Infirmation partielle 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 juin 2023, n° 21/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°190/2023
N° RG 21/07864 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ2V
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
S.E.L.A.R.L. [R] [W]
C/
M. [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La SELARL. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [J] [Y], demeurant [Adresse 3], es-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés
— NEGMA SA, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°339 998 262, dont le siège social est sis [Adresse 1],
— REINERIE FINANCE SAS, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°491 268 314, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
La S.E.L.A.R.L. [R] [W], prise en la personne de Maître [R] [W] demeurant [Adresse 2], es qualités d’administrateur provisoire de la société NEGMA SA, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°339 998 262, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société Negma, fondée en 1986, avait pour objet social la location de tout matériel, tout équipement, tout service ainsi que la cession de tout contrat de location auprès d’établissements financiers intervenant comme bailleurs.
Dans la pratique, elle procédait soit par auto-portage (acquisition au moyen d’emprunts ou de crédits-baux de matériels mis à disposition et loués à ses clients), soit par cession de contrat de location (apport d’un contrat de location à un établissement de crédit emportant cession du matériel et du contrat de location au client final).
M. [F] [T] a occupé les fonctions de commissaire aux comptes de la société anonyme Negma comme de sa holding, la société par actions simplifiée Reinerie Finance, à compter respectivement des années 1995 et 2006.
En 2013, après que M. [M] a été révoqué des fonctions de président de la société Reinerie Finance et de président directeur général de la société Negma, un audit a été commandé par la nouvelle direction qui a mis en évidence des opérations frauduleuses, consistant en de multiples cessions (deux voire trois) en lease-back d’un même matériel à plusieurs établissements de crédit.
Par ordonnance en la forme des référés du 30 avril 2014, rendue à la demande des sociétés Negma et Reinerie Finance, le président du tribunal de commerce de Versailles a, en raison de fautes graves révélant un manquement délibéré à ses obligations tant légales que réglementaires régissant sa profession, prononcé le relèvement de M. [F] [T] de ses missions de commissaire aux comptes des sociétés Negma et Reinerie Finance et désigné pour le remplacer un nouveau commissaire aux comptes.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2014.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de chacune des sociétés Negma et Reinerie Finance et désigné Me [F] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Versailles a converti ces procédures en liquidation judiciaire et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de chacune d’elles.
Enfin, par ordonnances des 19 octobre 2016 et 22 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la Selarl [R] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Negma puis d’administrateur provisoire de cette société.
Par ordonnances des 25 janvier et 5 novembre 2019, il a désigné la Selarl [R] [W] en qualité de mandataire ad’hoc puis d’administrateur provisoire de la société Reinerie Finance.
**********
Entre temps, estimant que M. [T] avait commis des fautes graves et renouvelées dans le cadre de la certification des comptes qui lui avait été confiée, les sociétés Negma et Reinerie Finance, alors in bonis, l’ont, par exploit du 1er septembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins qu’il soit déclaré responsable du préjudice subi et condamné à le réparer.
Par conclusions, Me [S] et sa structure d’exercice, la Selarl AJRS, Me [Y] puis sa structure d’exercice, la Selarl ML Conseils, et la Selarl [R] [W] sont intervenus volontairement ès qualités à la procédure et ont repris et poursuivi l’instance dirigée contre M.'[T].
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— mis hors de cause la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [F] [S], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action tendant à voir engager la responsabilité civile professionnelle de [F] [T] au titre des comptes 2010 certifiés le 30 mars 2011,
— débouté la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma, de leur demande tendant à voir engager la responsabilité civile professionnelle de [F] [T] au titre des comptes de l’année 2011 certifiés le 4 avril 2012 et des comptes de l’année 2012 certifiés le 19 avril 2013,
— condamné la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma, à payer à [F] [T] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bérangère Soubeille, avocat au barreau de Nantes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour considérer que M. [T] n’avait pas commis de faute, le tribunal a retenu que les rapports contradictoires produits aux débats ne permettaient pas de démontrer avec certitude qu’il aurait manqué à ses obligations professionnelles en ne procédant pas aux contrôles nécessaires selon les normes professionnelles édictées.
