissaire de justice, de procéder à cette mainlevée à ladite opposition et ce, à première présentation d’une copie certifiée conforme de l’arrêt à intervenir qui lui sera faite sans forme et par simple courrier par la partie la plus diligente ;
Sur ce point de l’opposition à loyers,
dire l’arrêt à intervenir comme le jugement du 28 mars 2025 opposables à Maître [Y] [E], commissaire de justice, comme à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Versailles, en qualité de séquestre ;
dire que l’intégralité des sommes appréhendées et séquestrées par Maître [E], commissaire de justice, dans le cadre de ladite opposition à loyers du 23 février 2023 seront réintégrées au décompte final de la dette ;
condamner le CIC à lui restituer, pris en son nom personnel en qualité de caution ou pris en sa qualité de représentant de la SCI [G], toute somme qui excèderait la créance de la banque après avoir réintégré au décompte final de la dette dûment calculée (intérêts extournés conformément aux prescriptions du jugement du 28 mars 2025) l’intégralité des sommes appréhendées et séquestrées au titre de l’opposition sur loyers pratiquée ;
Dès à présent,
dire qu’il n’est plus redevable d’aucune somme envers le CIC et qu’il en est même créancier à ce jour ;
En conséquence,
fixer sa créance à la somme de 4 716,38 euros sous réserve d’actualisation ;
condamner le CIC à lui payer ladite somme de 4 716,38 euros ;
Pour le reste et subsidiairement,
lui accorder un délai de 3 mois pour désintéresser intégralement le CIC si, par extraordinaire et impossible, il s’avérait encore débiteur à son égard ;
Enfin, en tout état de cause,
condamner le CIC à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le CIC en tous les dépens et frais de saisie immobilière et d’appel en accordant à Maître Oriane Dontot – JRF et associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] soutient qu’il doit être fait une stricte application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, et que c’est la date effective de sa non-information en qualité de caution qui doit être retenue, en sorte que la déchéance doit s’appliquer à compter du 1er avril 2012 puisque les prêts ont été conclus en 2011 et que la caution n’a jamais reçu l’information prévue. Le moyen tiré de la déchéance pouvant être invoqué à tout moment, et rien n’interdisant de le soulever ' après coup', pendant une procédure d’exécution, il est selon lui parfaitement fondé à invoquer la déchéance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. En effet, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Pour le calcul de la dette, il faut ainsi, tout à la fois, calculer les intérêts au taux légal des professionnels et imputer les versements partiels effectués sur le seul capital, arrêté au 31 mars 2012, seul le solde donnant lieu à la production d’intérêts légaux. M. [G] soutient par ailleurs que, puisqu’il fait la démonstration que sa dette est éteinte, et que la banque a été déboutée de sa demande de poursuite de la saisie immobilière, il doit être donné mainlevée de la saisie des fruits de l’immeuble, accessoire à la saisie immobilière, et les sommes prélevées indûment doivent lui être restituées.
Etant précisé que, au 30 juin 2025, la somme séquestrée s’élève à 21 060 euros. A titre infiniment subsidiaire, si le CIC était toujours reconnu comme créancier à son égard, M. [G] sollicite qu’il lui soit accordé un délai de paiement de 3 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, le temps pour lui de mobiliser les fonds nécessaires en vue d’apurer intégralement sa dette.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il est acquis aux débats que le CIC n’a pas satisfait, jusqu’au jour où la cour statue, à l’obligation résultant de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, puis de l’article 2303 du code civil, à laquelle il est soumis jusqu’à l’extinction de la dette garantie, de faire connaître chaque année à M. [G], caution personne physique d’une SCI, au plus tard avant le 31 mars, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
Le CIC ainsi qu’il en convient lui-même, est par conséquent, en application de ces textes, déchu du droit aux intérêts conventionnels, et dans les rapports entre la caution et la banque, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Seul est en litige le point de départ de l’application de la sanction prévue par les textes ci-dessus visés.
Il convient de rappeler que selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le premier juge a retenu qu’il convenait d’inclure dans la créance du CIC le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle mise à la charge de M. [G] par le jugement et l’arrêt fondant les poursuites, mais il a fixé le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au 31 mars 2012, date à laquelle la première information était due.
Ce faisant, il a méconnu les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, puisque selon le jugement et l’arrêt susvisés, M. [G] devait régler des intérêts conventionnels sur les sommes dues à compter du 7 juin 2016, avec capitalisation.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [G], qui avait la possibilité de faire valoir le moyen de défense tiré du défaut d’information de la caution lors de l’instance au fond, devant le tribunal, et/ou devant la cour d’appel, où il était intimé, ne peut pas réclamer l’application rétroactive des sanctions prévues par la loi, alors qu’il a déjà été condamné au paiement de sommes déterminées, et aux intérêts de celles-ci, au taux contractuel, et à partir d’une date déterminée.
