Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 déc. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 mars 2024, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3I
[E] [B]
C/ [J] [C] Ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00109
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura BENAND de la SELARL LEGIS’ALP, avocat au barreau de BONNEVILLE – Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Maître [J] [C] Ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[7] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 octobre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige
La Sas [13], qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie, comprend plus de 20 salariés.
M. [E] [B] a été embauché à compter du 1er avril 2021 en qualité de chef de production boulangerie pâtisserie et snacking en contrat à durée indéterminée sur la base hebdomadaire de 39 heures par la Sas [13].
Par courrier du 10 mai 2022, M. [E] [B] a adressé sa démission à son employeur.
M. [E] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 10] en date du 20 septembre 2023 afin de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la Sas [13] en redressement judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a :
— débouté M. [E] [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la rupture des relations contractuelles s’analyse bien en une démission,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rectification de ses documents de fin de contrat,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes relatives à la majoration des heures de nuit, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de repos compensateur équivalent,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales maximales du travail et non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
— débouté M. [E] [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la Sas [13], prise en la personne de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [B] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 21 mars 2024. M. [E] [B] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2024.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [13] et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [E] [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024,
— statuant de nouveau, débouter la Sas [13] de ses demandes,
— requalifier la démission de M. [E] [B] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 10'618,36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 1 525,07 euros à tire d’indemnité légale de licenciement,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
— ordonner à la Sas [13] de lui payer la somme de 2 238,67 € au titre des majorations de nuit,
— ordonner à la Sas [13] de lui payer la somme de 27'200,65 euros et des heures supplémentaires effectuées non payées sur la période du 1er avril 2021 au 24 mai 2022,
— ordonner à la Sas [13] de lui payer la somme de 14'252,59 € à titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur équivalent,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 6 000 € au titre du non-respect des durées légales maximales du travail,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 6 000 € au titre du non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— condamner la Sas [13] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la Sas [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2024 et signifiées à l’AGS [11]Annecy le 11 octobre 2024, Maître [J] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13], demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [B] au paiement d’une indemnité de 3 500 € et de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 26 avril 2024, l’AGS [11][Localité 9] a indiqué en réponse à la notification de la déclaration d’appel qu’elle n’entendait pas constituer avocat. Les premières conclusions de l’appelant lui ont été régulièrement signifiées le 29 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 24 septembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes relatives au temps de travail :
Moyens des parties :
M. [E] [B] affirme qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la durée du contrat de travail afin de permettre la poursuite de l’activité de la société compte tenu du faible effectif de celle-ci, qu’à compter du mois de septembre 2021 il adressait à son employeur des récapitulatifs des horaires qu’il effectuait de façon mensuelle, que son employeur avait connaissance de sa surcharge de travail mais n’a jamais rémunéré les heures supplémentaires effectuées, qu’il ne peut pas lui être reproché un manque d’organisation alors qu’aucun planning ne lui a jamais été remis et qu’aucune mesure de gestion de l’équipe n’était mise en place, que la société fonctionnait en sous-effectif chronique, qu’à son arrivée il a dû remettre en conformité le local sanitaire, que les éléments qu’il apporte (décompte récapitulatif, fiches horaires, attestation des autres salariés) sont suffisamment détaillés pour que la société puisse répondre.
M. [E] [B] précise que les tableaux horaires qu’il verse mettent en évidence le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, que compte tenu de l’effectif de la société compris entre 20 et 49 salariés, la société était tenue de procéder à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à hauteur de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-dessus du contingent et que cette contrepartie obligatoire est assimilée à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
M. [E] [B] affirme que selon les bulletins de salaire, il était rémunéré sur une base de 80 heures de nuit par mois et devait donc être considéré comme un travailleur de nuit conformément à la convention collective boulangerie pâtisserie, que certaines des heures supplémentaires effectuées l’ont été sur des horaires de nuit et devaient donc faire l’objet d’une double majoration.
M. [E] [B] indique que la Sas [13] a violé les dispositions légales concernant la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail de façon systématique, que l’employeur a manqué à ses obligations de santé et de sécurité au travail en le plaçant dans une situation de détresse au regard des horaires qu’il effectuait tant sur la journée que sur la semaine alors même qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que le préjudice qu’il subit est important.
M. [E] [B] ajoute que les temps de repos minimum n’étaient pas non plus observés par son employeur, qu’il est resté régulièrement plus de 15 jours sans aucun jour de repos et jusqu’à 32 jours d’affilée, qu’il ne disposait régulièrement que de six heures de repos entre deux journées de travail, que sa santé et sa vie privée ont été malmenées durant toute l’exécution du contrat de travail.
