Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 sept. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 21 décembre 2023, N° 1123000743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/693
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAY
Jugement (N° 1123000743) rendu le 21 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [K] [V] épouse [O]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Lysiane Vairon, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001239 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
SA [Adresse 10] et prise en son Agence de [Localité 12] sise [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, la SA ICF Nord-Est SA d’HLM a donné à bail à Mme [K] [V] et à M. [W] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 465,90 euros charges comprises.
Selon courrier reçu par le bailleur le 20 octobre 2015, M. [H] a donné son congé en vue de ne plus figurer sur le bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 11] a, par acte du 3 novembre 2022, fait signifier à Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 229,44 euros.
Par un acte signifié le 22 mai 2023, la société ICF Nord-Est SA d’HLM a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1 167,18 euros au titre d’un arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation dès la date de résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, le tout avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, outre une somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2003 entre la société [Adresse 11] et Mme [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 janvier 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF Nord-Est SA d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné Mme [V] à verser à la société [Adresse 11] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Nord-Est SA D’HLM la somme de 3 964,51 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2023) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 sur la somme de 229,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé Mme [V] à s’acquitter cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, de l’indemnité d’occupation ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
Débouté la société [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant la décision entreprise seulement en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société ICF Nord-Est SA d’HLM la somme de 3 964,51 euros et a ordonné son expulsion.
La société [Adresse 11] a constitué avocat le 24 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
La recevoir en son appel ;
Le déclarer bien fondé ;
Réformer le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens en ce qu’il a condamné la concluante au paiement d’une somme de 3 964,51 euros au titre des loyers impayés ;
L’infirmer en toutes ses dispositions critiquées telles que reprises dans la déclaration d’appel ;
Dire n’y avoir lieu au paiement d’une somme de 3 964,51 euros au titre des loyers impayés ;
Débouter la société ICF Nord-Est SA d’HLM de cette demande ;
Dire n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail ou à la prononcer ;
Dire n’y avoir lieu à expulsion ;
Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Débouter la société [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à la concluante ;
Condamner la société ICF Nord-Est SA d’HLM à payer à la concluante une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
Débouter la société [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ICF Nord-Est SA d’HLM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société [Adresse 11] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] ;
Confirmer le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens en ce qu’il a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2003 entre la société ICF Nord-Est SA d’HLM et Mme [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 janvier 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Adresse 11] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné Mme [V] à verser à la société ICF Nord-Est SA d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [V] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 3 964,51 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2023) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 sur la somme de 229,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
A titre incident,
Infirmer pour le surplus le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens en ce qu’il a :
Autorisé Mme [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, de l’indemnité d’occupation ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée de réception, justifiera que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [V] à payer à la société ICF Nord Est SA d’HLM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
La société ICF Nord Est soutient que l’appel ne serait pas recevable faute pour la locataire d’avoir sollicité clairement l’infirmation du jugement critiqué et pour avoir demander à la cour de 'dire’ plutôt que de trancher en fait et en droit.
Les conclusions de la locataire visent à la réformation du jugement, et au regard de la teneur de son dispositif, la demande tendant à l’infirmation du jugement est clairement établie, de même quant à ses demandes au fond.
L’appel de Mme [V] est recevable.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La locataire affirme qu’au jour de l’audience de première instance, la dette locative était de 300 euros, et non de 3 964.51 euros.
Il lui appartient de justifier qu’elle a exécuté son obligation de payer le loyer ou qu’elle s’est éteinte par le bénéfice d’une aide publique, telle que l’allocation logement versée directement entre les mains de son bailleur.
En réponse au premier argument de la locataire, il sera relevé que le décompte locatif indique bien que le solde débiteur était de 701.28 euros au 31 mars 2023. La lettre du 24 avril 2023 par laquelle le bailleur l’a informée de ce qu’elle restait redevable de la somme de 701.28 euros est donc conforme au décompte.
La locataire produit les relevés de la caisse d’allocations familiales de février 2022 à novembre 2022. De ce fait, elle ne justifie nullement que la caisse d’allocations familiales aurait versé au bailleur une allocation logement après le mois de mars 2023 et que son obligation au paiement du loyer aurait diminué dans les proportions alléguées.
Cet élément permet cependant de constater, par comparaison, que le décompte locatif produit par le bailleur est fidèle aux versements de la caisse d’allocations familiales de février 2022 à novembre 2022.
Etant rappelé que le bénéfice des allocations logement est conditionné au respect par le locataire de son obligation de payer le loyer dit résiduel et sans autre preuve du paiement du loyer, Mme [V] ne démontre nullement s’être libérée du paiement du loyer, dans d’autres conditions que celles reprises au décompte locatif produit par le bailleur.
Les conclusions de la locataire tendant au débouté de l’action en paiement du loyer au motif que le décompte ne serait pas précis procèdent de l’inversion de la charge de la preuve et se trouvent particulièrement mal fondées.
Au demeurant, le premier juge a parfaitement établi par une motivation exacte et circonstanciée que la cour adopte que la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 3 964.51 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 229.44 euros, à compter du 3 novembre 2022, date du commandement de payer.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le jugement n’est pas contesté quant à la recevabilité de l’action du bailleur.
Le premier juge a fait une analyse exactement circonstanciée de la clause résolutoire contractuelle, du commandement de payer la visant en date du 3 novembre 2022, des sommes dues et de l’absence de reprise du paiement du loyer au jour de l’audience du 23 novembre 2023 pour apprécier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises depuis le 4 janvier 2023 et qu’elles ne pouvaient pas être suspendues.
Le bénéfice de délais de paiement de la dette locative, parfaitement apprécié, n’est contesté par aucune des parties.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la locataire pour procédure abusive
Les demandes du bailleur ayant été accueillies comme étant recevables et bien fondées, il s’ensuit qu’une telle demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la locataire devra être rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, en équité, débouté la société ICF Nord Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En revanche, en équité, Mme [V] sera condamnée à payer à la société ICF Nord Est la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [K] [S], épouse [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [S], épouse [O] à payer à la société ICF Nord Est la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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