Infirmation 2 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGV3
Nom du ressortissant :
[I] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Madame la Préfète du Rhône
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [I] [U]
né le 15 Février 1969 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M.[C] [G], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l’audience,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 25 février 2025, la Préfète du Rhône a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [I] [K] [U] né le 15 février 1969 à [Localité 2] (Italie), l’intéressé étant entré en France en mars 2024 suite à son interpellation en Allemagne sur mandat d’arrêt européen, l’intéressé ayant été écroué le 1er mars 2024 et condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances aggravantes.
Cette mesure lui a été notifiée le jour-même.
Par décision du 25 février 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M.[U] pour une durée de 96 heures.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête du 27 février 2025, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours en faisant valoir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public mais aussi qu’il ne justifie d’aucune résidence ni d’aucun moyen de subsistance sur le territoire national français.
Elle a également indiqué que la personne retenue étant titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité jusqu’au 15 février 2028, une demande routing avait été faite dès son arrivée en centre de rétention, les services de la préfecture étant en attente de la réponse.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête présentée par la Préfecture et a fait droit à la requête présentée par M. [U] concernant l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
Par acte du 1er mars 2025 à 10h45, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son recours soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 1er mars 2025 à 17h00, il a été fait droit à cette demande par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon, les parties étant convoquées à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30.
La Préfecture du Rhône a également interjeté appel par le biais de son conseil par acte du 28 février 2025 à 19h05.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30, M. [U] étant entendu par le truchement d’un interprète en langue italienne.
Dans ce cadre, le Parquet Général a maintenu les termes de son appel et a conclu à l’infirmation de la décision déférée.
Au soutien de sa position, il a fait valoir que le premier juge avait dénaturé les faits présentés ce qui l’avait mené à juger irrégulier l’arrêté de placement en rétention.
Il a ainsi rappelé que l’article L741-1 du CESEDA renvoie aux risques tels que présentés par l’article L612-3 du CESEDA soit le risque de soustraction à toute mesure administrative ou à la mesure d’éloignement, et l’absence de garanties de représentation.
Il a rappelé que l’administration doit motiver uniquement au regard des éléments positifs qui fondent la décision éditée et que le Juge des Libertés et de la Détention ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’administration.
Il a rappelé que l’attitude de M. [U] constitue une menace à l’ordre public au regard de la peine prononcée à son encontre mais aussi des faits commis et qu’il ne justifie d’aucune résidence en France, disant être SDF sur sa fiche pénale, et prétend vouloir retourner en Italie rapidement.
Il a rappelé que la Préfecture a tenu compte du souhait de M. [U] de retourner rapidement en Italie d’où la demande de routing.
Enfin, il a indiqué que l’intéressé procède uniquement par allégations concernant la vulnérabilité invoquée.
Le conseil de la Préfecture a conclu à l’infirmation de la décision déférée.
Il a fait valoir qu’il n’appartient pas à l’étranger visé par une mesure portant obligation de quitter le territoire de décider de lui-même de ses circonstances de départ, et que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public eu égard à la peine prononcée à son encontre mais aussi à son absence de résidence sur le territoire national français et de ressources.
Il a indiqué qu’une mesure d’assignation à résidence ne pouvait être décidée par le premier juge au motif que M. [U] présentait un billet de bus lui permettait de se rendre en Italie, sans compter que l’intéressé n’a jamais indiqué à l’autorité préfectorale son intention de quitter le territoire français.
Le conseil de M. [U] a fait valoir que la préfecture n’a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l’état de vulnérabilité de l’intimé étant rappelé que ce dernier avait indiqué souffrir de dépression et d’hypertension dans la fiche de vulnérabilité remplie le 28 décembre 2024 alors qu’il était encore incarcéré, et que cette situation n’a pas été prise en compte.
Il a fait valoir que l’intimé dispose d’un domicile certain en Italie où se trouve toute sa famille et qu’il avait fait le nécessaire pour que dès sa levée d’écrou, il puisse prendre le bus afin de rentrer chez lui, une association étant chargée de le prendre en charge pour l’amener au point de départ.
Il a indiqué que l’intéressé a été empêché de partir par la mesure portant obligation de quitter le territoire et son placement en rétention alors qu’aucun risque de fuite ne pouvait lui être reproché puisqu’il avait fait le nécessaire pour regagner son pays. Il a fait valoir en outre que pendant la détention, M. [U] a bénéficié des soins nécessaires à son état de santé et que rien n’est indiqué quant à sa prise en charge au centre de rétention administrative.
M. [U] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il a exécuté la peine prononcée à son encontre et souhaite uniquement regagner l’Italie, et qu’il avait fait le nécessaire pour cela.
Il a indiqué avoir exécuté sa détention sans incident et avoir bénéficié de la confiance du personnel pénitentiaire.
Il a précisé avoir été placé au SMPR et avoir bénéficié de soins pour sa dépression, ayant même cessé toute prise de médicaments à ce titre à la fin de sa détention mais avoir connu une rechute en raison de son placement au centre de rétention administrative.
Il a indiqué avoir les moyens financiers pour payer son billet de retour en Italie, quel que soit le moyen choisi.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité et sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêté portant placement en rétention que la Préfecture a tenu compte de l’état de santé de M. [U], retenant qu’il était traité pour dépression et hypertension, mais que ces deux pathologies n’avaient pas empêché son incarcération et n’étaient pas dans une situation de dégradation empêchant son placement en rétention, ce qui relève d’une appréciation claire quant à l’absence de vulnérabilité de la personne concernée,
Que les propos tenus à l’audience par l’intimé démontrent qu’il avait terminé son traitement contre la dépression,
Qu’en outre, il peut bénéficier de la présence du médecin du centre de rétention administrative et d’un traitement au titre de ses pathologies,
Attendu, concernant l’absence de garanties de représentation de M. [U], que la Préfecture a fait une juste appréciation de sa situation puisqu’elle ne pouvait être informée des dispositions prises par ce dernier pour regagner son pays dès sa levée d’écrou, les documents concernant les billets d’avion ou de bus n’ayant été confiés qu’à l’administration pénitentiaire,
Que de fait, sur le territoire français, M. [U] ne dispose d’aucun domicile ou résidence, et qu’il doit être accompagné par ailleurs pour se déplacer, n’ayant pas les connaissances nécessaires pour le faire seule,
Qu’enfin, la dangerosité de M. [U] est caractérisée au regard de la condamnation prononcée à son encontre, en tenant compte de la nature des infractions mais aussi du quantum de la peine prononcée,
Attendu en conséquence, qu’il convient d’infirmer dans sa totalité la décision déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Aurore JULLIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Production ·
- Cabinet ·
- Évaluation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Support ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Date ·
- Espèce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Demande d'expertise ·
- Compte ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Prise de participation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Liquidateur amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Agent commercial ·
- Marque ·
- Droit économique ·
- Préavis ·
- Intervention forcee ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Prolongation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société de fait ·
- Acier ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Liquidation ·
- Email ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Dissolution ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Len ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Contingent ·
- Horaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.