Maître [J] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13], soutient que la société, informée par M. [E] [B] qu’il réaliserait de prétendues heures supplémentaires, a mis en place une procédure d’autorisation préalable que le salarié n’a jamais respectée, que si l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la possibilité de paiement des heures supplémentaires ce n’est cependant que si l’employeur en avait connaissance et qu’il ne s’est pas opposé ou si les heures étaient nécessaires pour accomplir l’ensemble des tâches confiées au salarié, qu’en l’espèce M. [E] [B] ne se trouvait dans aucune de ces situations, que la demande présentée n’est ni crédible ni sérieuse, de sorte que le décompte récapitulatif ne pourra pas être tenu comme probant eu égard aux nombreuses incohérences et erreurs de calcul.
Maître [J] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13], ajoute que de la même manière les autres demandes du salarié concernant le temps de travail devront être rejetées en l’absence de mise en évidence de l’existence d’heures supplémentaires.
Sur ce,
1. L’existence d’heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le salarié verse aux débats des fiches mensuelles récapitulatives de ses horaires, un tableau de synthèse, des attestations ainsi que des échanges par SMS ou mails. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre dès lors qu’ils indiquent le nombre et la période à laquelle les heures supplémentaires revendiquées auraient été réalisées.
En réponse, l’employeur verse aux débats deux courriers des 18 mars et 29 avril 2022 où il demande à son salarié de ne pas effectuer d’heure supplémentaire, précisant que les heures supplémentaires déclarées étaient non justifiées et non validées et ne seront pas payées faute d’avoir respecté les horaires de travail.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. L’accord implicite peut notamment être déduit de la remise de fiches de temps établies par le salarié.
En l’espèce, il est établi au regard des courriels versés que pendant trois mois, de décembre 2021 à février 2022, M. [E] [B] a adressé un relevé de ses horaires mensuels à son employeur. La Sas [13] avait donc pour cette période connaissance des horaires de travail effectués par le salarié, d’autant que l’employeur était tenu de s’assurer du temps de travail de son salarié. Or, ce n’est qu’en mars 2022 qu’elle lui demandera de ne pas effectuer d’heures supplémentaires en contestant leur bien-fondé. Elle ne s’est pas opposée auparavant à l’exécution d’heures supplémentaires. Il existait donc un accord implicite à ce que M. [E] [B] réalise des heures supplémentaires jusqu’en mars 2022. Par ailleurs, le fait que le salarié n’ait pas sollicité formellement le paiement d’heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail est indifférend.
S’agissant de leur quantum, les tableaux versés font état d’un nombre d’heures extrêmement important, en moyenne 14 heures par jour. Contrairement aux allégations de la Sas [13], il n’existe aucune incohérence sur la demande concernant des jours fériés en avril 2021 (il a été par erreur rempli la case jour férié au lieu de heures de nuit mais sans incidence lors du décompte chiffré) ou sur le paiement des heures de nuit (ce qui est demandé correspondant uniquement aux heures supplémentaires après déduction des heures payées conformément aux bulletins de salaire dans le cadre des 39 heures hebdomadaires). Il n’est mis en évidence aucune incohérence dans les horaires déclarés.
Le nombre d’heures supplémentaires est corroboré par l’attestation de M. [K] [X] qui dit avoir constaté que M. [E] [B] faisait jusqu’à 15 heures de travail par jour. Toutefois, cette même personne qui lorsqu’elle atteste indique avoir mis fin à sa relation avec la Sas [13] a également remis une attestation à la société dans lequel elle critiquait M. [E] [B] qui serait un mauvaix manager et manquerait d’organisation. De plus, son rôle au sein de la société apparaît des plus obscures (client de la société, chargé d’audit, ancien salarié). Il ne peut donc rien être déduit des attestations de M. [X].
Une seconde attestation moins précise est produite dans laquelle M. [N] indique que M. [E] [B] travaillait beaucoup sans avoir de jour de repos et faisait tout.
Il est versé le rapport du service sécurité sanitaire de l’alimentation du 06 avril 2021 (soit quelques jours après l’embauche de M. [E] [B]) pointant les travaux et mises aux normes à réaliser dans un délai maximal de 6 semaines. Etant donné la mission de 'respecter et faire respecter les principes et les règles d’hygiène posés par la réglementation en vigueur ainsi que les normes de nettoyage strict et régulier des plans de travail et du matériel', cela a pu justifier incontestablement un surcroît de travail et des heures supplémentaires sur les six premières semaines de travail de M. [E] [B].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 10] concernant les demandes relatives au temps de travail et de fixer au passif de la Sas [13] la somme de 26 891 euros (avril 2021 à février 2022 comprenant les majorations pour les heures effectuées la nuit), outre 2 689,10 euros au titre des congés payés afférents et de débouter M. [E] [B] du surplus de sa demande à ce titre.