Ce n’est pas parce que l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette garantie qu’il peut être revenu sur le dispositif de la décision de justice qui condamne le débiteur ; la sanction reste applicable, mais seulement pour la période postérieure à la décision.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts, comme le fait à raison valoir la banque, ne s’applique que pour les intérêts qui sont dus postérieurement à l’arrêt du 7 octobre 2021, qui a statué sur les sommes et les intérêts dus par voie de confirmation.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012, et statuant à nouveau, la cour retient la date du 8 octobre 2021.
Sur le montant de la créance de la banque
Pour justifier du montant auquel il entend voir fixer sa créance, le CIC produit :
un décompte détaillé de sa créance au 7 octobre 2021, au titre de chacun des prêts, conforme au dispositif du jugement et de l’arrêt qui servent de fondement aux poursuites, c’est à dire reprenant le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G], et y ajoutant les intérêts au taux contractuel et leur capitalisation,
des décomptes détaillés successifs, le dernier arrêté au 18 juin 2025, actualisant la créance, avec, à compter du 8 octobre 2021, lendemain de l’arrêt, le calcul des intérêts au taux légal, sans majoration et sans capitalisation, et l’imputation, sur le principal de la dette telle que calculée au 7 octobre 2021, des règlements partiels effectués, dont le premier est intervenu le 17 février 2022 pour le premier prêt, et le 16 novembre 2022 pour le second,
qui font ressortir une somme due de 88'680,24 euros.
M. [G] propose, dans ses écritures, son propre calcul, mais celui-ci ne peut pas être retenu, puisque méconnaissant les titres exécutoires qui servent de fondement aux poursuites.
L’acte de saisie d’un immeuble emportant saisie de ses fruits, en vertu de l’article L.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article R.321-16 du même code précisant que les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci, le montant des loyers afférents au bien de M. [G] n’ont pas à venir en déduction de la dette de ce dernier.
Eu égard aux dispositifs des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, compte tenu de l’application des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2303 du code civil, et au vu des décomptes dont elle dispose, la cour retient qu’à la date du 18 juin 2025, la créance du Crédit Industriel et Commercial s’établit à 88'680,24 euros, sous réserve des intérêts postérieurs et des frais de procédure.
M. [G] reste donc débiteur à l’égard de la banque, et ne dispose d’aucune créance de restitution.
Sur la demande de délais de paiement de M. [G]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Une telle décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier.
M. [G] sollicite un délai de trois mois pour apurer sa dette, mais sans fournir aucune garantie que la dette sera effectivement réglée à l’issue de ce délai, puisqu’il se borne à indiquer qu’il va recourir à sa famille pour réunir les fonds nécessaires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
En revanche, il peut lui être rappelé qu’il lui est toujours possible de mettre fin à la saisie immobilière par l’apurement de sa dette avant l’issue de celle-ci.
Sur les suites de la procédure
Le juge de l’exécution a débouté le CIC de sa demande tenant à la détermination des modalités de poursuite de la procédure, et de fixation d’une date d’adjudication, au motif que le créancier n’avait, selon lui, pas répondu aux sollicitations du magistrat de produire des pièces afin que sa créance puisse être fixée, ce dont il a déduit qu’il était placé dans l’impossibilité de fixer la créance, et de ce fait, de statuer sur ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que le CIC dispose bien d’une créance à l’encontre de M. [G], qui au 18 juin 2025 s’établit à la somme de 88'680,24 euros, sous réserve des intérêts postérieurs et des frais de procédure.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ainsi rejeté les demandes du Crédit Industriel et Commercial, et le dossier de l’affaire sera renvoyé devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure, notamment son orientation.
Puisque la procédure se poursuit, il n’y a lieu de faire droit ni aux demandes de radiation de M. [G], dont l’appel incident sur ce point est rejeté, ni à sa demande de mainlevée de l’opposition au paiement des loyers, qui est accessoire à la procédure de saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure d’appel sont à la charge de M. [G].
La condamnation prononcée par le premier juge au bénéfice de M. [G] au titre de ses frais irrépétibles est infirmée, la demande de M. [G] au titre de la procédure d’appel est rejetée, et M. [G] devra régler au CIC une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 28 mars 2025, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires et rejeté la demande de radiation du commandement de payer du 23 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France à l’encontre de M. [G] à compter du 8 octobre 2021,
Fixe la créance du Crédit Industriel et Commercial à l’encontre de M. [G] à la somme de 88 680,24 euros, arrêtée au 18 juin 2025, sous réserves des intérêts postérieurs et des frais de procédure,
Déboute M. [G] de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour la poursuite de l’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Condamne M [G] aux dépens de l’appel, et à payer au Crédit Industriel et Commercial une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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