Les sociétés ML Conseils et [R] [W] ès qualités ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 mars 2022, les sociétés ML Conseils et [R] [W] en leurs qualités de liquidateur et d’administrateur provisoire des sociétés Negma et Reinerie Finance demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la société AJRS prise en la personne de Me [F] [S] en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2021 pour le surplus,
en conséquence :
— juger que le délai de prescription triennale de l’action en responsabilité civile professionnelle portant sur la certification de M. [T] du 30 mars 2011 (exercice 2010) a été interrompu par l’assignation devant le tribunal de commerce de Versailles qui lui a été signifiée le 14'février 2014,
en tout état de cause :
— juger que le point de départ du délai de prescription triennale de l’action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de M. [T] doit être fixé au 4 décembre 2014, date à laquelle M. [T] a effectivement été relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes, eu égard aux actes négatifs et positifs qu’il a effectués pour dissimuler le système frauduleux mis en place par l’ancienne direction de Negma et Reinerie Finance,
— juger que l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par les appelantes n’est pas prescrite s’agissant de l’exercice 2010, certifié par M. [T] le 30 mars 2011,
— juger que M. [T] a commis des fautes professionnelles graves et répétées dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés Negma et Reinerie Finance,
juger que ces fautes ont causé un préjudice certain et direct aux sociétés Negma et Reinerie Finance,
— condamner M. [T] à réparer l’intégralité du préjudice financier causé aux sociétés Negma et Reinerie Finance en leur payant la somme de 14'687'534 euros,
— condamner M. [T] à verser à Me [Y] ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance la somme de 10'000'euros et à Me [W] ès-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma, la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, elles soutiennent que l’action en responsabilité dirigée contre M. [T] le 1er septembre 2014 n’était pas prescrite s’agissant de l’exercice 2010, rappelant que le délai de prescription triennale de l’article L 822-18 du code de commerce a été interrompu par la saisine du tribunal de commerce de Versailles du 14 février 2014 aux fins de relèvement du commissaire aux comptes pour faute grave, et qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à la date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2014. Elles prétendent, en conséquence, que la prescription n’a pu être acquise avant le 4'décembre 2017. Elles rappellent que ces juridictions ont retenu l’existence d’opérations frauduleuses qui ne pouvaient ni ne devaient échapper à l’examen d’un praticien averti ce qui caractérise un manquement délibéré aux obligations de la profession de commissaire aux comptes.
Elles ajoutent, en tout état de cause, que M. [T], informé de la fraude, ayant effectué des actes négatifs et positifs démontrant sa volonté de dissimuler les agissements de M. [M], le point de départ du délai de prescription doit être fixé, ainsi qu’en dispose l’article L 225-254 du code de commerce auquel renvoie l’article L 822-18 du même code, au jour de la révélation des opérations frauduleuses, soit au jour où M. [T] a été relevé de ses fonctions, le 4 décembre 2014.
En second lieu, elles font valoir que M. [T] a bien commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Ainsi, s’agissant des opérations illicites de crédits-baux, elles relèvent que le montant des multiples cessions (plus de 6'000'000 euros entre 2010 et 2013) et leur caractère répétitif figurant au bilan de la société sont tels que le commissaire aux comptes aurait nécessairement dû les déceler. Elles observent que le caractère manifestement faussé des bilans résulte tant du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant ordonné le relèvement du commissaire aux comptes que des rapports de M. [K] et M. [E] versés aux débats. Le tribunal judiciaire ne pouvait donc, selon elles, écarter sa responsabilité du seul fait de leur contradiction avec le rapport de Mme [X], commandé par M.'[T]. En outre, elles rappellent, pour caractériser sa responsabilité, qu’il avait été averti à deux reprises du caractère suspect des opérations et a couvert les agissements frauduleux du dirigeant auprès de la Société Générale.
S’agissant de la cession par MM. [M] et [O] de leurs participations dans les sociétés Negma et Reinerie Finance dont le volume excédait le seuil de 10 % fixé à l’article L 225-209 du code de commerce, elles font valoir que le prix de cession des actions n’était aucunement justifié et que le fait pour le commissaire aux comptes de ne pas contrôler l’évaluation des titres par les dirigeants est de nature à engager sa responsabilité. De surcroît, elles considèrent que s’agissant de transactions entre parties liées, elles auraient dû inciter M. [T] à vérifier l’application de la procédure d’autorisation par le conseil d’administration.
Elles soutiennent que les fautes commises par M. [T] ont permis à M. [M] de poursuivre ses agissements frauduleux pendant plusieurs années, ce qui a eu pour conséquence directe la cessation des paiements des sociétés Negma et Reinerie Finance. Elles prétendent, dès lors que le commissaire aux comptes a commis des fautes ou des négligences causant des préjudices à la société, qu’il doit en réparer l’intégralité de sorte que M. [T] doit être condamné à réparer la totalité du préjudice financier des sociétés qui s’élève, suivant leurs écritures, à la somme de 14'687'534 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [F] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2021 (RG'14/05292), en toutes ces dispositions, et plus précisément en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action tendant à voir engager sa responsabilité civile professionnelle au titre des comptes 2010 certifiés le 30 mars 2011,
' débouté la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma, de leur demande tendant à voir engager sa responsabilité civile professionnelle au titre des comptes de l’année 2011 certifiés le 4 avril 2012 et des comptes de l’année 2012 certifiés le 19 avril 2013,
' condamné la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
y ajoutant :
— condamner la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [J] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, et la Selarl [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], es-qualité d’administrateur provisoire de la société Negma à lui payer la somme de 10'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Amoyel-Vicquelin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Selon M. [T], le jugement a valablement retenu qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il ait eu la volonté de dissimuler les actions frauduleuses de M. [M] et qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription doit être retardé. De même, il estime que le tribunal a considéré, à juste titre, que la saisine du tribunal de commerce n’avait pas pu interrompre le délai de prescription, cette procédure ayant un fondement et un objet distincts.
