Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00609 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXUH
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [J] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 27 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Représenté par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 16h18,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 5 ans pris le 24 mai 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 Avril 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 12h10 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 14H56 par Monsieur [J] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [I] a comparu il a précisé qu’il était né le 26 septembre 1982 à [Localité 4] et a été entendu en ses explications ; il déclare
Il est rappelé que la déclaration d’appel est dépourvu de motivation en rapport avec la situtaion de l’intéressé ''''
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la consultion du Faed a été faite
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que l’habilitation de l’agent ayant consulté le fAED n’est pas communiquée ;
Il soulève la nullité des garde à vues qui se sont chevauchées monsieur ayant reçu notifiaction de ses droits aors qu’il se trouvait en garde à vue ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que demande irrecevables les moyens soulevés comme n’étant pas soulevé en première instance monsieur a refusé d’embarquer un nouveau routing a été demandé
Monsieur [J] [I] déclare je refuse d’aller en Algérie je veux rester ici avec mon fils
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullités
L’article L. 743-23 du CESEDA précise que « le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables'
Par ailleurs, il convient de rappeler que :
Il résulte de l’article R. 743-18 du CESEDA que la comparution des parties est facultative.
Il résulte de l’article R. 743-11du CESEDA que le président de la Cour d’appel ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Cette disposition est une particularité de la procédure d’appel en droit des étrangers, puisqu’en principe, en matière de procédure sans représentation obligatoire, selon l’article 932 Code de procédure civile, la déclaration d’appel n’a pas à être motivée, le juge d’appel étant valablement saisi des prétentions des parties formulées à l’audience.
Ainsi, si en matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, la procédure est orale en première instance devant le JLD. En appel, il incombe au premier président de répondre seulement aux moyens figurant dans la déclaration d’appel motivée même en l’absence de l’appelant et de son représentant.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du CPC, et s’ils sont présentés au-delà des délais de l’appel (ou, s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, au-delà du délai de 48 heures de contestation de celui-ci) les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n°12-15.308 / jurinet).
Toutefois, si les conclusions écrites d’une partie, déposées ou réitérées verbalement à l’audience par une partie comparante, saisissent valablement le juge et doivent être prises en compte, le respect du contradictoire impose que ces conclusions soient présentées suffisamment en amont de l’audience pour permettre aux parties d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Le contradictoire est respecté dès lors que les conclusions en cause d’appel ont été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations.
En l’espèce, la déclaration d’appel, dont la motivation est stéréotypée et ne correspond pas au dossier est manifestement irrecevable ; toutefois compte tenu des circonstances liée à la grève des avocats, l’audience a eu lieu et l’ensemble des parties était présente à l’audience.
Il y a lieu d’observer qu’aucune demande de renvoi pour éventuellement déposer un mémoire complémentaire n’a été sollicitée.
L’avocat de l’intéressé à soulevé pendant les débats deux exceptions de nullités qui formulées à l’oral ne respectent pas le principe du contradictoire et seront dès lors déclarées irrecevables
Sur les diligences
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies qu’une demande de routing a été effectuée le 7 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n’est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite une première prolongation,, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, l’intéressé est notamment connu pour des faits de vol aggravé à 8 reprises, violation de domicile, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale (SDF sur [Localité 1]); qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2019 et 2024 auxquelles il n’a pas déférées, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance quereléle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [I]
né le 27 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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