Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 23/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00893 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWM
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00809
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] [C], salarié de la Société [5] ([5]), a régularisé le 14 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical initial faisant état d’une épicondylite gauche et d’une tendinite du pouce gauche.
La pathologie de la main a été consolidée le 31 décembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % au titre d’une 'tendinite invalidante du poignet gauche chez un droitier'.
Le 1er mars 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le 30 août suivant, le pôle du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée avant-dire droit au docteur [V] lequel a déposé son rapport le 12 janvier 2024 en confirmant le taux contesté de 15 % au motif, d’une part, qu’il n’y avait pas de blocage du poignet mais une limitation des mouvements de flexion-extension réduite des 2/3 et, d’autre part, qu’il existait une atteinte de la main touchant la colonne du pouce.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a :
— fixé dans les rapports entre la SA [5] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [C] à 15% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 12 novembre 2020 , à la date de consolidation du 31 décembre 2022,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Pour maintenir le taux d’incapacité permanente à 15 %, le tribunal s’est fondé sur les conclusions du médecin consultant en considérant, d’une part, que le caractère non exhaustif de l’examen clinique ne faisait pas obstacle à la détermination d’un taux minimum d’incapacité permanente et, d’autre part, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n’avait pas été contestée s’agissant de la désignation retenue par la caisse.
La société [5] a interjeté appel le 04 juillet 2024.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 05 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, aux termes desquelles la SA [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel dans le dossier de M. [C],
En conséquence,
— fixer à 0 % le taux d’IPP de M. [C] dans le strict cadre des rapports caisse-employeur,
Subsidiairement,
— juger que les séquelles de M. [C] en lien avec la maladie professionnelle en date du 12 novembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %,
Plus subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance des observations des parties dont celles du médecin conseil de la société [5], le docteur [R],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] [C] constitué par la CGSS,
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] a été correctement évalué,
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de M. [C],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de M. [C] du 12 novembre 2020 (tendinite du poignet gauche),
— condamner la CGSS de la Réunion aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025 aux termes desquelles la CGSSR requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé, dans les rapports entre la caisse et la société [5], le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à 15 %.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente
Au soutien de son recours, l’appelante entend, à titre principal, se prévaloir de l’évolution jurisprudentielle de la rente fondée sur le taux d’incapacité permanente en soulignant que celle-ci a désormais pour objet exclusif de réparer les préjudices professionnels subis par les salariés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle c’est à dire la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le déficit fonctionnel permanent de sorte que la caisse doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle soutient qu’à défaut, le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 0 %.
Subsidiairement, l’appelante considère que l’analyse du médecin consultant telle qu’adoptée par le tribunal et qui repose sur un examen clinique incomplet, est contradictoire et imprécise. Elle sollicite en conséquence l’entérinement de l’avis de son médecin conseil et plus subsidiaiorement encore, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que la rente revêt un caractère forfaitaire fonction de l’atteinte physiologique sur la capacité de la victime à continuer à travailler et non une indemnisation au réel. Elle souligne que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et résultent de l’approche strictement médicale du barème, la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu étant réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gain futures.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, la caisse fait état des séquelles résultant d’une tendinite invalidante du poignet gauche chez un droitier et sollicite la confirmation du taux contesté de 15 % nonobstant les lacunes relevées dans le rapport du médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En premier lieu, il importe de préciser que si, au dernier état de la jurisprudence, la nature mixte de la rente a été écartée afin notamment de permettre une plus large indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, les modalités d’évaluation de l’incapacité permanente issues des dispositions ci-dessus rappelées restent inchangées de sorte que la rente qui conserve pour finalité de compenser la réduction de la capacité de travail, garde un caractère forfaitaire.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’appelante, la caisse n’a pas à démontrer une perte de salaire effective et c’est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen contraire.