Il conteste la valeur des travaux de M. [K] et M. [E] qui, comme l’a relevé le tribunal, ne font pas la différence entre les cessions de «'chaînes de loyers'» qui sont régulières et les «'cessions multiples de matériels'» qui sont illégales. Il estime que ces rapports insuffisamment précis ne peuvent justifier sa condamnation. Il relève, en outre, que le rapport de Mme [X] conclut à l’absence de manquement aux diligences lui incombant et sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui a, dans ces conditions, pu juger que les contradictions entre ces différents rapports ne permettaient pas de démontrer avec certitude qu’il aurait manqué à ses obligations professionnelles.
Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas contrôlé l’évaluation des titres cédés le 4 janvier 2010 puisqu’en présence de transactions avec des tiers à cette valeur, il n’avait aucune raison de la remettre en question.
Par ailleurs, il soutient que les appelantes ne démontrent pas de lien de causalité entre les fautes prétendues et les cessations des paiements et que rien ne permet d’affirmer que c’est la fraude qui a mis les sociétés en difficultés ou d’autres facteurs extérieurs, en particulier le changement de réglementation intervenu en 2012 qui a porté un coup fatal à son activité.
Il ajoute qu’elles ne démontrent pas non plus la réalité et le quantum de leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
SUR CE, LA COUR':
Sur la prescription de la demande en ce qu’elle concerne les faits relatifs à l’exercice 2010':
L’article L 822-18 du code de commerce énonce que «'Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L 225-254'».
Selon ce dernier texte': «'L’action en responsabilité… se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans'».
L’action en responsabilité entreprise tend à la condamnation de M. [T], commissaire aux comptes, à raison de sa certification sans réserve des comptes des exercices 2010, 2011 et 2012 de la société Negma. Aucune de ces trois certifications n’est versée aux débats (la certification 2012 est toutefois reproduite dans le rapport de M. [E] ' Annexe 1-2/3, pièce n° 38 des appelantes), mais il ressort des pièces produites que la certification des comptes de l’exercice 2010 résulte d’un rapport daté du 30'mars 2011. Or, l’action en responsabilité dirigée contre M. [T] n’a été introduite que par une assignation délivrée le 1er septembre 2014.
S’il est constant que le fait dommageable est, en cette hypothèse, constitué par la certification fautive, en raison des négligences commises par le commissaire aux comptes et caractérisé notamment par des diligences ou des contrôles insuffisants, et que celle-ci constitue, en principe, le point de départ de la prescription, les appelantes soutiennent':
— d’une part, que le délai de prescription a été interrompu par l’action en relèvement que les sociétés Negma et Reinerie Finance ont diligentée,
— et, d’autre part, que le point de départ de la prescription doit être retardé à la découverte des faits, dissimulés par le commissaire aux comptes.
Les causes d’interruption de la prescription extinctive sont prévues par les articles 2240 à 2249 du code civil. Si les articles 2241 et 2242 disposent que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que l’interruption résultant d’une telle demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, il convient également de rappeler qu’en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une demande en justice à une autre et qu’il n’en va autrement que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-10.944 Bull.'n° 22).
En l’espèce, si les sociétés Negma et Reinerie Finance ont, par exploit du 14 février 2014, fait assigner M. [T] et la société Oresco (au sein de laquelle ce dernier exerce son activité) aux fins de relèvement respectivement de leurs mandats de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, cette demande en justice n’est pas un préalable nécessaire à l’action en responsabilité, dont au demeurant elle ne tend évidemment pas aux mêmes fins (l’une ayant pour objet l’éviction du commissaire aux comptes et la seconde la réparation du préjudice subi par ses défaillances). Ainsi et comme le tribunal l’a relevé, à bon escient, les demanderesses auraient parfaitement pu introduire les deux actions simultanément, celles-ci reposant sur les mêmes éléments, parfaitement connus d’elles, dont elles ont tiré des conséquences distinctes.
Le premier moyen est donc infondé.
Par ailleurs et pour solliciter que le point de départ de la prescription de leur demande, en ce qu’elle porte sur la certification des comptes de l’exercice 2010, effectuée en mars 2011, soit différé, les Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités font état de ce que les faits auraient été dissimulés par le commissaire aux comptes. Il convient à cet égard de préciser que la dissimulation suppose, suivant une jurisprudence constante, la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par une certification sans réserve des comptes, ce afin d’éviter que ses clients et/ou que des tiers puissent en prendre connaissance (cf. par ex. Com. 11 oct. 2005, Bull. CNCC n° 140, 2007).