2. L’indemnité pour absence de repos compensateur :
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».
En l’absence de dispositions particulières dans la convention collective applicable, l’article D.3121-24 du même code fixe ce contingent à 220 heures.
L’entreprise comptant plus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire de repos compensateur est de 100 %. Eu égard au nombre d’heures supplémentaires effectués au-delà du contingent (748,56) et au taux horaire (15,8517), il convient de fixer le montant dû à M. [E] [B] à la somme de 11 865,95 euros.
3. L’indemnité pour violation des durées maximales de travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du code du travail. Le seul dépassement de cette limite ouvre droit à réparation (Cass., Soc 26 janvier 2022, N°20-21.636).
En vertu de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures sauf dérogation. Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail cause nécessairement un préjudice aux salariés ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. Soc., 11 mai 2023, N°21-22.281).
L’analyse des décomptes des heures effectuées par le salarié met en évidence de nombreuses infractions à la durée maximale hebdomadaire (plus d’une trentaine) ainsi que de multiples infractions à la durée quotidienne de travail effectif (plus de 150).
Dès lors, il convient de fixer au passif de la Sas [13] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. L’indemnité pour violation des repos quotidiens et hebdomadaires :
En vertu des articles L.3132-1 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire qui doit être donné en principe le dimanche.
Tout salarié doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien par jour en application de l’article L.3131-1 du même code.
L’analyse des décomptes des heures effectuées par le salarié met en évidence de nombreuses infractions au repos hebdomadaire (une trentaine) et quotidien (une centaine).
Dès lors, il convient de fixer au passif de la Sas [13] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la requalification de la démission :
Moyens des parties :
M. [E] [B] soutient que s’il a adressé une lettre de démission à son employeur le 10 mai 2022, et qu’il a précisé dans un courrier du 16 mai 2022 les raisons de son départ tenant aux manquements commis par son employeur et la nécessité de préserver sa santé ; que la Sas [13] l’a fait travailler de façon abusive sur un rythme de travail effréné, sans respecter les dispositions légales en la matière et sans lui payer aucune heure supplémentaire, qu’il a fait l’objet à plusieurs reprises de nombreux reproches injustifiés, qu’il ne disposait pas du matériel nécessaire pour travailler, notamment la communication des plannings des salariés, qu’aucune directive ni aucune stratégie de vente n’a été évoqué avec lui, qu’il existait des différences de traitement au sein du personnel, qu’il a été contraint de démissionner face à la pression morale exercée par son employeur. Il ajoute que l’obligation de prévention santé et de sécurité n’était pas respectée par l’employeur, précisant qu’en plus de l’absence de considération et malgré son statut de salarié handicapé et les préconisations du médecin du travail, son employeur a refusé qu’il notifie à la médecine du travail sa reconnaissance de travailleur handicapé empêchant la réalisation d’une visite médicale.
Maître [J] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13], affirme que M. [E] [B] n’a jamais avisé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé, que l’attestation de suivi du médecin du travail ne contient aucune réserve ou restriction médicale concernant son emploi de responsable de production, que très rapidement des difficultés vont s’accumuler le salarié ayant manifestement du mal à appréhender et exercer ses fonctions, qu’à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 9 mars 2022 un courrier de mise en garde lui a été adressé le 18 mars 2022, qu’après un nouvel entretien une nouvelle lettre de rappel des règles était adressée en avril 2022, que le 10 mai 2022 M. [E] [B] lui a notifié sa volonté de démissionner et que ce n’est que plusieurs jours après qu’il est revenu sur sa décision, que les griefs invoqués par M. [E] [B] ne sont pas établis, que sa démission trouve en réalité son origine dans son inaptitude professionnelle, que le recadrage effectué par la direction n’excède pas le pouvoir normal du supérieur hiérarchique, qu’il convient de noter que durant l’exécution du contrat de travail le salarié n’a fait aucune réclamation.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [E] [B] a adressé à son employeur le 10 mai 2022 un courrier de réponse à la lettre de rappel à l’ordre et convocation à un entretien qui lui a été remise le 29 avril 2022 dans lequel il indique démissionner de son poste en raison de tous les manquements commis par son employeur évoquant d’ores et déjà la saisine de son avocat en vue d’une procédure prud’homale. Malgré le terme de démission employé, la teneur du courrier met en évidence la volonté du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur. Il appartient à la cour de rechercher si les différents manquements aujourd’hui invoqués par le salarié justifiaient la prise d’acte.