S’agissant en second lieu de l’évaluation du taux d’incapacité permanente, le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil lors d’un examen clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2022 et qui est retranscrit dans le rapport du médecin consultant, fait état de ce que M. [C] qui rapporte des douleurs au poignet gauche, est porteur d’une attelle.
Au titre des mobilisations, il est constaté :
— extension dorsale : à droite 45°, à gauche 15°;
— flexion palmaire : à droite 80°, à gauche 30°;
— inflexion radiale : à droite 15° , à gauche 15°;
— inflexion cubitale : à droite 40°, à gauche 40°;
— pronation : à droite 85°, à gauche 85°;
— supination : à droite 85°, à gauche 85°;,
— opposition pulpaire pouce – autres doigts : à droite oui, à gauche non;
— force de préhension : à droite normale, à gauche nulle.
Sur la base de ces constatations, le médecin-conseil a retenu l’existence d’une tendinite invalidante du poignet gauche chez un droitier justifiant un taux de séquelles de 15 %.
Le barème indicatif précise au point 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires, les mobilités normales au niveau du poignet : flexion : 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°; abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Au vu des mesures effectuées par le médecin conseil, il existe en conséquence un déficit au titre de l’extension et de la flexion mais sans atteinte à la pronosupination ce qui correspond dans le barème, pour le côté non dominant, à 10 %.
Le barème renvoie en outre à la partie relative à la main pour les troubles fonctionnels associés de la main.
À ce titre au point 1.2, le barème prévoit un examen 'signé et complet de la main’ qui a été cependant manifestement limité en l’espèce puisque le médecin conseil vise exclusivement, d’une part, une absence d’opposition pulpaire pouce – autres doigts et, d’autre part, une absence de force de préhension.
Ce caractère incomplet de l’examen est dénoncé par le docteur [R], mandaté par l’employeur (sa pièce n° 5), qui souligne l’absence de description permettant d’objectiver le tendon en rapport avec la maladie déclarée dont la prise en charge n’est pas documentée. Celui-ci considère en outre que l’abolition de l’opposition pouce – autres doigts et de la force de préhension sont incohérentes avec la maladie reconnue et non confirmée par une amyotrophie constatée.
Il ajoute que la pathologie reste non identifiée, qu’en l’absence de recherche concernant des mouvements contrariés, aucune tendinopathie n’est caractérisée et qu’enfin, au regard des carences du rapport du médecin conseil, l’évaluation ( ici entendue comme globale concernant le poignet et la main) est très imprécise de sorte que le taux ne peut excèder 5 %.
Pour sa part, le médecin consultant retient que l’atteinte de la main gauche touchant la colonne du pouce ne saurait justifier moins de 7 % même si l’examen est imprécis dès lors qu’il permet de déduire qu’il existe une 'antépulsion opposition limitée sans pour autant mentionner un blocage éligible à un quantum élevé'.
Ce faisant le médecin consultant se fonde sur le point 1.2.2 relatif à l’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce qui prévoit pour un blocage de la colonne du pouce en position de fonction anté-pulsion et opposition, 12 % pour le côté non dominant.
Au vu de ce qui précède, il est constant que l’examen réalisé par le médecin conseil est incomplet.
Pour autant, à ce stade, la prise en charge de la maladie 'tendinite du pouce gauche’ est tenue pour acquise tandis que conformément à ce que prévoit le barème en évoquant des troubles associés, l’appréciation des séquelles à la date de consolidation concerne à la fois le poignet et la main.
Les séquelles qui résultent à la fois du déficit médicalement constaté d’extension et de flexion au niveau du poignet et, à tout le moins, d’une limitation de l’opposition pulpaire du pouce et des autres doigts emportent une absence de force de préhension qui même du côté non dominant, justifie au vu des valeurs reprises dans le barème indicatif, le taux retenu de 15 %.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’élément nouveau, de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les dépens
Les dispositions de première instance sont confirmées concernant les dépens.
La société [5] succombant devant la cour, les dépens d’appel seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Ajoutant,
Condamne la SA Société [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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