En l’occurrence, il est rappelé par les appelantes':
— d’une part, que l’un des actionnaires minoritaires de la société Negma, M.'[I] [C] [V], a dénoncé, par une lettre recommandée adressée dès le 24'juin 2010 (leur pièce n° 12), en termes dépourvus de toute ambiguïté mais sans joindre de pièces à l’appui, à M.'[T], des opérations lui paraissant suspectes suivant lesquelles le dirigeant de la société aurait cédé, en 2007, 2008 et 2009, le même matériel successivement à plusieurs crédits-bailleurs, majorant ainsi les produits d’exploitation pour masquer une perte (précisant «'la multiplication de ces opérations conduit à polluer la réalité des opérations économiques de la société Negma. Le cumul des seules opérations douteuses (double facturation) du premier semestre 2009 (971'000'euros) représente cinq fois le résultat d’exploitation de l’année 2007 (224'038'euros) ou le tiers de la valeur ajoutée de l’année 2007 (2'813'443'euros). Si elles font apparaître des marges fictives (les matériels vendus deux fois ne sont achetés qu’une fois), ces opérations contribuent à affaiblir notre société en laissant croire que celle-ci peut maintenir un train de vie quasi somptuaire et contribue à présenter aux partenaires bancaires de notre société un bilan économique confortable permettant alors le recours aux lignes d’emprunt classiques'…»), interrogation à laquelle aucune réponse effective n’a été apportée ainsi que l’intéressé le lui a rappelé par lettre du 3 novembre 2011 (pièce n° 28),
— d’autre part, que la Société Générale, informée le 3 novembre 2011 par M. [C] [V], a, par lettre du 4 novembre 2011, interrogé M. [N] [M], président de la société Negma, lequel l’a transmise au commissaire aux comptes qui, par courrier du 7'novembre 2011 a formulé les observations suivantes (pièce n° 30) :
«'Les faits rapportés par M. [I] [C] sont suffisamment graves et lourds de conséquences pour votre société pour que je juge nécessaire de faire une mise au point et apporter des précisions sur le déroulement de notre mission.
Dans le cadre de nos travaux d’audit des comptes des sociétés Negma et Reinerie Finance, et suite aux différentes allégations de M. [I] [C], nous avons mis en 'uvre des diligences qui n’ont jamais révélé de faits confirmant ces allégations. Nous avons en particulier circularisé le fournisseur Sogelease qui a confirmé l’existence de contrats de crédit bail mobilier, et le rapprochement des opérations enregistrées dans sa comptabilité avec celles de la comptabilité de Negma a été jugé satisfaisant. Votre service comptable a toujours mis à notre disposition les documents, pièces et justificatifs demandés lors de nos contrôles des comptes et nous avons obtenu réponses à toutes les questions que nous étions amenés à poser pour clarifier certains points ou opérations. Nous avons certifié dans nos rapports sur les comptes annuels, que les comptes étaient réguliers et sincères.
Lors de l’assemblée générale du 26 mai 2011, j’ai demandé à M. [I] [C], présent, de me communiquer les documents qu’il affirmait détenir comme preuve des accusations portées à votre encontre. À ce jour, je n’ai reçu aucune pièce…
Lors de l’apport des titres Negma à la société Reinerie Finance, les commissaires aux apports n’ont relevé, dans le cadre de leur mission, aucune anomalie ou fait pouvant remettre en cause l’opération ou la valorisation attribuée aux actions apportées.
Enfin, je rappelle que ni l’audit comptable, fiscal, social et juridique réalisé par le cabinet [Z] et Associés, ni le contrôle fiscal sur les exercices 2008 et 2009, n’ont mis en évidences des opérations litigieuses ou non conformes au code de commerce.
Les accusations répétées de M. [I] [C] et les faits qu’il rapporte n’ont jamais été découverts ou confirmés par moi même ou les différents auditeurs ou les différents auditeurs ou contrôleur qui sont intervenus dans vos sociétés lors de leurs missions.
En conséquence, M. [I] [C] affirmant détenir des preuves, comme nous le confirme le rédacteur du courrier de la Société Générale, j’ai décidé de lui renouveler, par courrier recommandé avec accusé de réception, ma demande de production de ces documents. En fonction de sa réponse, dont je vous informerai, j’en tirerai les conséquences sur la conduite de ma mission…'».
S’il est ainsi établi que M. [T] a effectivement été informé par l’un des actionnaires de la société Negma de graves dysfonctionnements ayant directement un impact sur la sincérité des comptes, il résulte également des pièces versées aux débats, qu’aucune pièce en justifiant ne lui a été remise par M. [C] et que si le commissaire aux comptes a effectué certaines recherches, celles-ci n’ont pas été concluantes. Il en résulte que s’il peut lui être reproché des diligences insuffisantes et inadaptées, la preuve d’une volonté de dissimuler ces faits n’est pas pour autant rapportée.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes à la certification, en mars 2011, des comptes de l’année 2010 et en a tiré la conséquence que l’action, introduite en septembre 2014, était, en ce qu’elle concernait cette certification, prescrite.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la faute reprochée à M. [T] concernant la certification des comptes des exercices 2011 et 2012':
La responsabilité des commissaires aux comptes, prévue par l’article L 822-17 du code de commerce («'Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions'») obéit au droit commun de la responsabilité et suppose la démonstration d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi.