M. [E] [B] invoque une différence de traitement mais ne produit absolument aucun élément venant étayer ses dires à ce sujet. Concernant le fait que son employeur n’a pas respecté les préconisations médicales en lien avec la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, il convient d’observer que les pièces produites établissent qu’il a bénéficié d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 30 avril 2021, soit postérieurement à son embauche. Cependant, il ne produit aucun document justifiant qu’il en a avisé son employeur avant sa lettre de démission ni l’avis du médecin à la suite de son entrée dans l’entreprise qui aurait énoncé les restrictions applicables. Adversairement, il est versé l’attestation de suivi du 22 juillet 2021 qui ne fait aucune mention de préconisations médicales. De plus, M. [U] qui est conducteur d’engin, déclare que M. [E] [B] lui a été présenté comme chef de production avec la précision qu’il fallait lui donner un coup de main car il était travailleur handicapé sans donner d’indication sur les circonstances dans lesquelles ces informations lui ont été données et notamment si c’était dans le cadre d’un contrat chez la Sas [13]. Cette attestation imprécise ne peut rapporter la preuve de l’information de l’employeur du statut de travailleur handicapé de M. [E] [B]. Finalement, le seul élément tangible à ce titre est l’attestation de [Y] [F] qui n’est corroborée par aucun autre élément. Ce manquement n’apparaît donc pas caractérisé.
En revanche, l’absence de réglement des heures supplémentaires est avéré. De même, le manque de moyens alloués à M. [E] [B] pour exécuter son travail ressort des attestations de Mme [A] et de M. [D]. Mme [A] évoque précisément le manque de livreurs qui n’étaient pas formés correctement, l’absence de moyens (utilise son téléphone propre pour transmettre aux laboratoires les besoins) et l’absence de réponse et de soutien de la direction. Le manque de moyens est également souligné par M. [D] qui indique avoir occupé le poste de chef de production avant M. [E] [B]. Il indique notamment qu’au 1er avril 2021, il n’y avait aucun pâtissier et seulement deux boulangers, lui et M. [E] [B], (pour deux laboratoires et six magasins). M. [E] [B] produit également deux séries de SMS où il demande un retour à son employeur sur les besoins de production et sur l’insuffisance de certains salariés et où il lui est répondu par des reproches et par une insulte ('charlot').
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties qu’en mars et avril 2022, la Sas [13] a adressé à M. [E] [B] deux courriers de rappel à l’ordre pour non-respect des horaires de travail, défaut d’organisation, non-respect des objectifs de vente et manque de tact et propos agressifs envers son équipe.
S’agissant du non-respect des objectifs de vente, l’employeur ne justifie ni de la fixation de tels objectifs ni d’une absence d’atteinte par le salarié des objectifs fixés.
Concernant le défaut d’organisation, il s’agit d’un constat partagé par l’employeur et le salarié qui déplore aussi ce manque d’organisation dans sa lettre de démission ainsi que par certains autres employés qui ont attesté dans le dossier. Pour justifier des reproches faits au salarié, l’employeur produit deux attestations. M. [O] indique que des problèmes de planning ont été à déplorer concernant les livreurs et les pâtissiers en charge des cuissons des gâteaux de voyage en en faisant le reproche à M. [E] [B]. De même, M. [X] a retenu l’absence de planning d’horaires et l’absence de commande prévue au niveau des matières premières alors que selon son contrat de travail M. [E] [B] était chargé d’organiser la fabrication et la cuisson des produits ainsi que les livraisons et les plannings.
Cependant, l’attestation de M. [X] ne peut être retenue dès lors qu’il a déjà été souligné l’incertitude de la qualité au titre de laquelle celui-ci est intervenu dans la société et l’authenticité de ces propos alors qu’il a attesté également en faveur du salarié pour souligner que ce dernier effectuait un nombre très important d’heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail qu’il avait. De plus, l’attestation de M. [O] est rédigée sans que soit joint un document d’identité justifiant de la qualité de l’auteur du courrier qui ne comporte d’ailleurs pas les mentions relatives aux sanctions encourues pour faux témoignage. M. [X], M. [T] et M. [V] ont évoqué des démarches de l’employeur envers différents salariés pour obtenir des attestations calomnieuses à l’encontre de M. [E] [B]. Enfin, les attestations précédemment citées de M. [D] et Mme [A] établissent que le défaut d’organisation est imputable à la direction, faute de donner les moyens suffisants au salarié pour remplir leurs fonctions.