Il convient de rappeler que dans son ordonnance du 30 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles, s’appuyant notamment sur un rapport dressé à la demande de la nouvelle direction de la société Negma par le cabinet d’expert comptable [D] [K] (cf. infra) ' qui a mis en évidence à compter de 2007 des opérations frauduleuses de double et triple financements qui ont perduré jusqu’en 2013 ' et dont la preuve a été rapportée par de nombreux exemples illustrant cette pratique (dans le cadre de la présente instance, les exemples de doubles et triples facturations sont produites par les appelantes sous leur pièce n° 53), a considéré que les irrégularités affectant les comptes ne pouvaient ni devaient échapper à un praticien averti ce d’autant qu’il avait été mis en garde à deux reprises sur cette pratique par un actionnaire, M.'[C], puis par un partenaire financier, la Société Générale.
La cour d’appel de Versailles a confirmé, au vu notamment d’un nouveau rapport, corroborant et développant le premier, dressé par M. [L] [E] (cf. infra), cette décision retenant que M. [T] avait commis des fautes traduisant un manquement délibéré aux obligations légales et réglementaires de sa profession.
Cependant et pour écarter, en dépit de ces décisions consacrant des fautes qualifiées de graves et de délibérées, la responsabilité du commissaire aux comptes, le tribunal judiciaire de Nantes s’est principalement fondé sur un rapport établi, à la demande de M. [T], par Mme'[P] [X], et, accessoirement, tant sur l’échec de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de l’information ouverte à Versailles contre l’ancien dirigeant des sociétés Negma et Reinerie Finance, [A], que sur l’absence connue de suite à la plainte disciplinaire déposée entre les mains de l’ordre.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, M. [K] a déposé plusieurs rapports les 29 janvier et 25'février 2014, 18 février, 25 mars et 8 avril 2015 (pièces n° 33, 34, 65, 66 et 67 des appelants).
Il ressort du premier rapport (29 janvier 2014), relatif au financement par crédit bail entre 2010 et 2013, que les tableaux établis par la société Negma mettent en évidence deux situations bien distinctes':
— soit la société Negma fait une cession de matériel, faisant immédiatement suite à un achat, à une société de leasing avec une marge variant le plus souvent entre 5 et 10 %. La société de leasing fait ensuite son affaire de louer le matériel au client. Dans l’hypothèse ci-dessus, Negma n’est plus propriétaire du matériel après la cession au leaser. Or, il a été identifié que du matériel cédé dans ces conditions a, immédiatement après, fait l’objet d’un financement par cession bail. Pour ce faire Negma émet une seconde facture, à une société de leasing en s’appuyant sur la facture d’origine du fournisseur, relative au matériel précédemment cédé. Cette seconde cession est globalisée avec d’autres matériels': la seconde facture est donc d’un montant différent toujours supérieur. Une chaîne de loyers s’étalant sur plusieurs années est donc acceptée en contrepartie de l’encaissement au comptant de la facture Negma. Un produit est donc constaté en année N et la charge correspondante, étalée sur plusieurs années post N,
— soit la société Negma effectue un lease-back sur du matériel dont la société est bien propriétaire. Il a également été identifié que ce même matériel peut ensuite être cédé une seconde fois, toujours en lease-back à une autre société de leasing, dans une cession globalisée avec d’autres matériels. Comme précédemment, la seconde cession est donc toujours d’un montant différent de la première, mais à une date très proche. Il a également été constaté que parfois une troisième cession-bail a été opérée toujours avec le même matériel ayant déjà fait l’objet de deux cessions-bail à deux sociétés de leasing différentes.
Dans ses conclusions, M. [K] précise qu’après validation des numéros de série et des numéros de contrat, il a établi un tableau récapitulatif dont il ressort que les doubles ou triples ventes se sont élevées en 2010 à la somme de 2'339'410'euros (exercice prescrit), en 2011 à celle de 2'017'564'euros, en 2012 à celle de 1'528'955'euros et en 2013 à celle de 210'016'euros. Il ajoute qu’après retraitement des doubles et triples ventes, le taux de marge brute de la société chute en 2010 de 33,7 % à 10,6 %, en 2011 de 29,6 % à 11,4 % et en 2012 de 28,1 % à -0,7 %.
La note du 25 février 2014 est relative à l’arrêté des comptes 2013 dont la cour n’est pas saisie.
Le rapport du 18 février 2015 est relatif aux multi-ventes intervenues en 2004 et 2009 dont la cour n’est pas saisie. Toutefois, ce rapport est intéressant car il précise que «'ces opérations qui ne devraient concernées que le compte de bilan ont été comptabilisées à tort dans le compte de résultat. De ce fait, le compte de résultat d’une année N est artificiellement majoré de cette cession de leasings. Mais les années suivantes, le compte de résultat est symétriquement artificiellement minoré desdits loyers. Il y a en effet, ces années là, une charge de loyers sans contrepartie comme cela doit être souligné. Or, les règles comptables, issues du règlement CRC 99-03 et 2000-06, auraient dû conduire l’entreprise Negma à constater cette situation et à la traduire par la comptabilisation d’un passif à chaque clôture': « un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci' »'».
Le rapport du 25 mars 2015 concerne les multi-ventes classées par factures en 2013 (hors procédure). Il précise que, dans son premier rapport, il était parti des contrats de leasings et que, dans ce rapport, il a pris comme point d’entrée les factures. Il ajoute que les résultats obtenus, identiques bien que construits sur des bases différentes, valident les montants trouvés, s’agissant en l’espèce de deux cessions d’un même matériel, vendu pour le premier à Ytreza puis à Lorequip Bail et pour le second à CM-CIC Bail puis à Lorequip Bail.
En raison des contestations élevées par M. [T], la nouvelle direction des sociétés Negma et Reinerie Finances a mandaté M. [E], expert comptable et commissaire aux comptes, pour effectuer une revue critique du rapport de M. [K].
Dans son premier rapport (27 mai 2014) consacré à l’exercice 2012 de la société Negma, M.'[E], après avoir décrit les travaux qu’il a réalisés, conclut son rapport ainsi': «'Le risque de vendre plusieurs fois un même matériel / équipement est un risque d’audit qui, en l’absence d’un contrôle interne fort, devait être couvert par une analyse en parallèle des transactions d’achats cédés (compte 60701000) et des cessions de contrats (compte 70701000). Compte tenu de leur taille, les quelques transactions comptables sélectionnées (1'opération diverse sur le compte 60701000 de 1'821'816,27'euros et 7'opérations de cession sur le compte [70701000] de 3'277'816,27 euros, soit 62 % des ventes de marchandises) auraient faire l’objet d’une revue pour couvrir le risque d’audit. L’état des engagements hors bilan donnés supérieurs aux engagements hors bilan reçus constituait un signe d’alerte supplémentaire qui aurait dû conduire à effectuer cette revue. Cette revue finalement réalisée par M. [D] [K], et confirmée par nos travaux met en évidence des transactions de doubles ou triples financement pour un montant total de 1'528'955,33'euros. Nos travaux ont, par ailleurs, mis en exergue une fraude impactant la trésorerie de la société d’un montant de 78'645 euros'» (ce dernier point correspondant à un chèque établi à l’ordre de All Burotic encaissé, après modification du nom du bénéficiaire, par l’ancien dirigeant ' annexe A 10-1 à A 10-7).
Le second rapport de M. [E] (16 juillet 2014) consiste en une revue de certaines opérations comptables relatives aux opérations sur le capital intervenues entre 2010 et 2013 sur les deux sociétés Negma et Reinerie Finance et des transactions conclues avec IC Telecom. Pour les faits non prescrits, c’est à dire postérieurs à 2011, M. [E] a relevé qu’une convention interdite (avance en compte courant de 330'000'euros) comme contraire aux intérêts de la société Reinerie Finance avait été conclue avec la société civile immobilière Reinerie Immobilier au sein de laquelle [A] était associé et à laquelle ce dernier a cédé ses parts dans le capital de Reinerie Finance, convention dont le commissaire aux comptes a omis de révéler l’existence au procureur de la République.
Mme [X], mandatée par M. [T], a déposé deux rapports les 20 janvier 2015 et 18 mai 2016.
Dans le premier de ces rapports, Mme [X] précise qu’elle n’a pas vérifié les travaux de M.'[K], mais observe que celui-ci n’a pas fait la différence entre les cessions de «'chaînes de loyers'» qu’elle estime régulières (et dont elle précise que M. [T] avait connaissance) et les cessions multiples de matériels dont elle admet quelles sont frauduleuses, et soutient donc que les constats effectués sont insuffisamment précis. Elle reproche également à M. [K] de ne donner aucune explication à l’effondrement brutal du taux de marge en 2012. Elle estime, par ailleurs, que les vérifications que M.'[T] a effectuées grâce à l’application ODD-IT développée pour la détention des anomalies comptables sont suffisantes et satisfaisantes bien qu’elles n’étaient pas de nature à détecter la fraude décrite par M. [K]. Elle relève que cinq des factures dénoncées par M. [K] n’ont pas été retenues dans l’échantillon sélectionné par M. [T] et que la première concernait d’ailleurs une cession de chaîne de loyers, opération qu’elle estime légale. Elle rappelle que l’audit a pour seule finalité de permettre d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalies.
Dans son second rapport, Mme [X] relève qu’en définitive, la fraude mise en place s’est apparentée à un mode de financement peu coûteux (ayant engendré jusqu’en 2012 une recette nette de 3'105'000'euros puis, à compter de 2013, une sortie de cash de 3'964'000'euros soit un coût de 859'000'euros) dont il convient de s’interroger sur le point de savoir s’il peut être à l’origine de la déconfiture de la société Negma. Elle estime, à cet égard, que l’évolution de la législation sur les activités de leasing (Bâle 3) a provoqué un effondrement de l’activité de négoce de la société qu’elle dit être, avec l’absence d’investissement des dirigeants et l’arrêt des financements par crédit bail lié à l’endettement de la société, à l’origine de la déconfiture de la société.