Cela est également corroboré que par les attestations produites par M. [E] [B] qui démontre que dans son nouvel emploi à un poste identique il est loué pour son professionnalisme et la qualité de son organisation.
Par ailleurs, s’agissant du comportement inapproprié de M. [E] [B], outre les attestations de M. [X] et de M. [O], dénuées de force probante d’autant qu’elles ne font état que de rumeurs et éléments particulièrement imprécis concernant l’agressivité et le harcèlement dont ferait preuve M. [E] [B], Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13] verse aux débats un constat d’huissier reproduisant une conversation entre le dirigeant de la société et M. [W] [T], en octobre 2021, au cours de laquelle ce dernier s’est plaint des insultes et violences commises à son encontre par M. [E] [B]. Il n’est produit aucun autre élément. Il ne semble pas que ces faits aient donné lieu à une enquête de la part de l’employeur à l’époque des faits qui ne pouvaient être reprochés à M. [E] [B] en mars et avril 2022, compte tenu du délai écoulé.
En conséquence, les deux courriers de reproches injustifiés adressés au salarié en mars et avril 2022 à la suite de deux entretiens et le Sms d’insulte établissent l’existence de pressions morales et griefs injustifiés dirigés contre M. [E] [B].
Cette attitude de la Sas [13] attentatoire à la dignité du salarié ainsi que le non-paiement renouvelé des heures supplémentaires effectuées par le salarié, compte tenu du quantum et de la durée de ce dernier manquement, constituent des manquements suffisamment graves justifiant que M. [E] [B] prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville et statuant à nouveau de dire que la lettre de démission du 10 mai 2022 adressée par M. [E] [B] à son employeur constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sas [13] la somme de 1 523,07 euros au titre l’indemnité de licenciement due à M. [E] [B] justifiant d’une ancienneté d’un an et un mois.
M. [E] [B] ne justifie nullement du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail. Il ressort des diverses attestations qu’il a versées et des avis d’aptitude du mois de juin 2023 qu’il a retrouvé un emploi. Il sera dès lors fixé au passif de la procédure collective de la Sas [13] la somme de 5 309,18 euros (1 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes dirigées contre l’AGS [11][Localité 9] :
L’UNEDIC délégation [8][Localité 9] devra sa garantie à M. [E] [B] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés. La garantie de l’AGS [11][Localité 9] couvre l’ensemble des sommes allouées à M. [E] [B] à l’exception des indemnités pour frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé dès lors que c’est l’employeur qui succombe. Il convient donc de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les dépens de première instance et d’appel et l’indemnité pour frais irrépétibles due à M. [E] [B] qui sera fixée à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la rupture des relations contractuelles s’analyse bien en une démission,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rectification de ces documents de fin de contrat,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes relatives à la majoration des heures de nuit, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de repos compensateur équivalent,
— débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales maximales du travail et non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
— débouté M. [E] [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné M. [E] [B] aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de vingt-six mille huit cent quatre-vingt-onze euros (26 891 euros) au titre des heures supplémentaires dues pour la période d’avril 2021 à février 2022 comprenant les majorations pour les heures effectuées la nuit, outre deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et dix centimes (2 689,10 euros), au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [E] [B],
DÉBOUTE M. [E] [B] du surplus de sa demande à ce titre,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de onze mille huit cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes (11 865,95 euros), au titre de l’indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, au bénéfice de M. [E] [B],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre de la violation des durées maximales de travail, au bénéfice de M. [E] [B],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de la violation des temps de repos hebdomadaires et journaliers, au bénéfice de M. [E] [B],
DIT que la lettre de démission du 10 mai 2022 adressée par M. [E] [B] à son employeur constitue une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de mille cinq cent vingt-trois euros et sept centimes (1 523,07 euros), au titre l’indemnité de licenciement due à M. [E] [B],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de cinq mille trois cent neuf euros et dix-huit centimes (5 309,18 euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [B],
ORDONNE à Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [13], de remettre à M. [E] [B] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [12] rectifiés conformément au présent arrêt,
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [E] [B] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [E] [B] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] les dépens de première instance et d’appel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [13] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, au bénéfice de M. [E] [B].
Ainsi prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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