En premier lieu, la circonstance, retenue par le tribunal, tirée du fait que Mme [X] soit expert judiciaire ce qui ne serait le cas ni de M. [K] ni de M. [E] (lesquels sont tous deux experts comptables et commissaires aux comptes, le second, ayant été successivement président de l’ordre des experts comptables de Paris puis président de l’ordre national des experts comptables), ne confère pas à son rapport, effectué dans un cadre strictement privé, une valeur probatoire supérieure aux travaux de ses confrères.
En second lieu, les rapports de Mme [X] ne remettent nullement en cause les constats effectués par MM. [K] et [E] et plus particulièrement l’existence de double(s) voire de triple(s) cessions frauduleuses. Elle fait certes valoir que leurs rapports sont insuffisamment précis puisqu’ils ne distinguent pas entre les cessions successives de matériels à plusieurs crédit-bailleurs, d’une part, et les cessions successives de chaînes de loyers puis de matériels dans le cadre de crédit-baux qu’elle n’estime pas illégales,d’autre part, mais cette considération ne tend pas à discuter de l’existence de la première catégorie parfaitement établie par les documents (cf supra) versés aux débats et frauduleuse. La quantification précise de chacune de ces catégories (dont Mme [X] ne cite qu’un seul exemple s’agissant des chaînes de loyers qu’elle estime régulières) n’est pas déterminante et n’a pas d’incidence sur la réalité de la fraude mais seulement sur son ampleur.
Il sera d’ailleurs observé que l’administration fiscale, dans le cadre des propositions de rectification qu’elle a notifiées le 24 décembre 2014 (sous pièce n° 59 des appelantes), relatives aux exercices 2010 à 2012, d’une part, et 2013, d’autre part, confirme ces pratiques frauduleuses en ce termes': «'présentation des opérations anormales relevées': du matériel cédé ou rétrocédé en crédit-bail (situation 2 ou 3
1:1
Renvoi à la présentation des opérations normalement effectuées par la société : dans les cas 2 et 3, la propriété du matériel est transférée à l’organisme financier de crédit bail.
) a été rétrocédé à un ou deux organismes bancaires supplémentaires, alors même que la société Negma n’était plus propriétaire des biens…
— 2. Negma achète du matériel, le cède immédiatement à un organisme financier de crédit bail avec une marge comprise entre 5 et 10 %. Cette société fait ensuite son affaire de louer ce matériel au client, puis Negma procède ensuite à une opération de lease-back par laquelle elle cède le même matériel dont elle n’est plus propriétaire, à un organisme financier différent et en devient simultanément locataire dans le cadre d’un contrat de crédit bail avec autorisation de sous-location au client. Une seconde opération de lease-back peut être effectuée…
— 3. Negma achète du matériel, le loue à des clients, et procède à une opération de lease-back par laquelle elle cède le dit matériel à un organisme financier et en devient simultanément locataire dans le cadre d’un contrat de crédit bail avec autorisation de sous-location au client. Dans ce cas les loyers de crédit bail dus sont financés par les loyers de sous-locations perçus. Puis Negma procède à une opération de lease-back, par laquelle elle cède le même matériel dont elle n’est plus propriétaire, à un organisme financier différent et en devient simultanément locataire dans le cadre d’un second crédit bail avec autorisation de sous-location au client. Une seconde opération de lease-back peut être effectuée…'»)
dont elle a tiré les conséquences au plan fiscal.
Si Mme [X] estime que les contrôles effectués par M. [T] étaient pertinents et suffisants bien qu’ils ne lui aient pas permis de déceler la fraude, les points évoqués par M. [E] dans son premier rapport, qu’elle ne discute nullement et tenant à l’existence d’un risque d’audit devant être couvert par une analyse en parallèle des transactions d’achats cédés et des cessions de contrats permettent de considérer que tel n’était point le cas, ce d’autant que la comptabilisation le 31 décembre 2012 dans le compte 60701000 (achats cédés) d’une somme de 1 821'647,61'euros (cf annexe 3 du rapport [E]) aurait dû attirer l’attention du commissaire aux comptes qui, s’il avait été diligent, aurait sollicité les factures correspondantes ce qui lui aurait permis de mettre en évidence les ventes successives des mêmes matériels, faits dont il avait été informé ' sans doute incomplètement puisqu’aucune pièce n’était jointe à la dénonciation de M. [C] ', mais à deux reprises, de l’existence d’une fraude qui, en revanche, était précisément identifiée (double facturation).
En l’état de ces éléments, les contrôles effectués étaient notoirement insuffisants et la faute du commissaire aux comptes dans la certification des comptes 2011 et 2012 est parfaitement établie, étant précisé que l’issue de la plainte disciplinaire est indifférente de même que celle de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de l’information ouverte contre M. [M].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Les appelantes recherchent également la responsabilité de M. [T] du fait de l’absence de toute observation critique de sa part lors de la cession par MM. [M] et [H] (et la société BNP) à la société Reinerie Finance des titres qu’ils détenaient dans la société Negma, cette cession ayant été effectuée au prix de 56,55 euros par action soit cinq fois la valeur qui avait été retenue en 2006. Cependant et à supposer même qu’une faute ait été, à cette occasion, commise celle-ci est, comme l’a jugé le tribunal, prescrite puisque ces cessions ont eu lieu le 4 janvier 2010.
Sur le préjudice et le lien de causalité':
Les appelantes font valoir que les fautes de M. [T] qui certifiait sans réserve des comptes frauduleux pendant des années, ont eu pour conséquence de permettre à [A], dirigeant de la société, de poursuivre ses agissements frauduleux dont la conséquence a été de ruiner le crédit de la société Negma auprès de ses partenaires financiers et notamment de la Société Générale, de sorte que celle-ci, comme sa société mère, s’est trouvée en grande difficulté pour financer son activité et que les deux sociétés ont dû effectuer, dès le 25 septembre 2014, une déclaration de cessation des payements.
Elles estiment que ce faisant, le commissaire aux comptes a causé aux deux sociétés Negma et Reinerie Finance un préjudice financier qu’elles ont estimé à la somme de 14'687'534'euros, préjudice qu’il doit, selon elles, réparer en son intégralité.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve non seulement du préjudice dont elles se prévalent mais également de ce que les fautes retenues sont à l’origine de ce préjudice.
S’agissant du préjudice, force est de constater ' comme le premier juge l’avait déjà relevé dans sa décision (page 13': «'les organes de la procédure collective de la société Regma et de la société Reinerie Finance se contentent d’affirmer en quatre lignes dans leurs conclusions qu’ils partagent l’analyse chiffrée effectuée par les sociétés dans leur assignation pour solliciter la condamnation de M. [F] [T] à leur verser la somme de 14'687'534 euros sans fournir la moindre explication sur la façon dont ils parviennent à cette somme très importante ni sur le détail de celle-ci'»), que les Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités n’apportent, devant la cour, pas davantage de précision sur ce chiffrage que devant le premier juge, se contentant «'de partager entièrement l’analyse chiffrée effectuée par (les sociétés) dans le cadre de leur assignation signifiée à M. [T] le 1er septembre 2014 (dont) les écritures font ressortir un préjudice financier à hauteur de (la dite somme)'», ce sans même reprendre, dans leurs conclusions d’appel, les différents postes de préjudice qui avaient été très sommairement globalement développés par deux sociétés alors in bonis (ce qui n’est plus le cas actuellement puisque celles-ci sont en liquidation judiciaire) et sans produire à l’appui la moindre analyse financière et comptable effectuée par un expert fût-il amiablement désigné, en pages 41 à 44 du dit acte (perte de marge sur les cinq exercices à venir estimée à la somme de 6'000'000'euros et répartie entre la perte de marge inhérente aux cessions de contrats et la perte de marge inhérente aux cessions de matériels crédits bailleurs, perte de valeur patrimoniale du groupe porté pour mémoire, détournements d’actifs réalisés lors des rachats, en janvier 2010, des titres Negma fixés à la somme de 3'144'416,88'euros, autres détournements arrêtés sans le moindre détail à la somme de 543'118,24'euros, atteinte portée à la capacité financière du groupe estimée à la somme de 5'000'000'euros, cette somme résultant de l’abandon par des investisseurs potentiels d’un apport de fonds de 5'000'000'euros suivant un business model qui aurait été validé par le cabinet [U] mais dont aucune pièce ne justifie).
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 al 4 du code de procédure civile': «'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'» (point sur lequel le tribunal avait déjà attiré l’attention des Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités en leur rappelant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui a institué une règle similaire devant le tribunal judiciaire). Il en résulte que le simple renvoi à l’assignation ayant saisi le tribunal de première instance ne peut évidemment suppléer l’absence de toute argumentation des uniques conclusions d’appel.
Il s’ensuit que la cour doit statuer sur une demande indemnitaire de plus de 14'600'000 euros qui n’est aucunement explicitée. Dès lors, la preuve du préjudice allégué ne peut être considérée comme rapportée et la cour ne saurait, pour suppléer cette carence, ordonner d’office une expertise.
En l’état de ces éléments, les demandes indemnitaires présentées au demeurant globalement et sans distinction entre chacune des sociétés, tant par le liquidateur que par le mandataire provisoire de celles-ci, ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Parties succombantes, les Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce, tenant notamment à la faute commise par M. [T], excluent l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance (infirmation) ou en appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action tendant à engager la responsabilité professionnelle de M. [F] [T] au titre de la certificat des comptes
Dit qu’en validant sans réserves les comptes des exercices 2011 et 2012 de la société Negma, M.'[F] [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités et les a condamnés aux dépens.
Condamne les Selarl ML Conseils et [R] [W] ès qualités aux dépens d’appel.
Autorise les avocats à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Infirme le jugement sur les frais irrépétibles.
Déboute M. [T] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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